Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 240 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 mars 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 mai 2019) Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ représentée d'office par Me D.________ prévenue/appelante E.________ défendue d'office par Me F.________ prévenue Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public H.________ représentée d'office par Me I.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil/appelante Préventions s’agissant du prévenu A.________ : traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et séquestration qualifiée ; lésions corporelles simples ; menaces ; viol év. abus de détresse ; contrainte sexuelle év. abus de détresse ; infraction à la LEtr ; infraction à la LStup s’agissant de la prévenue C.________ : complicité de traite d'êtres humains, encouragement à la prostitution et complicité de séquestration qualifiée ; infraction à la LEtr Objet appels contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 21 décembre 2017 (PEN 2017 537/538/539/540) 2 Considérants I. Table des matières II. Procédure 4 1. Mise en accusation 4 2. Première instance 13 3. Deuxième instance 25 4. Objet du jugement de deuxième instance 31 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 32 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 32 III. Faits et moyens de preuve 33 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 33 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 33 9. Arguments des parties 34 IV. Appréciation des preuves 36 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 36 11. En l’espèce 36 V. Droit 56 12. Traite d’êtres humains 56 13. Séquestration qualifiée 61 14. Lésions corporelles simples 65 15. Viols, éventuellement abus de la détresse ; contraintes sexuelles, éventuellement abus de la détresse 66 16. Infraction à la LStup 67 17. Infraction à la aLEtr (art. 116 al. 1 let. b aLEtr / art. 117 aLEtr) 68 VI. Peine 71 18. Règles générales sur la fixation de la peine 71 19. Genre de peine 73 20. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 74 21. Eléments relatifs aux actes 75 22. Responsabilité restreinte 76 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 77 24. Eléments relatifs aux auteurs 78 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 82 26. Montant du jour-amende 84 27. Sursis 84 28. Révocation éventuelle du sursis 85 29. Imputation de la détention avant jugement 85 VII. Action civile 85 30. En théorie 85 31. En l’espèce 86 VIII. Frais 89 32. Règles applicables 89 3 33. Première instance 90 34. Deuxième instance 90 IX. Dépenses 91 35. Règles applicables 91 X. Indemnités en faveur des prévenus 91 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 91 XI. Rémunération des mandataires d'office 92 37. Règles applicables et jurisprudence 92 38. Première instance 94 39. Deuxième instance 94 XII. Ordonnances 96 40. Détention pour des motifs de sûreté 96 41. Objets séquestrés 96 42. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 97 43. Communications 97 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. Les notes de bas de page figurant dans l’acte d’accusation sont reprises telles quelles. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 26 juin 2017 (ci-après désigné par : AA), le Ministère public du canton de Berne a renvoyé par-devant le tribunal collégial à cinq juge du Tribunal régional Jura bernois-Seeland A.________ (ci-après : le prévenu), C.________ (ci-après : la prévenue) et E.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par : D.], pages 2808-2825) : A. A.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) et séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ »1 et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes; A.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution. Il était le tenancier du Club J.________ avec signature individuelle avec son épouse, C.________, également titulaire de la signature individuelle pour ce commerce2. Il a agi en qualité d’acquéreur et s’est livré à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. 1 P. 600 li. 354. 2 P. 1791/3. 4 Il a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle, soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu puisqu’elle était sans argent3. Par le biais de son fils et d’un employé qui est allé la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du baby- sitting et des ménages en Suisse4, il l’a fait venir au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse. A son arrivée au J.________, elle s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par le prévenu5 et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance6. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des prestations sexuelles7. Alors le prévenu et son épouse lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». Le prévenu, son épouse et E.________ surveillaient la victime constamment - aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout8. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des prestations sexuelles9, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. Le prévenu la forçait à se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et n’avait pas de congé10. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/2411, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime12. H.________ n’avait de contact qu’avec ses bourreaux et les clients13, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation14. La victime n’avait pas le droit de quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité15. Elle craignait tant ses bourreaux, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police16, car ses papiers n’étaient pas en règle. De plus, le prévenu lui avait dit que le policier était un bon collègue17, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui18. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles au prévenu, à son 3 595 li. 160. 4 P. 593 li. 108, 652 li. 484. 5 596 li. 217 ss. 6 P. 605 li. 502-506 ; PV L.________du 15.01.2016 l. 84 ss. 7 P. 596 8 P. 600 li. 350-351. 9 PV L.________du 15.01.2016 li 185. 10 P. 601, li. 390-391. 11 P. 621 li. 198-207 ; 654 li. 594. 12 P. 1395 if. 13 P. 1162 li. 175-176 14 P. 602 li. 401-410. 15 P. 1397 16 P. 684 li. 538-539. 17 P. 601 li. 364. ; 620 li. 128 ; 18 P. 621, li.163, 173 ; P. 622, li. 216-225 ; 5 épouse ou à E.________19. De manière générale, le prévenu et son épouse exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs20. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse21, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal22. Elle s’est en outre fait frapper lorsque le prévenu et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle23. A.________ et son épouse voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée24 et elle n’avait pas le droit de porter une montre ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite25 – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que le prévenu la trouvait trop grosse26. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. Le prévenu, son épouse et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage27. Le prévenu et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. Le prévenu lui infligeait régulièrement des souffrances en lui assénant des gifles, des coups de poing, des coups de pied, en la saisissant par la gorge, ce qui laissait parfois des hématomes pendant plusieurs jours28. Le prévenu, aussi avec la participation de E.________, a mis à plusieurs reprises la victime dans une baignoire remplie d’eau froide, toute nue, lui plongeant la tête sous l’eau, pour l’empêcher de s’endormir et/ou faire disparaître les hématomes et autres blessures qu’on lui avait infligés au préalable. Le prévenu a régulièrement menacé de tuer la victime, en parlant de la pendre à un arbre, de l’enterrer ou de la jeter dans une rivière. Le prévenu est allé jusqu’à provoquer l’évanouissement de la victime et lui ouvrir l’arcade sourcilière en la rouant de coups, avant de plonger la victime dans un bain d’eau froide pour tenter de faire disparaître les hématomes qu’il avait causés, étant précisé que ce soir-là la victime n’a pas pu « travailler » dans le salon, tant elle était amochée et souffrait. 2. Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), év. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel (art. 22 et 122 CP) 19 P. 655 20 P. 621 i. 182-186. 21 P. 620 li. 114. 22 P. 602 li. 425-427 ; P. 603 li. 440-445, 452-453. 23 P. 603, li. 456-457. 24 P. 598 li. 273-274. 25 P. 657 li. 754 ; PV O.________du 22.06.2016 l. 242 ss ; PV N.________du 22.06.2016 li. 189 ss et 215 s ; PV L.________du 13.08.2015 li. 79 et du 15.01.2016 li. 124 ss. 26 P. 658 li. 755. 27 PV L.________ du 10.02.2016 li. 602-603 ; 28 PV M.________du 23.12.2015, li. 179 ss. 6 Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » év. aux Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, 1er décembre 1992 (PP/PC), par le fait d’avoir affamé la victime en la privant de nourriture29, en la frappant régulièrement en lui donnant des gifles, des coups de poings et de pieds sur tout le corps, en la saisissant par la gorge ce qui a aussi parfois provoqué son évanouissement30, lui causant ainsi des hématomes sur tout le corps et le visage31, des douleurs au nez entravant sa respiration, allant même jusqu’à lui ouvrir l’arcade sourcilière32 provoquant ainsi un saignement, mais en la plongeant aussi dans des bains d’eau froide pour tenter de faire disparaître les hématomes qu’il avait causés sur son corps en la frappant ou en la poussant dans la baignoire (hématome au genou et blessure à l’arcade sourcilière33), les tuméfactions et autres gonflement de sa peau; ces bains forcés, durant lesquels, il plongeait parfois de force la tête de la victime sous l’eau avant de la faire émerger et ainsi de suite, ont assurément descendu la température générale de son corps ce qui est mauvais pour la santé mais ont aussi causé des séquelles psychiques (stress post-traumatique et réaction dépressive prolongée34) à la victime qui ne peut par exemple depuis lors entrer dans une baignoire35 et qui a envisager de se suicider; par son comportement violent répété et durable, le prévenu a accepté de causer des lésions corporelles graves à la victime, à tout le moins psychiques, et s’en est accommodé pour le cas où un tel résultat dommageable se produirait. En outre à une reprise, le prévenu a poussé la victime contre un miroir qui s’est brisé et dont un débris lui a causé une plaie ouverte et sanguinolente au genou avant de lui laisser une cicatrice36 ; 3. Menaces (art. 180 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à réitérées reprises, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » év. aux Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, 1er décembre 1992 (PP/PC), par le fait d’avoir dit à la victime qu’il allait la tuer si elle le dénonçait37, la pendre à un arbre, l’enterrer avec la tête à l’extérieur ou la jeter dans une rivière, ce qui lui faisait craindre pour sa vie et son intégrité corporelle, compte tenu des lésions corporelles et autres contraintes et abus qu’il lui faisait également subir ; 4. Viol (art. 190 CP), év. abus de la détresse (art. 193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ », au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug du prévenu depuis plusieurs mois, dans un contexte où il l’exploitait sexuellement, exploitait son travail, la frappait et lui faisait subir des bains d’eau froide38, menaçait régulièrement de la tuer 39ou de la 29 P. 1163 li. 180. 