Contrairement à ce qu’a plaidé la défense du prévenu, on ne saurait déduire des deux signatures de « Catia » dans le carnet rouge (cote 4.6 du classeur établi en annexe au rapport final de police) comptabilisant les boissons vendues par chaque prostituée au mois d’août 2015 la preuve que la partie plaignante avait suffisamment d’argent à sa disposition pour ne pas dépendre financièrement des prévenus : d’une part rien n’assure que la partie plaignante ait véritablement touché cet argent et, d’autre part et surtout, la somme touchée est extrêmement modeste. Quant à l’argument de la défense de la prévenue selon lequel cette dernière est