victime, ceci manifestement à l’attention des censeurs dans l’espoir d’accréditer sa thèse auprès du tribunal. On ajoutera encore que le prévenu continue à nier l’infraction à la LStup alors qu’il l’a admise lors de plusieurs auditions, mais aussi dans certains de ses écrits (D. 85 ; D. 4055 : où le prévenu, dans ce qui ressemble à une motivation d’appel, s’en prend à chaque prévention mais se limite à la mention « rien à dire » au sujet des infractions à la LEtr et la LStup ; voir également ses déclarations à l’expert).