La procédure s’est poursuivie normalement, conformément au souhait de la prévenue, indépendamment de son absence, puisqu’elle n’était pas défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015), étant par ailleurs constaté que le certificat médical déposé par Me D.________ n’était pas circonstancié, notamment sur la question de savoir en quoi les troubles évoqués rendaient une comparution impossible. Au surplus, il a été pris et donné acte du retrait de l’appel sur le plan pénal de la partie plaignante à l’égard de tous les prévenus. Les faits renvoyés sous les préventions A.6 et D.2 de l’AA en tant qu’infraction à l’art.