30 1396 31 PV M.________du 23.12.2015 l. 179 ss et l. 226 ss ; PV O.________ du 22.06.2016 li. 176 ss (œil au beurre noir) ; PV N.________du 22.06.2016 li. 255 ss (au bras) ; PV L.________du 13.08.2015 li. 86-87 (visage tuméfié le 22.06.2015) ; 32 P. 1395, 629 li. 581, 33 P. 599 li. 316-318 ; p. 630 li. 617-622. 34 Certificat médical, P. 1896 ; PV N.________du 22.06.2016 li. 242 ; PV L.________du 13.08.2015 li. 76-79 ; 35 P. 599 li. 310 ; 632 li. 735. 36 PV L.________du 13.08.2015 li. 84-85. 37 P. 646 li. 168. 38 P. 672 li. 68-74. 7 frapper ou encore de s’en prendre à sa famille au Portugal, en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch.1 à 4 de l’AA pour les détails), 4.1. par le fait d’avoir ordonné à la victime, sur un ton agressif, d’aller se doucher40, puis de le rejoindre dans la chambre de travail à côté du bar, alors qu’elle nettoyait le bar, de lui avoir retiré violemment ses vêtements, de lui avoir tiré les cheveux41, d’avoir exigé une fellation (cf. pt 6 de l’AA) d’avoir mis un préservatif puis de l’avoir pénétrée dans le vagin, en lui faisant prendre différente positions jusqu’à éjaculation 42; bien que la victime ait tenté de le repousser, il la tenait de plus en plus fort et l’insultait en la traitant de pute, de vache, en lui disant qu’elle ne savait pas travailler correctement, puis de lui avoir à nouveau ordonné d’aller se doucher; 4.2. profitant du fait que la victime était seule au bar en train de nettoyer le sol, de lui avoir ordonné de se rendre dans la chambre de travail et de l’avoir pénétrée dans le vagin, sans préservatif 43, 4.3. dans le cadre d’une relation sexuelle imposée à la victime avec A.________ et E.________ (cf. pt I. 7 de l’AA), d’avoir imposé une pénétration vaginale à la victime après que E.________ soit partie se doucher 44; 5. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) év. abus de la détresse (193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ », au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug du prévenu depuis plusieurs mois, dans un contexte où il l’exploitait sexuellement, exploitait son travail, la frappait et la menaçait régulièrement en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch.1 à 4 de l’AA pour les détails), par le fait d’avoir imposé à la victime une pénétration anale, étant précisé qu’elle n’avait jusqu’alors jamais subi de sodomie et de l’avoir forcée également à lui prodiguer une fellation (à deux reprises) en tenant la tête de la victime et en la poussant contre lui, mais de l’avoir aussi contrainte à une relation sexuelle à trois personnes, soit avec lui-même et E.________, en la contraignant à masturber cette dernière - qui la surveillait constamment et la frappait aussi régulièrement - et à se masturber elle-même au moyen d’un vibromasseur45 ; le prévenu a en outre tenté de forcer la victime à pratiquer un cunnilingus à E.________ de même qu’à en subir un de sa part, mais elles ont toutes deux refusé et se sont fait frapper; 6. Infraction à la LEtr (art. 116 al. 1 let. b et 3 LEtr) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 201546, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et Neuchâtel, par le fait d’avoir fait travailler H.________, venue du Portugal sans papiers d’identité, en qualité de prostituée mais aussi de ménagère, sans disposer au préalable des autorisations requises, obligeant ainsi H.________, 01.12.1992 à se cacher lors des contrôles de police47, et dans le but de s’enrichir de manière illégitime; 39 P. 672 li.50-54. 40 P. 623 li. 272 ss. 41 P. 672 li. 77 42 P. 1396 et 624 s. 43 1397. 44 P. 675 li. 171-172. 45 P. 626. 46 P. 656 li. 703. 47 P. 601 li. 362-377. 8 7. Infraction à la LStup (art. 19 al. 1 LStup) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 15 décembre 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et év. ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir pris des mesures en vue de vendre de la cocaïne, en remettant notamment une somme entre 1'000.- et 3'000.- euros à son fils P.________ pour qu’il lui procure de la cocaïne, d’en avoir acquis, voire possédé une quantité indéterminée à son domicile à Cornaux, éventuellement d’en avoir vendu une quantité indéterminée au bar du J.________. B. E.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP), év. sous l’angle de la complicité (art. 25 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but de satisfaire ses employeurs; E.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution, en travaillant elle-même comme prostituée, notamment pour le compte de A.________ (ci-après : « A.________ ») et de son épouse C.________, mais aussi comme bras droit de celui-là auquel elle était dévouée corps et âme. Elle a agi en qualité de coauteur, éventuellement en qualité de complice de l’acquéreur et s’est livrée à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. La prévenue veillait à ce que les règles fixées par A.________ et son épouse soient scrupuleusement respectées par la victime, surtout en l’absence de ceux-ci. Tout manquement était rapporté à A.________ , sachant que celui-ci sanctionnerait alors la victime. A.________ a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu puisqu’elle était sans argent. Par le biais de son fils et d’un employé qui est allé la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du baby-sitting et des ménages en Suisse, il l’a fait venir au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse. A son arrivée en Suisse, elle s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par A.________ , ce que la prévenue ne pouvait ignorer, et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des prestations sexuelles. Alors A.________ et son épouse lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». A.________ , son épouse et la prévenue surveillaient la victime constamment - aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des passes, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. La victime était tenue de se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et 9 n’avait pas de congé. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/24, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime. H.________ n’avait de contact qu’avec ses bourreaux, dont la prévenue, et les clients, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation. La victime n’avait pas le droit de quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité. Elle craignait tant ses bourreaux, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police, car ses papiers n’étaient pas en règle. De plus, A.________ lui avait dit que le policier était un bon collègue, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui, dont la prévenue ce qui permettait de la contrôler davantage. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles à A.________ , à son épouse ou à E.________. De manière générale, A.________ et son épouse exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal. Elle s’est en outre fait frapper lorsque A.________ et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle. A.________ et son épouse voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée et elle n’avait pas le droit de porter une montre ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que A.________ la trouvait trop grosse. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. A.________ , son épouse et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage. A.________ et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. Sur ordre de A.________, E.________ a imposé des bains d’eau froide à la victime en l’obligeant au préalable à remplir la baignoire d’eau froide48, à se dévêtir, en la forçant parfois à y rester environ 30 minutes dans le but d’atténuer les hématomes que A.________ et/ou E.________ lui avait infligés au préalable, mais aussi parfois dans le but de l’empêcher de s’endormir49 ; étant précisé que la prévenue frappait la victime avec le pommeau de douche50, respectivement son manche et/ou lui crachait dessus, lorsque cette dernière tentait d’une manière ou d’une autre de se soustraire à ces mauvais traitements ; 48 P. 631 li. 677, 692-695. 49 P. 599 li. 308. 50 P. 1824. 10 E.________ a aussi imposé une douche froide à la victime, en la tirant par les cheveux pour l’amener sous la douche51, pour la punir d’avoir mal nettoyé le bar, suivant ainsi les injonctions de A.________ , puis l’a frappée avec le pommeau de douche52. 2. Contrainte sexuelle (art. 189 CP) év. abus de la détresse (193 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Neuchâtel53, au préjudice de H.________, (PP/PC), alors que la victime était déjà sous le joug de A.________ , de sa femme et de la prévenue depuis plusieurs mois, dans un contexte où la victime était exploitée sexuellement, où l’on exploitait son travail, où elle était frappée et menacée régulièrement, en plus des privations de nourriture et de cigarettes (cf. ch. B.1-2 de l’AA pour les détails) dont elle faisait l’objet, par le fait d’avoir obligé la victime à faire des fellations à un client sans préservatif54. C. […] D. C.________ 1. Traite d’être humains, encouragement à la prostitution (art. 182 al. 1 et 195 al. 3 et 4 CP) et séquestration qualifiée de par la durée et la cruauté avec laquelle la victime était traitée (art. 183 et 184 CP) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et à Neuchâtel, au préjudice de H.________, (PP/PC), notamment dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux; C.________ a évolué plusieurs années dans le milieu de la prostitution. Elle gérait avec son mari, A.________ (ci-après : « A.________») le Club « J.________ », tous deux disposant de la signature individuelle. La prévenue possédait également les différentes patentes lui permettant d’exploiter cet établissement. Elle a agi en qualité d’acquéreur et s’est livré à la traite d’un être humain à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail de la victime. A.