1. Le prévenu et E.________ sont également reconnus coupables (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves par dol éventuel, subsidiairement pour lésions corporelles graves par négligence. 2. La prévenue est reconnue coupable (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves (complicité). 3. Pour le surplus, le jugement de première instance daté du 21 décembre 2017 est confirmé. Sur le plan civil :