2.2). Me I.________ pour H.________ a conclu à ce que les deux prévenus ainsi que E.________ soient condamnés solidairement à lui verser le montant de CHF 50’000.00 de tort moral avec intérêt à 5% dès le 12 janvier 2015, à ce que les frais soient mis à charge des deux prévenus et de E.________ et à ce que l’indemnité pour la défense des droits de la partie plaignante soit fixée (D. 4312) : Me F.________ pour E.________ (D. 4325) : 1. Constater que les points VI, VII, VIII, IX et XVI du jugement du 21 décembre 2017 sont entrés en force de chose jugée. 2. Rejeter l’appel de H._