11. En l’espèce 11.1 Le tribunal de première instance a procédé à une appréciation groupée de la crédibilité respective des prévenus et de E.________, pour aboutir à la conclusion que ces trois individus ne pouvaient absolument pas être qualifiés de crédibles. La 2e Chambre pénale se rallie à cette démarche et précise ce qui suit. 11.2 S’agissant de la crédibilité de A.________, la Cour rejoint mot pour mot l’appréciation effectuée par les juges de première instance. Il est peu fréquent qu’un prévenu soit à ce point dénué de crédibilité.