________ a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé au Portugal, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle, soit en portugais, et avait absolument besoin d’un revenu, puisqu’elle était sans argent, ce que la prévenue ne pouvait ignorer. Par le biais du fils de son époux et d’un employé, ils sont allés la chercher au Portugal en faisant valoir qu’elle ferait du baby-sitting et des ménages en Suisse pour la conduire en fait au J.________. On a en outre enjoint la victime de laisser ses papiers d’identité au Portugal en lui disant qu’on en ferait de nouveaux arrivés en Suisse, cette tâche étant dévolue à la prévenue qui a attendu plusieurs mois avant de le faire. A son arrivée en Suisse, la victime s’est fait confisquer son téléphone cellulaire par A.________ , ce que la prévenue ne pouvait ignorer, et n’a depuis ce moment-là pu appeler sa famille qu’à deux reprises, tout en étant sous surveillance. Puis, on lui a rapidement fait comprendre qu’on attendait d’elle qu’elle pousse les clients à boire de l’alcool et à monter en chambre avec elle pour offrir des 51 P. 633 li. 795. 52 P. 628 ; 1823 53 P. 606 li. 550. 54 P. 606, li. 550. 11 prestations sexuelles. Alors A.________ et la prévenue lui ont fait un contrat que la victime ne pouvait pas lire et lui ont donné un nom d’artiste : « Katia ». La prévenue55, A.________ et E.________ surveillaient la victime constamment- aussi par le biais de caméras en lui disant d’ailleurs qu’il y en avait partout. La victime se prostituait par conséquent contre sa volonté et se voyait imposer l’endroit, les horaires de travail, la fréquence des rapports sexuels, les prix des passes, les clients et toutes les pratiques sexuelles désirées par ceux-ci etc. La victime était tenue de se prostituer même durant ses menstruations. Elle travaillait tous les jours de la semaine et n’avait pas de congé. Elle devait se tenir à disposition d’un éventuel client 24h/24, n’avait pas de temps de repos, notamment de sommeil régulier. D’ailleurs petit à petit, E.________ a cessé de se prostituer et de boire de l’alcool avec les clients, ces tâches étant dévolues à la victime. Cette dernière n’avait de contact qu’avec ses bourreaux, dont la prévenue, et les clients, puisqu’on lui interdisait aussi d’avoir contact avec les autres prostituées auprès desquelles elle aurait pu chercher de l’aide ou du moins trouver de l’empathie pour sa situation. La victime ne pouvait quitter le club seule, sauf quelques minutes par jour pour aller acheter du pain dans la station essence qui se trouvait à proximité du club. Elle craignait tant ses bourreaux, y compris la prévenue, que la première fois que l’opportunité s’est présentée, durant ce trajet de quitter J.________, elle a pensé qu’il s’agissait d’un piège et ne s’est pas enfuie. Au début, la victime devait se cacher lors des contrôles de police, car ses papiers n’étaient pas en règle, la prévenue n’ayant pas fait le nécessaire. De plus, le A.________ lui avait dit que le policier était un bon collègue, cela excluant toute possibilité de trouver de l’aide pour la victime. H.________ devait partager sa chambre, qui servait aussi de pièce de travail, avec autrui, ce qui permettait notamment de la contrôler davantage. La victime devait remettre le 100% de l’argent obtenu pour ses prestations sexuelles à la prévenue, à son époux ou à E.________. De manière générale, la prévenue et son époux exagéraient la somme des dettes de la victime envers eux, la tenant ainsi dans la précarité financière et l’impossibilité de partir travailler ailleurs. Ainsi, l’argent qu’elle était sensée percevoir était retenu pour payer les dettes de son transport en Suisse, de logement, de nourriture, de médicaments ou tout autre frais de manière à ne devoir lui verser qu’un montant minimal. Elle s’est en outre fait frapper lorsque A.________ et E.________ ont découvert que la victime tenait une petite comptabilité personnelle. La prévenue et son époux voulaient que tout pourboire reçu par la victime leur soit remis et les caméras de surveillance constituaient un moyen de le contrôler. Si elle mettait trop de temps avec un client, elle devait payer une amende et/ou était frappée, et elle n’avait pas le droit de porter une montre, ce qui permettait de l’amender régulièrement. Si elle ne parvenait pas à vendre une boisson à un client et/ou une prestation sexuelle, elle était encore sanctionnée. Une retenue de salaire était également opérée en cas de retard au travail. Sa portion de nourriture était réduite – ce qui a engendré une importante perte de poids - si elle ne travaillait pas en qualité de prostituée ou n’effectuait pas les tâches ménagères de la manière attendue ou simplement parce que A.________ la trouvait trop grosse. Pour les mêmes raisons, sa consommation de cigarettes était aussi limitée. La prévenue, A.________ et E.________ la forçaient à laver les sols du club ou autres travaux de nettoyage. A.________ et E.________ la frappaient sous prétexte que le travail n’était pas bien fait ou qu’elle aimait recevoir des coups, ce qui a eu pour effet de lui causer des souffrances physiques mais aussi psychiques. La prévenue ne pouvait l’ignorer et a constaté les hématomes sur le corps de la victime, mais elle n’est jamais intervenue. Elle ne s’est pas 55 P. 601 li. 368. 12 inquiétée non plus lorsque la victime s’est un jour évanouie dans le salon, se contentant alors de lui jeter un seau d’eau à la tête. 2. Infraction à la LEtr (art. 116 al. 1 let. b et 3 LEtr) Commis entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne, route G.________, Club « J.________ » et Studios « K.________ » et Neuchâtel, par le fait d’avoir fait travailler H.________, venue du Portugal sans papiers d’identité, en qualité de prostituée mais aussi de ménagère, sans disposer au préalable des autorisations requises, obligeant ainsi H.________, à se cacher lors des contrôles de police, et dans le but de s’enrichir de manière illégitime; 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 21 décembre 2017 (D. 4206-4225). 2.2 Par jugement du 21 décembre 2017 (D. 3411-3428), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : SUR LE PLAN PÉNAL s’agissant du prévenu A.________ I. 1. libéré A.________ des préventions de/d’ : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 13 4. viol, infraction commise à trois reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 5. contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises (soit une pénétration anale, une fellation à deux reprises et une participation à une relation sexuelle à trois) entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ ; 6. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (procurer à un étranger une activité lucrative en Suisse, sans autorisation et dans un but d’enrichissement illégitime), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et Neuchâtel ; 7. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (prise de mesures en vue de vendre de la cocaïne, acquisition et possession d’une quantité indéterminée), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 1er décembre 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et éventuellement ailleurs en Suisse ; partant, et en application des art. 34, 40, 46, 47, 49, 51, 123, 182 al. 1, 183 et 184, 189, 190 CP, art. 116 al. 1 let. b et al. 3 LEtr, art, 19 al. 1 LStup, 426ss CPP III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 53.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional de Neuchâtel du 24.09.2013, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional de La Chaux-de-Fonds – Greffe, la peine devant dès lors être exécutée ; 3. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; 4. pas alloué d’indemnité à A.________ ; IV. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 752 jours étant imputée à raison de 752 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 10'800.00 ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 25'300.00 d'émoluments et de CHF 81'264.80 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 106'564.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 53'599.80) ; 14 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 17'800.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 25'300.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 34.00 débours de l'instruction (y compris expertise) CHF 26'265.80 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 52'965.00 frais de participation du Ministère public CHF 2'000.00 Total CHF 81'264.80 Total frais de procédure CHF 106'564.80 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge du prévenu, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me Q.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 222.00 200.00 CHF 44'400.00 Frais soumis à TVA, y compris vacations - déplacements CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 49'041.65 CHF 3'923.35 Frais non soumis à TVA CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 52'965.00 Honoraires d'un défenseur privé 250.00 CHF 55'500.00 Frais soumis à TVA CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 60'141.65 CHF 4'811.35 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 64'953.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 11'988.00 le canton de Berne indemnisant Me Q.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 52'965.00 ; A.________ étant tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me Q.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 15 s’agissant de la prévenue E.________ VI. 1. libéré E.________ des préventions de/d’ : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à une reprise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à E.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; VII. reconnu E.________ coupable de : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; partant, et en application des art. 25, 34, 40, 43, 44, 47, 48 let. a ch. 4, 48a, 49, 51, 182 al. 1, 183 et 184 CP, 426ss CPP VIII. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, la partie à exécuter étant de 12 mois ; la détention provisoire de 314 jours étant imputée à raison de 314 jours sur la partie de la peine à exécuter, étant au surplus constaté que E.________ a commencé à purger sa peine par anticipation le 10.10.2016 ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 18'800.00 d'émoluments et de CHF 43'238.80 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 62'038.80 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 23'894.30) ; 16 Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 11'300.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 18'800.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 33.00 débours de l'instruction CHF 4'061.30 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 38'144.50 frais de participation du Ministère public CHF 1'000.00 Total CHF 43'238.80 Total frais de procédure CHF 62'038.80 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge de la prévenue, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; IX. