en particulier au préjudice de la partie plaignante, violence qui est pourtant établie sans doute permis. De plus, la prévenue a menti à plusieurs reprises, comme lorsqu’elle a décrit deux types de contrôles de police, dont l’un consistait à s’entretenir en privé avec la prostituée (D. 3289 ligne 5), ce qui ne coïncide pas avec les déclarations du témoin AM.________ (D. 1234, lignes 295-297). Toutefois, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le doute subsiste quant à savoir si la prévenue a quitté la Suisse en raison de la procédure d’instruction. En effet, l’ordonnance de désignation de Me I.________ en qualité