Sa non-comparution a été constatée, de même que sa renonciation irrévocable et définitive à être entendue personnellement par la 2e Chambre pénale ainsi qu’à son droit à la dernière parole. La procédure s’est poursuivie normalement, conformément au souhait de la prévenue, indépendamment de son absence, puisqu’elle n’était pas défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015), étant par ailleurs constaté que le certificat médical déposé par Me D.________ n’était pas circonstancié, notamment sur la question de savoir en quoi les troubles évoqués rendaient une comparution impossible.