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me F.________, défenseur d'office de E.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 160.41 200.00 CHF 32'082.00 Frais soumis à TVA, y compris vacations - déplacements CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 35'319.00 CHF 2'825.50 Frais non soumis à TVA CHF Total à verser par le canton de Berne CHF 38'144.50 Honoraires d'un défenseur privé 160.41 250.00 CHF 40'104.00 Frais soumis à TVA CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 43'341.00 CHF 3'467.30 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 46'808.30 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 8'663.80 le canton de Berne indemnisant Me F.________ de la défense d’office de E.________ par un montant de CHF 38'144.50 ; E.________ étant tenue de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me F.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; s’agissant de la prévenue C.________ : 17 X. 1. libéré C.________ de la prévention d’encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; XI. reconnu C.________ coupable de/d’ : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 3. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (procurer à un étranger une activité lucrative en Suisse, sans autorisation et dans un but d’enrichissement illégitime), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et Neuchâtel ; partant, et en application des art. 34, 40, 43, 44, 47, 49, 182 al. 1, 183 et 184 CP, 116 al. 1 let. b et al. 3 LEtr, 426ss CPP XII. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public / Parquet régional Neuchâtel du 4 juin 2014, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 200.00, à la charge de C.________ ; 3. pas alloué d’indemnité à C.________ ; XIII. condamné C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé pour 24 mois, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans, la partie à exécuter étant de 12 mois ; 2. à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 7'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 18 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 15'400.00 d'émoluments et de CHF 39'244.95 de débours (comprenant les honoraires de la défense d'office, les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante étant réservés), soit un total de CHF 54’644.95 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 20'494.30) ; Les émoluments sont composés de: frais de l'instruction CHF 7'900.00 frais du tribunal (motivation écrite comprise) CHF 7'500.00 Total CHF 15'400.00 Les débours sont composés de: indemnité de témoins CHF 33.00 débours de l'instruction CHF 4'061.30 honoraires de la défense d'office (voir tableau ci-après) CHF 34'150.65 frais de participation du Ministère public CHF 1'000.00 Total CHF 39'244.95 Total frais de procédure CHF 54'644.95 les frais de traduction n’étant pas mis à la charge des prévenus et n’étant pas compris dans le montant ci-dessus, laissé ceux-ci à la charge de l’Etat ; Les débours en lien avec les honoraires du mandataire d’office de la partie plaignante, à charge de la prévenue, étant réservés et mentionnés au ch. XV.4 ci-dessous ; XIV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me D.________, défenseur d'office de C.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 137.38 200.00 CHF 27'475.00 Frais soumis à TVA, y compris vacations-déplacements CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 31'179.10 CHF 2'494.35 Frais non soumis à TVA CHF 477.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 34'150.65 Honoraires d'un défenseur privé 137.38 270.00 CHF 37'091.25 Frais soumis à TVA, y compris vacations-déplacements CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 40'795.35 CHF 3'263.65 Frais non soumis à TVA CHF 477.20 Total CHF 44'536.20 Montant à rembourser ultérieurement par la prévenue CHF 10'385.55 le canton de Berne indemnisant Me D.________ de la défense d’office de C.________ par un montant de CHF 34'150.65 ; 19 C.________ étant tenue de rembourser dès que sa situation financière le permet d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me D.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; sur le plan civil XV. 1. condamné solidairement A.________, E.________, et C.________ en application des art. 41 et 47/49 CO, 126, 432ss CPP, à verser à la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ : 1.1. un montant de CHF 18'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% dès le 12.01.2015 ; 1.2. un montant de CHF 2'800.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5% dès le 12 janvier 2015 (travail de nettoyage fourni) ; précisant que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 2. renvoyé au surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile, s’agissant des frais médicaux et de la perte de gain, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de A.________, de E.________ et de C.________ étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 4. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me I.________, mandataire d'office de H.________ : 20 Nbre heures Tarif Indemnité pour le mandat d'office 133.92 200.00 CHF 26'784.00 Frais soumis à TVA. Y compris vacations - déplacements CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 30'742.85 CHF 2'459.45 Frais non soumis à TVA CHF Total intermédiaire CHF 33'202.30 déduction de l'avance déjà versée le 31.08.2016 CHF 14'000.00 Total à verser encore par le canton de Berne CHF 19'202.30 Honoraires d'un mandataire privé 133.92 290.00 CHF 38'836.80 Frais soumis à TVA CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 42'795.65 CHF 3'423.65 Frais non soumis à TVA CHF 0.00 Total CHF 46'219.30 Montant à rembourser ultérieurement par les prévenus CHF 13'017.00 le canton de Berne indemnisant Me I.________ du mandat d’office de H.________ par un montant de CHF 33'202.30, étant précisé qu’un montant de CHF 14'000.00 a déjà été versé ; le solde s’élevant à CHF 19'202.30 ; A.________, E.________, et C.________ étant tenus solidairement de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de H.________ si ceux-ci bénéficient ou si l’un d’eux bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; A.________, E.________, et C.________ étant tenus de rembourser solidairement à H.________, à l’attention de Me I.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 13'017.00 (art. 433 al. 1 CPP) ; Me I.________ ayan le droit d’exiger un remboursement ultérieur de la part de sa cliente (art. 42a LA) ; étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; XVI. au surplus, 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; ordonné : 2. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : pour garantir l'exécution de la peine prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) et aussi en prévision d’une éventuelle procédure d'appel (art. 231 al. 1 let. b CPP), au vu du risque que le prévenu ne tente de 21 se soustraire à sa peine en retournant dans son pays d’origine (risque de fuite) ; il convient de constater que le risque de collusion évoqué par la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) est aussi toujours présent, soit le risque que le prévenu ne tente d’influencer les co-prévenus et les personnes qui le chargent. Il est renvoyé à la proposition de Madame la Procureure (p. 15 de l’acte d’accusation) ; 3. la mise en liberté de E.________ et sa mise à disposition de l’Office cantonal de la population et des migrations ; 4. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : – 1 téléphone portable blanc « Samsung » avec étui noir et chargeur de E.________ ; – 1 téléphone portable « Sony » noir avec étui noir et chargeur de A.________ ; 5. la confiscation des objets suivants et leur maintien au dossier comme moyens de preuves : – 1 classeur rouge « Factures Bar J.________ 2014 » ; – 1 classeur noir « Documents Bienne Rue G.________ » ; – 1 classeur noir « Salon de massage = Bienne = Neuchâtel » ; – 1 fourre noire « Formulaires des filles J.________ » ; – 1 classeur contenant : • 1 CD avec photos + Inhaltsverzeichnis (no 1) ; • un cahier bleu avec notes manuscrites (no 2) ; • 2 CD et résultat analyse téléphone portable Samsung de E.________ (appareil + carte SIM) (nos1 à 4) ; • 1 petit cahier bleu clair « Marilia » avec notes manuscrites (no 4.4.) ; • 1 cahier rouge avec notes manuscrites (no 4.6.) ; • 1 cahier noir avec notes manuscrites (no 4.7.) ; • 1 bail à loyer no 2.2013 du 31 janvier 2013 avec déclaration de M. R.________ du 28 septembre 2013 conc. travaux de rénovation (no 5.1.) ; • 1 bail à loyer no 09.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement duplex (no 5.2.) ; • 1 bail à loyer no 10.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement 2 chambres (no 5.3.) ; • 1 bail à loyer pour locaux commerciaux du 3 septembre 2013 (no 5.4.) ; • 1 document « rectifications des allocations du mois de mars 2014 » du 14 mars 2014 (no 5.5.) ; • 1 CD +résultat analyse téléphone portable Nokia et Samsung de A.________ (no 12.1., 13, 14) ; • 1 formulaire concernant S.________ (no 16.1) ; • courrier de Me T.________ à C.________ du 26 novembre 2015 (no 16.3.1) ; • résultat analyse téléphone portable (no 17) ; • 1 CD concernant Laptop (no 20) ; • 3 contrats de partenariat (no 21.4, 21.5, 21.6) ; • 1 déclaration de fortune concernant U.________ du 25 novembre 2015 (no 21.7) ; • 1 déclaration entre C.________ et V.________ concernant un acompte de CHF 3'000.00 (no 21.9) ; • 1 résiliation de contrat de travail du 6 novembre 015 (22.2) ; 22 • 1 contrat de travail du 16 octobre 2015 entre Entreprise AC.________ et AA.________ (no 22.3) ; • 1 document «Berner Mietvertrag für Geschäftsräume » du 18 avril 2015 (no 22.5) ; • résultat analyse téléphone portable P.________ (no 2.1) ; • 1 journal « Klass Massage » (no 5.1) ; • 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 14 octobre 2014 (no 5.6) ; • 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 4 juin 2014 (no 5.7) ; • 2 contrats de travail AD.________ des 13 octobre 2014 et 2 mars 2015 (no 5.8 et 5.9) ; • 1 courrier de M. R.________ non daté, conc. des loyers impayés (no 7.8) ; • 1 formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage commercial du 5 novembre 2015 (no 7.9) ; • 1 contrat de travail AD.________ / W.________ du 13 octobre 2014 (no 9.5) ; • 1 contrat de vente entre AT.________/AU.________ du 25 novembre 2014 (no 9.7) ; • 1 contrat de travail entre AD.________ / AS.________ du 30 mars 2015 (no 12.1) ; • 1 lettre de démission L.________ /Transport AE.________ non datée (no 12.2) ; • 1 contrat de travail AD.________ / AB.________ du 2 mars 2015 (no 12.2) ; • analyse téléphone portable Samsung P.________ (no 13) ; • analyse téléphone portable Sony P.________ (appareil + carte SIM) - (no 14) ; • analyse téléphone portable Samsung GSM P.________ (no 15) ; • CD Laptop P.________ (no 16) ; • analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.1) ; • analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.2) ; • 1 CD téléphone portable Sony A.________ ; • analyse téléphone portable Sony A.________ (Dateisystem) ; • analyse téléphone portable Sony A.________ (Logical) ; • 3 commandements de payer, 1 avis de saisie et 1 « Anzeige über die Ausstellung eines Verlustscheines » conc. E.________ ; 6. la confiscation ▪ de la carte d’identité au nom de E.________ no AF.________ et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; ▪ du passeport portugais au nom de A.________ no AG.________ (no 2) et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; 7. l’utilisation du montant séquestré à A.________ de CHF 216.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 216.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP) ; 8. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ et répertoriés sous le numéro PCN AH.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 9. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de E.________ et répertoriés sous le numéro PCN AI.________ soit soumise 23 après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 5 ans après la fin du délai d’épreuve du sursis et sursis partiel, à l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. e et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 10. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevées prélevé sur la personne de C.________ et répertorié sous le numéro PCN AJ.________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi, soit 5 ans après la fin du délai d’épreuve du sursis et sursis partiel, à l’autorité de céans (art. 16 al. 1 let. e et art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN ainsi que art. 17 al. 1 let. e en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 11. la notification du présent jugement par écrit (…) ; 12. la communication du présent jugement (…). 2.3 Par courrier du 22 décembre 2017 (D. 3464-3465) et conformément à la décision rendue par la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du 21 février 2018 dans la procédure BK 18 38 (D. 3529-3536), un appel a été annoncé par le prévenu. Par courrier du 27 décembre 2017 (D. 3546), Me D.________ a annoncé l'appel pour la prévenue. Par courrier du 2 janvier 2018 (D. 3551), Me I.________ a annoncé l'appel pour H.________ (ci-après : la partie plaignante). 2.4 La procédure a connu encore divers développements par-devant le Président du tribunal collégial, lesquels sont en partie évoqués dans les motifs du jugement du 21 décembre 2017 (D. 3806-3807) auxquels il y a lieu de renvoyer. On rappellera cependant que le prévenu a été placé en exécution anticipée de peine dès le 16 janvier 2018 et qu’avant cela, E.________ a bénéficié de deux autorisations d’aller lui rendre visite en prison lorsqu’il n’était pas encore placé en régime d’exécution anticipée de peine (D. 3681 et 3684). 2.5 Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable par arrêt du 6 mars 2018 (D. 3709-3712) le recours du prévenu à l’encontre de la décision de la Chambre de recours pénale du 15 février 2018 (BK 18 56), laquelle lui refusait le changement de son défenseur d’office de l’époque, Me Q.________. 2.6 Après examen, et avec l’accord exprès du prévenu (D. 3718, 3746, 3765) donné en connaissance des éléments énoncés par Me Q.________ dans son courrier du 14 mai 2018 (D. 3750), le Président du tribunal collégial (D. 3767-3768) a désigné Me B.________ par ordonnance du 22 mai 2018 en qualité de défenseur d’office du prévenu dès cette date, en lieu et place de Me Q.________, sur la base en particulier des explications données par Me B.________ dans son courrier du 16 mai 2018 (D. 3758-3759). 2.7 Par courrier du 23 mai 2018 (D. 3770), Me Q.________ a déposé sa note d’honoraires (D. 3771-3772), laquelle a été taxée par le Président du tribunal collégial (D. 3773-3774), sans toutefois statuer sur les réserves éventuelles, ce à 24 quoi procède la 2e Chambre pénale dans le présent jugement, comme objet de sa compétence. 2.8 Le Président du tribunal collégial a rejeté la demande de mise en liberté du prévenu du 27 février 2018 par ordonnance du 8 juin 2018 (D. 3781bis-3781ter). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 juillet 2018 (D. 4089-4090), Me D.________ a déclaré l'appel pour la prévenue, en précisant contester les chiffres XI.1, XI.2, XI.3, XII, XIII et XV du dispositif du jugement de première instance. L’appel n’est donc pas limité, sauf quant à la libération et ses conséquences en termes de frais et d’indemnité et quant aux chiffres XVI.1 et XVI.3 à XVI.7, qui ne sont pas contestés. 3.2 Par mémoire du 6 juillet 2018 (D. 4091-4092), Me B.________ a déclaré l'appel pour le prévenu, en concluant : - à la libération pour les chiffres II.1 à II.7 du dispositif de première instance (soit toutes les reconnaissances de culpabilité), - à l’annulation des révocations de sursis (chiffre III. du dispositif), - à la mise à la charge de l’état des frais de procédure, à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en première instance de CHF 64'953.00, - à l’allocation d’une indemnité pour ses frais de défense en procédure d’appel et une indemnité pour tort moral en fonction du mémoire à déposer en audience, - ainsi qu’à ce qu’il soit constaté que le prévenu ne doit pas payer d’indemnité sur le plan civil et pénal à la partie plaignante (chiffre XV du dispositif de première instance). L’appel n’est par conséquent pas limité, mise à part sur la question de la libération et de ses conséquences en termes de frais et d’indemnité qui ne sont pas contestées. Ne sont pas non plus l’objet de l’appel les chiffres XVI.1 et XVI.3 à XVI.7. 3.3 Par mémoire du lundi 9 juillet 2018 (D. 4093-4096), Me I.________ a déclaré l'appel pour la partie plaignante. L’appel est limité dans la mesure où la partie plaignante a pris les conclusions suivantes : 25 Sur le plan pénal : 1. Le prévenu et E.________ sont également reconnus coupables (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves par dol éventuel, subsidiairement pour lésions corporelles graves par négligence. 2. La prévenue est reconnue coupable (au-delà des infractions retenues par le Tribunal de première instance) de lésions corporelles graves (complicité). 3. Pour le surplus, le jugement de première instance daté du 21 décembre 2017 est confirmé. Sur le plan civil : 1. Une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.00 (au lieu de l’indemnité de CHF 18'000.00 retenue par les juges de première instance) est accordée à la partie plaignante avec intérêts moratoires de 5% l’an à compter du 12 janvier 2018. 2. L’indemnité précitée, avec les intérêts moratoires, est mise solidairement à la charge des prévenus ainsi que de E.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à la partie plaignante. 3. Pour le surplus, les autres prétentions civiles accordées le 21 décembre 2017 par les juges de premières instances sont confirmées. 3.4 Suite à l’ordonnance du 20 juillet 2018 (D. 4097-4099), seule la partie plaignante a déclaré un appel joint par courrier du 14 août 2018 (D. 4106-4107), qu’elle a retiré par courrier du 12 novembre 2018 (D. 4148-4149). Aucune partie n’a présenté de demande de non-entrée en matière. 3.5 Aucune demande de récusation n’a été déposée à l’encontre du traducteur prévu pour fonctionner à l’audience des débats, suite l’ordonnance du 26 octobre 2018 impartissant un délai de 10 jours pour ce faire (D. 4129-4131). 3.6 Par ordonnance du 29 janvier 2019 (D. 4156-4159), la demande de dispense de comparution de la prévenue (D. 4090 et D. 4146-4147) et celle de la partie plaignante (D. 4148) ont été rejetées. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle des prévenus, de leurs défenseurs, de la partie plaignante et de son mandataire, de E.________ et de son défenseur, ainsi que la comparution obligatoire du Parquet général (voir les citations, D. 4183-4222). Le traducteur (portugais-français) a également été cité (D. 4223-4225). 3.8 Par ordonnance du 6 février 2019 (D. 4167-4170), Me I.________ a été invité à indiquer s’il maintenait ses conclusions quant à son appel sur le plan pénal à l’égard de E.________ et C.________ ainsi que du prévenu A.________. La partie plaignante a donné suite à cette ordonnance par courrier du 3 mars 2019 seulement, en retirant ses conclusions pénales et, partant, son appel sur le plan pénal. Ce retrait a été communiqué aux autres parties et cette question n’a donc pas fait l’objet des débats. 26 3.9 Les sauf-conduits nécessaires ont été délivrés à la prévenue et à E.________ (D. 4247 et 4250). 3.10 Lors de l’audience des débats en appel le 6 mars 2019, les parties et leurs conseils ont comparu, la prévenue mise à part. Sa non-comparution a été constatée, de même que sa renonciation irrévocable et définitive à être entendue personnellement par la 2e Chambre pénale ainsi qu’à son droit à la dernière parole. La procédure s’est poursuivie normalement, conformément au souhait de la prévenue, indépendamment de son absence, puisqu’elle n’était pas défaillante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015), étant par ailleurs constaté que le certificat médical déposé par Me D.________ n’était pas circonstancié, notamment sur la question de savoir en quoi les troubles évoqués rendaient une comparution impossible. Au surplus, il a été pris et donné acte du retrait de l’appel sur le plan pénal de la partie plaignante à l’égard de tous les prévenus. Les faits renvoyés sous les préventions A.6 et D.2 de l’AA en tant qu’infraction à l’art. 116 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20 ; nouvellement LEI) ont fait l’objet d’une réserve d’appréciation divergente en faveur de l’art. 117 LEtr. Le droit d’être entendu a été sauvegardé (art. 344 CPP). Il a été procédé à l’audition de la partie plaignante, de E.________ et du prévenu. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me I.________ pour H.________ a conclu à ce que les deux prévenus ainsi que E.________ soient condamnés solidairement à lui verser le montant de CHF 50’000.00 de tort moral avec intérêt à 5% dès le 12 janvier 2015, à ce que les frais soient mis à charge des deux prévenus et de E.________ et à ce que l’indemnité pour la défense des droits de la partie plaignante soit fixée (D. 4312) : Me F.________ pour E.________ (D. 4325) : 1. Constater que les points VI, VII, VIII, IX et XVI du jugement du 21 décembre 2017 sont entrés en force de chose jugée. 2. Rejeter l’appel de H.________, portant sur les prétentions civiles (point XV du jugement). 3. Mettre les frais de la procédure à la charge de l’Etat ou de la plaignante, respectivement ne pas prélever de frais. 