D. 1129 ligne 213) et V.________ indique que durant l’année 2015, le prévenu n’était au Portugal que deux à trois jours tous les deux mois et était présent presque tous les jours au J.________. Cette conclusion s’impose également au regard des déclarations des autres personnes entendue dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu passait bel et bien la plus grande partie de son temps en Suisse, au J.________, en parallèle à ses autres activités. Les relevés bancaires fournissent également un indice supplémentaire en ce sens. Ainsi, l’utilisateur de la carte du compte privé no AL.