Par ordonnance du 29 janvier 2019 (D. 4156-4159), la demande de dispense de comparution de la prévenue (D. 4090 et D. 4146-4147) et celle de la partie plaignante (D. 4148) ont été rejetées. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs, de la partie plaignante et de son mandataire, de E.________ et de son défenseur, ainsi que la comparution obligatoire du Parquet général (voir les citations, D. 4183-4222). Le traducteur (portugais-français) a également été cité (D. 4223-4225). 3.8 Par ordonnance du 6 février 2019 (D. 4167-4170), Me I._