4. Taxer les honoraires du mandataire d’office selon la note fournie et dire que E.________ n’a aucune obligation de remboursement à l’égard du canton de Berne. Me B.________ pour A.________ (D. 4326) : 1. Acquitter M. A.________ des préventions pour traite d’êtres humains (point II. 1 du jugement), séquestration qualifiée par la durée (point II. 2), lésions corporelles simples (point II. 3), viol (point II. 4), contrainte sexuelle (point II. 5), infraction à la loi sur les étrangers (point II. 6) et infraction à la loi sur les stupéfiants (point II. 7) du jugement du 21 décembre 2017 rendu par le Tribunal de première instance. 2. Annuler la révocation des sursis accordés par jugements du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds (point III.). 3. Dire et constater que les frais de procédure de première instance doivent être mis à la charge de l’Etat. 27 4. Allouer à M. A.________ une indemnité de dépens pour ses frais de défense de première instance, à hauteur de CHF 64'953.00 selon le mémoire d’honoraires déposé par Me Q.________. 5. Dire et constater que M. A.________ ne doit pas payer d’indemnité, sur le plan civil et pénal, à Mme H.________ (point XV.). 6. Allouer à M. A.________ une indemnité de défense pour la procédure d’appel à hauteur de CHF 13'096.95, ainsi qu’une indemnité en raison des jours passés injustement en prison de CHF 150.00 par jour, soit depuis sa détention provisoire du 1er décembre 2015 (1197 jours au jour de la lecture du jugement), soit CHF 164'250.00. Me D.________ pour C.________ (D. 4327-4329) : 1. Prendre acte du retrait de l’appel de la plaignante sur le plan pénal tendant à la condamnation de Mme C.________ pour complicité de lésions corporelles graves au préjudice de Mme H.________. 2. Constater que le jugement de première instance du 21 décembre 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : Au pénal : 1. Mme C.________ a été acquittée de la prévention d’encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015 à Bienne et Neuchâtel au préjudice de Mme H.________. 2. Partant, son acquittement a été prononcée pour ce chef d’accusation, sans indemnité ni distraction de frais. 3. Il a été renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP). 3. En modification du jugement de première instance du 21 décembre 2017 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : Au pénal : 1. Libérer Mme C.________ des préventions : de complicité de traite d’êtres humains, infraction prétendument commise entre le 11 janvier et le 5 août 2015 au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de Mme H.________, dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux, dans les circonstances telles que décrites au chiffre D1 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017. de complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction prétendument commise entre le 11 janvier et le 1er juin 2015 à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de Mme H.________, dans le but d’obtenir un revenu régulier, respectivement dans le but de payer ses dettes, respectivement celles de son époux, dans les circonstances telles que décrites au chiffre D1 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017. d’infraction à la loi sur les étrangers (art. 116 LEtr), infraction prétendument commises entre le 11 janvier et le 30 avril 2015 à Bienne et à Neuchâtel par le fait d’avoir fait travailler Mme H.________, sans disposer au préalable des autorisations requises afin de s’enrichir de manière illicite (chiffre D2 de l’acte d’accusation du 26 juin 2017). 2. Partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d’accusation. 3. Allouer à Mme C.________ une indemnité personnelle de CHF 5'000.00 pour le tort moral et les inconvénients subis par la procédure. 4. Mettre la part des frais judiciaires de première instance concernant Mme C.________ à la charge de l’Etat. 5. Mettre la part des frais judiciaires de seconde instance concernant Mme C.________ à la charge de l’Etat. 6. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ pour la procédure de première instance comme dans le jugement de première instance, toutefois sans obligation de cette dernière à rembourser l’Etat en cas de retour à meilleure fortune dans les 10 ans. 28 7. Taxer les honoraires de l’avocat d’office de Mme C.________ pour la procédure de seconde instance selon la note d’honoraires produite, sans obligation de cette dernière à rembourser l’Etat en cas de retour à meilleure fortune dans les 10 ans. 8. Ordonner l’effacement immédiat du profil ADN de Mme C.________ selon les dispositions légales applicables. 9. Statuer sur le sort des objets confisqués selon le chiffre XVI 5) du jugement de première instance. Au civil : 1. Rejeter intégralement les conclusions civiles de la partie plaignante, demanderesse au civil, Mme H.________. 2. Mettre les frais judiciaires de l’action civile à la charge de la partie plaignante, pour les deux instances. 3. Ne pas condamner Mme C.________ au remboursement à l’Etat de l’indemnité de défense d’office de la partie plaignante, ni au paiement à Me I.________ de la différence sur honoraires. Dans la procédure de révocation de sursis : 1. Renoncer à révoquer le sursis accordé à Mme C.________, par ordonnance pénale du 4 juin 2014 du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel (15 jours-amende à CHF 45.00). 2. Mettre les frais judiciaires de la procédure de révocation de sursis à la charge de l’Etat. Le Parquet général (D. 4321-4324) : I. Constater que le jugement de première instance du tribunal régional du Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 21 décembre 2017 est entrée en force de chose jugée dans la mesure où : - il libère A.________ des préventions d’encouragement à la prostitution et de menaces et n’alloue pas d’indemnité à ce dernier et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (chiffres I.1 et I.2 du jugement de première instance) ; - il libère C.________ de la prévention d’encouragement à la prostitution et n’alloue pas d’indemnité à cette dernière et ne distrait pas de frais pour cette partie de la procédure (chiffres X.1 et X.2 du jugement de première instance) ; - il renonce à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice ; - il ordonne la confiscation des objets énumérés sous chiffre XVI.4 du jugement de première instance pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la confiscation de la liste d’objets énumérés sous chiffre XVI.5 du jugement de première instance et leur maintien au dossier comme moyens de preuves ; - il ordonne la confiscation de la carte d’identité au nom de E.________ no AF.________ et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ainsi que du passeport portugais au nom de A.________ no AG.________ (no 2) et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; - il ordonne l’utilisation du montant séquestré à A.________ de CHF 216.20 pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 216.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 29 II. S’agissant du prévenu A.________ : En confirmation du jugement de première instance, déclarer A.________ coupable de/d’ : - traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.1. du jugement de première instance) ; - séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.2. du jugement de première instance) ; - lésions corporelles simples, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. II.3. du jugement de première instance) ; - viol, infraction commise à trois reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. II.4. du jugement de première instance) ; - contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. II.5. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et à Neuchâtel (ch. II.6. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, Neuchâtel, Cornaux et éventuellement ailleurs en Suisse (ch. II.7. du jugement de première instance) ; III. - Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 120 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel du 24 septembre 2013 ; - Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 60 jours-amende à CHF 53.00 accordé à A.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de la Chaux-de-Fonds. IV. Partant, condamner A.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 8 ans, sous déduction de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté subie avant jugement ; - à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ou à CHF 30.00 au maximum ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la deuxième instance. V. S’agissant de la prévenue C.________ : En confirmation du jugement de première instance, déclarer C.________ coupable de/d’ : - complicité de traite d’êtres humains infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. XI.1. du jugement de première instance) ; - complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 1er juin 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. XI.2. du jugement de première instance) ; - infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 117 al. 1 LEtr), infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 30 avril 2015, à Bienne et à Neuchâtel (ch. XI.3. du jugement de première instance) ; VI. 30 Confirmer la révocation du sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00 accordé à C.________ par jugement du Ministère public/Parquet régional de Neuchâtel du 4 juin 2014 ; VII. Partant, condamner C.________ : - à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, dont 12 mois fermes et 24 mois avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; - à une peine pécuniaire de 240 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Le montant du jour-amende devra être fixé à dire de justice ou à CHF 30.00 au maximum ; - au paiement de l’intégralité des frais de procédure afférents aux verdicts de culpabilité de la première ainsi que de la deuxième instances. VIII. En outre : - constater que le jugement de première instance est entré en force s’agissant de la prévenue E.________, à l’exception du volet civil. - confirmer le jugement de première instance pour le surplus. - rendre les ordonnances d’usage (effacement des profils ADN, honoraires, communications). (Le Parquet général propose de fixer à CHF 1'000.00 l’émolument selon l’art. 21 DFP). 3.11 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré pour l’essentiel qu’il laissait le soin au tribunal de décider. 3.12 Le jugement a été communiqué oralement le 12 mars 2019. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seules les libérations n’ont pas été contestées s’agissant des prévenus ainsi que le jugement PEN 17 537 en tant qu’il concerne E.