2. renvoyé au surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, s’agissant des frais médicaux et de la perte de gain, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de A.________, de E.________ et de C.________ étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ;