Quant à l’impression directe faite par la partie plaignante lors de son audition du 6 mars 2015, la 2e Chambre pénale n’a pu que constater qu’elle avait devant elle une femme détruite et extrêmement perturbée, dont les souvenirs, pour partie flous, lui étaient visiblement très douloureux. Faire abstraction de ces constats dans l’analyse des déclarations de la partie plaignante serait une grossière erreur. Partant, on ne peut pas attendre de ces déclarations la cohérence et la constance habituelles. Par ailleurs, le rapport de la sage-femme du 20 juin 2017 relate que, pour les assistants sociaux qui la côtoyaient, elle était dans l’incapacité de s’assumer seule.