________ et les conséquences accessoires dudit jugement concernant les trois prévenus. Les chiffres suivants du dispositif sont donc entrés en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif : I., VI. à IX., X., et les chiffres XVI.1 ainsi que XVI.3 à XVI.6. Pour le surplus, le jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure PEN 17 537 doit être réexaminé. 31 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus, en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, la question du tort moral alloué à la partie plaignante mise à part. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 32 III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé très complet des déclarations protocollées lors des différentes auditions (D. 3808-3940). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. S’agissant des moyens de preuves objectifs qui n’y ont pas été exposés en détails (en particulier : les documents qui tiennent lieu de sorte de comptabilité pour J.________, les carnets de consommation de boissons avec les prostituées concernées [qui ne concernent que pour quelques jours du mois d’août 2015 la période pertinente pour les faits à examiner] et autres documents saisis lors des perquisitions du 1er décembre 2015, les films et clichés photographiques effectués lors de la reconstitution du 25 février 2016, l’extrait du compte facebook de la partie plaignante et autres pièces déposées avant les débats de première instance, les documents médicaux, les courriers censurés), leur évocation au stade de l’appréciation des preuves était suffisante en première instance et la 2e Chambre pénale y fera elle aussi référence en tant que nécessaire dans le contexte de l’appréciation des preuves, étant donné que les déclarations des diverses personnes entendues dans le cadre de la procédure constituent les moyens de preuve essentiels. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Des extraits de casiers judiciaires suisses et portugais à jour ont été requis pour les prévenus (D. 4175-4179). Pour le prévenu, les inscriptions sont inchangées. S’agissant de la prévenue, le casier judiciaire suisse a subi une modification (D. 2226 ; D. 4182) dans la mesure où il n’y figure plus qu’une seule inscription, celle de l’ordonnance pénale du 4 juin 2014 du Parquet régional de Neuchâtel la reconnaissant coupable d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) et la condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 45.00 assortie du sursis d'une durée d’épreuve de 2 ans et à une amende de CHF 500.00. Son casier judiciaire portugais est vierge (D.4262). 8.2 Les rapports des établissements pénitentiaires de Berthoud et Thorberg au sujet de la détention du prévenu ont été déposés (D. 4252-4260). 8.3 En audience des débats, le 6 mars 2019, E.________, la partie plaignante ainsi que le prévenu ont été entendus. 8.4 La partie plaignante a notamment exposé sa situation personnelle actuelle. A la question de savoir si, selon ses accusations, elle avait été violée deux fois ou alors à trois reprises par le prévenu, elle a répondu qu’elle ne se rappelait pas bien mais qu’elle se souvenait de deux fois. Elle a ensuite indiqué que le prévenu avait effectivement profité d’elle, après la relation sexuelle à trois, soit qu’il l’avait 33 pénétrée. Elle a entre autres indiqué avoir très peur du prévenu et envisager de quitter le Portugal lorsqu’il recouvrera la liberté. 8.5 E.________ est quant à elle revenue sur ses précédentes déclarations, exposant qu’elle tenait à dire que le prévenu l’avait aussi tapée, lui avait retenu son argent, comme celui de la partie plaignante, et qu’il l’avait violée. Elle a confirmé les accusations de la partie plaignante à l’égard du prévenu, soit qu’il lui prenait tout son argent gagné en se prostituant, ne lui laissant que la moitié des gains réalisés par la vente de boissons, qu’il ne lui laissait le choix ni des horaires, ni des pratiques, ni des clients. Elle ne pouvait pas sortir librement du J.________. Elle a indiqué que la partie plaignante subissait effectivement de la violence au J.________, par des coups ainsi que par le fait d’être plongée dans la baignoire remplie d’eau froide, et que parfois, elle était toute blessée. Pour la relation sexuelle à trois, c’était vrai. La prévenue C.________ savait que la partie plaignante était frappée et qu’elle ne recevait pas son argent. Pour le surplus, ses déclarations seront évoquées ci-après pour autant que cela soit utile. 8.6 Le prévenu a répété qu’il était totalement innocent de toutes les préventions à son encontre. La partie plaignante savait pour quoi elle venait en Suisse. Le revirement de E.________ l’a étonné mais c’est son problème à elle. Il a évoqué à nouveau être l’objet d’un complot. Pour le surplus, ses déclarations seront reprises en tant que nécessaire ci-après. Ses notes rédigées à l’attention de la Cour et déposées à l’issue de son audition ont été jointes au dossier (D. 4352-4362). 9. Arguments des parties 9.1 Lors de sa plaidoirie en appel Me B.________ a premièrement constaté que le dossier n’était pas suffisant pour condamner son client, dès lors que les déclarations de la partie plaignante contiennent trop de contradictions et d’incohérences. En effet, la partie plaignante a par exemple déclaré s’être rendu compte de son métier un mois après son arrivée alors qu’elle a déclaré avoir eu son premier client un jour après. S’agissant de l’appel téléphonique avec Adriana, elle change sa version au gré de l’audition. Elle tente alors d’adapter sa version en temps réel, au point que la traductrice a fait une remarque. S’agissant de l’argent, elle a fait évoluer ses déclarations. Me B.________ a relevé deux techniques de la partie plaignante : l’oubli quand on demande des détails pour gagner du temps, ou l’inverse, elle donne beaucoup de détails mais ensuite, il lui est difficile de s’en rappeler, alors elle invoque des trous de mémoire pour ne pas trop se contredire. Elle s’est également trompée sur le tatouage du prévenu, lorsqu’elle était interrogée s’agissant du viol. Elle ne peut pas dire qu’elle a des trous de mémoires, car elle peut décrire précisément les vêtements, mais elle ne parvient pas à décrire le tatouage. Concernant la partie à trois, elle a de nouveau une très bonne mémoire s’agissant de ses vêtements et se rappelle donc très bien de certains détails et pas d’autres. Me B.________ a souligné que lorsque les enquêteurs essayaient d’aller dans les détails, on se trouvait devant une multitude de contradictions. Il n’y a pas non plus de témoins à charge fiables : il y a une très grande rancœur de la famille du prévenu à son égard, y compris de la part du fils 34 de celui-ci, P.________. Le revirement de E.________ dans ses déclarations est suspect. Par ailleurs, ses déclarations sur la relation sexuelle à trois ne concordent pas avec celles de la partie plaignante. 9.2 Dans sa plaidoirie en appel, Me D.________ a contesté que sa cliente ait quitté la Suisse au moment où elle a appris l’existence de cette procédure. Elle a quitté la Suisse pour des raisons personnelles en lien avec la scolarité de sa fille. En outre, la partie plaignante ne charge pas C.________ dans ses auditions. Selon lui, le tribunal de première instance se trompe lorsqu’il a dit que « les » prévenus ne sont pas crédibles. Lors de ses auditions, C.________ ne se contredit jamais et il y a des éléments qui sont corroborés par les déclarations de la partie plaignante ou de tiers. Il relève en outre que les dames de la station service disent que la partie plaignante pouvait sortir faire ses courses et qu’elle avait de l’argent. Il y a en plus au dossier des cahiers où la partie plaignante quittance la réception de certaines sommes d’argent. La partie plaignante a toujours eu son portable, de l’argent et pouvait se rendre à la station service. Il relève également que lors de sa visite à l’Ambassade du Portugal, elle a pu s’entretenir avec les préposés de l’Ambassade où elle était en sécurité et aurait pu dire qu’elle était séquestrée, ce qu’elle n’a pas fait. La prévenue n’a jamais été violente et n’a jamais fait aucun acte pour empêcher la partie plaignante de quitter J.________. 9.3 Pour le Parquet général, il sied de se référer pour l’essentiel aux considérants du jugement de première instance, complets et corrects. Il a relevé qu’au vu des déclarations de E.________ lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale, on comprend mieux pourquoi elle n’a pas fait appel et que cela conforte dans le constat que les déclarations de la partie plaignante sont vraies. A cela s’ajoute que la partie plaignante n’est pas allée spontanément à la police dénoncer les faits, ce qui démontre non seulement l’état de détresse et de peur dans lequel elle se trouvait, mais également l’absence de volonté de charger inutilement le prévenu. S’agissant de la prévenue en particulier, s’il est vrai que la partie plaignante a déclaré qu’elle n’avait jamais été mauvaise avec elle, elle a aussi dit que la prévenue avait connaissance de tout. Les déclarations de la partie plaignante semblent clairement basées sur des évènements réellement vécus et les contradictions relevées par la défense portent sur des éléments périphériques. S’agissant précisément de ce point, il convient de tenir compte des capacités de compréhension limitées de la partie plaignante. Quant aux prévenus, leur crédibilité est absolument nulle. 9.4 Les arguments des parties concernant la subsomption seront traités dans le cadre du raisonnement juridique (chiffre V.), au moment opportun pour ce faire, étant par ailleurs rappelé que la défense du prévenu n’en a pour sa part pas présentés en raison des conclusions libératoires retenues. 35 IV. Appréciation des preuves 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 3941-3948), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 Le tribunal de première instance a procédé à une appréciation groupée de la crédibilité respective des prévenus et de E.________, pour aboutir à la conclusion que ces trois individus ne pouvaient absolument pas être qualifiés de crédibles. La 2e Chambre pénale se rallie à cette démarche et précise ce qui suit. 11.2 S’agissant de la crédibilité de A.________, la Cour rejoint mot pour mot l’appréciation effectuée par les juges de première instance. Il est peu fréquent qu’un prévenu soit à ce point dénué de crédibilité. On renverra en particulier aux multiples versions servies par lui (D. 3975-3976) pour se disculper de la prévention d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) et dont certaines se situent à la limite du grotesque (« quelque chose à mettre dans les câbles électriques de voitures » D. 3293 lignes 40-41, s’agissant de la cocaïne retrouvée à son domicile). On notera d’ailleurs que l’une d’entre elles vise à impliquer une tierce personne (AK.