– ses convictions religieuses et le fait que tout homme peut faire de nos jours l’objet de pareilles accusations. Il a rejeté la faute sur la prévenue s’agissant des infractions à la LEtr et, en se référant au dossier (D. 588/12), a considéré que la partie plaignante n’était pas « au noir », mélangeant allègrement les types d’autorisations.