les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge du prévenu, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; V.