_______ (D. 4051 et ses déclarations à l’audience du 6 mars 2019). Le prévenu a tenté de se disculper en alléguant qu’il était très souvent au Portugal en 2015. Or, M.________ et W.________ indiquent que le prévenu était toujours au J.________ (D. 1162 ligne 129 ; D. 1129 ligne 213) et V.________ indique que durant l’année 2015, le prévenu n’était au Portugal que deux à trois jours tous les deux mois et était présent presque tous les jours au J.________. Cette conclusion s’impose également au regard des déclarations des autres personnes entendue dans le cadre de la présente procédure.