________, D. 698 ligne 351 – D. 699 ligne 399) avec qui le prévenu se trouve en litige concernant le bail (D. 2594). Il s’agit de l’une des très nombreuses illustrations du caractère profondément manipulateur du prévenu (voir aussi un autre exemple donné par L.________ : D. 1328 ligne 372 - D. 1329 ligne 417) qui n’hésite ainsi pas à tenter de lancer les autorités de poursuite pénales sur la piste de personnes avec lesquelles il est en opposition ou qu’il souhaite discréditer en procédure (on relèvera aussi que le prévenu a écrit du fond de sa cellule à l’enquêtrice de police pour dénoncer diverses personnes pour des activités de blanchiment – entre autres –, dont le propriétaire de l’immeuble à la Route G.________ à Bienne, D. 3260- 3261). C’est ce que démontrent également ses multiples écrits en détention présentant avec force conviction à leurs destinataires le complot dont il est la victime, ceci manifestement à l’attention des censeurs dans l’espoir d’accréditer sa thèse auprès du tribunal. On ajoutera encore que le prévenu continue à nier l’infraction à la LStup alors qu’il l’a admise lors de plusieurs auditions, mais aussi dans certains de ses écrits (D. 85 ; D. 4055 : où le prévenu, dans ce qui ressemble à une motivation d’appel, s’en prend à chaque prévention mais se limite à la mention « rien à dire » au sujet des infractions à la LEtr et la LStup ; voir également ses déclarations à l’expert). Enfin, bien que cela ne soit évidemment pas décisif, on rappellera tout de même que E.________ a accepté la condamnation pour complicité de traite d’êtres humains à une époque où elle aurait tout fait pour être agréable au prévenu, tant elle était encore sous son emprise (elle va le visiter en prison en décembre 2017 et janvier 2018 à tout le moins, D. 3681 et 3684). 36 Tout aussi dénuée de crédibilité est sa thèse du complot, à géométrie variable, encore soutenue dans les écrits qu’il a adressés après le jugement de première instance et lors de son audition en appel, thèse selon laquelle il serait victime d’un coup monté (D. 4053, par exemple) et que le tribunal de première instance a démontée de manière parfaitement convaincante dans ses motifs (D. 3955-3957). Il sied de relever, comme un élément parmi d’autres, que l’un des grands organisateurs de ce soi-disant complot, son frère V.________, est pour sa part resté extrêmement réservé et peu disert lorsqu’il a été entendu par commission rogatoire, assurant ne rien savoir de la gestion du Club J.________, des conditions de travail des prostituées, de la comptabilité, de l’encaissement du prix des prestations et d’éventuelles violences faites aux femmes, d’amendes ou de sanctions ; tout au plus a-t-il concédé que c’était A.________ et E.________ qui géraient le Club, qu’C.________ ne faisait que donner son nom au niveau « bureaucratique » et qu’il avait vu quelques hématomes sur la partie plaignante, mais pas sur les autres filles (D. 1533). Il s’est donc bien gardé de dire quoique ce soit qui puisse nuire au prévenu. Le prévenu a également beaucoup modifié ses explications quant à la prise de contact avec la partie plaignante ainsi qu’aux modalités et à l’initiative du voyage de la partie plaignante du Portugal en Suisse au mois de janvier 2015. Désormais, le prévenu reste sur sa dernière version selon laquelle la partie plaignante l’avait contacté en décembre 2014 pour venir se prostituer en Suisse et que sa seule erreur, à lui, avait été de lui donner les coordonnées de X.________ (D. 4051 et ses déclarations à l’audience du 6 mars 2019). Le prévenu a tenté de se disculper en alléguant qu’il était très souvent au Portugal en 2015. Or, M.________ et W.________ indiquent que le prévenu était toujours au J.________ (D. 1162 ligne 129 ; D. 1129 ligne 213) et V.________ indique que durant l’année 2015, le prévenu n’était au Portugal que deux à trois jours tous les deux mois et était présent presque tous les jours au J.________. Cette conclusion s’impose également au regard des déclarations des autres personnes entendue dans le cadre de la présente procédure. Le prévenu passait bel et bien la plus grande partie de son temps en Suisse, au J.________, en parallèle à ses autres activités. Les relevés bancaires fournissent également un indice supplémentaire en ce sens. Ainsi, l’utilisateur de la carte du compte privé no AL.________ auprès de la BCN ne s’est manifestement pas trouvé plus de 4 jours au Portugal entre le 22 mai 2015 et le 11 août 2015, au vu des prélèvements bancaires en euros (D. 1605- 1609). Le prévenu a également fait valoir qu’il était trop fragilisé après son alerte cardiaque pour exercer des violences sexuelles sur la partie plaignante (D. 4054). Cet argument ne résiste pas à l’examen puisqu’il est établi avec une absolue certitude qu’il avait des relations sexuelles avec E.________ et qu’il se dépensait sans compter lorsqu’il s’agissait d’infliger une correction à cette dernière (cf. les déclarations de M.________, D. 1164 ligne 261) ou à la partie plaignante. Tout aussi dénué de portée est celui selon lequel la partie plaignante aurait pu lui en 37 vouloir parce qu’ils avaient eu une relation tendue à cause de la mauvaise hygiène de cette dernière (D. 4054). Durant les débats de la procédure d’appel, le prévenu a à nouveau fait une impression exécrable. Il est revenu sur des moyens de preuve non administrés parce qu’improbables et inutiles (les enregistrements des diverses caméras disséminées le long de la Route G.________, pour la période de janvier à août 2015), pour sous-entendre une lacune de l’instruction. Il a répété, à l’encontre du bon sens et du dossier, qu’il n’était pas une personne agressive. En dépit des déclarations contraires et répétées de l’agent AM.________ (D. 1230 lignes 81 et 85 ; D. 1236 lignes 421-429), il a martelé que la lumière était très claire à l’intérieur du J.________. Invoquant ses 5 enfants, il en a déduit qu’il était exclu qu’il ait pu violer ou commettre des contraintes sexuelles, mettant en avant – arguments d’une défense désespérée – ses convictions religieuses et le fait que tout homme peut faire de nos jours l’objet de pareilles accusations. Il a rejeté la faute sur la prévenue s’agissant des infractions à la LEtr et, en se référant au dossier (D. 588/12), a considéré que la partie plaignante n’était pas « au noir », mélangeant allègrement les types d’autorisations. Quant à l’infraction à la LStup, il a tout bonnement réinterprété les résultats des analyses de l’IML, faisant fi des traces de cocaïne relevées sur la cuillère retrouvée à son domicile, et se présentant comme un acteur de la lutte anti-drogue au sein du J.________. Il n’a pas démordu de son histoire absurde de complot (cf. en particulier le troisième paragraphe de la page 2 du chapitre sur les préventions d’« Encouragement à la prostitution et séquestration etc. » de ses notes remises à la 2e Chambre pénale lors de son audition du 6 mars 2019, D. 4355). En résumé, il s’est montré parfaitement égal à l’image qu’il a donnée de lui durant toute la procédure, allant jusqu’à soutenir sans vergogne que la partie plaignante devrait faire preuve d’un peu de dignité et avoir honte. 11.3 S’agissant de la crédibilité d’C.________, la 2e Chambre pénale précise pour sa part que la prévenue perd d’emblée toute crédibilité dès lors qu’elle nie aveuglément toute violence commise contre qui que ce soit au J.________, mais en particulier au préjudice de la partie plaignante, violence qui est pourtant établie sans doute permis. De plus, la prévenue a menti à plusieurs reprises, comme lorsqu’elle a décrit deux types de contrôles de police, dont l’un consistait à s’entretenir en privé avec la prostituée (D. 3289 ligne 5), ce qui ne coïncide pas avec les déclarations du témoin AM.________ (D. 1234, lignes 295-297). Toutefois, contrairement à ce qui a été retenu en première instance, le doute subsiste quant à savoir si la prévenue a quitté la Suisse en raison de la procédure d’instruction. En effet, l’ordonnance de désignation de Me I.________ en qualité de mandataire d’office de la partie plaignante, premier acte de procédure à parvenir aux prévenus, est datée du 19 novembre 2015 et a été communiquée au prévenu (et à lui seul) par courrier A (D. 2722), alors qu’il ne paraît pas exclu que la prévenue soit partie au Portugal quelques jours auparavant. Par contre, on ne saurait voir dans le fait que le prévenu est resté en Suisse en dépit de la réception de cette ordonnance le gage de son innocence. Celui-ci était bien plutôt coincé dans notre pays, où il avait une part importante de ses investissements. Il est 38 également évident qu’il a totalement banalisé les conséquences possibles de ses actes au préjudice de la partie plaignante, ce qui s’avèrerait logique au vu de la pathologie diagnostiquée par l’expert. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense du prévenu, on ne saurait déduire des deux signatures de « Catia » dans le carnet rouge (cote 4.6 du classeur établi en annexe au rapport final de police) comptabilisant les boissons vendues par chaque prostituée au mois d’août 2015 la preuve que la partie plaignante avait suffisamment d’argent à sa disposition pour ne pas dépendre financièrement des prévenus : d’une part rien n’assure que la partie plaignante ait véritablement touché cet argent et, d’autre part et surtout, la somme touchée est extrêmement modeste. Quant à l’argument de la défense de la prévenue selon lequel cette dernière est restée très constante dans ses déclarations, contrairement à la partie plaignante, on relèvera que la prévenue n’a été entendue que deux fois et que ses moyens intellectuels sont certainement supérieurs à ceux de la partie plaignante, qui a par ailleurs été auditionnée pour sa part bien trop fréquemment par rapport à ce qui aurait été souhaitable pour elle. Par ailleurs, la prévenue s’est certes présentée pour être auditionnée en instruction comme aux débats, mais elle s’était fait délivrer à chaque fois un sauf-conduit et n’a pas assisté au prononcé du jugement, le 21 décembre 2017. Ces comparutions ne sauraient être interprétées comme le gage de son innocence. 11.4 L’analyse de crédibilité de E.________ effectuée en première instance s’avère correcte et peut être reprise. Quant à son revirement de position en seconde instance, on se contentera de relever que ses déclarations ne sont pas nécessaires pour statuer, que ses déclarations au sujet de la partie plaignante sont corroborées par le reste de l’administration des preuves et qu’il n’est pas non plus nécessaire de déterminer ici si elle est crédible au sujet des accusations qu’elle porte à l’encontre du prévenu s’agissant des actes qu’elle lui reproche vis-à-vis d’elle- même. Partant, quelques doutes sur ce dernier point peuvent a priori planer quant à certains sujets, mais la question peut demeurer ouverte. Enfin, on répondra à la défense que les déclarations de E.________ sur la relation sexuelle à trois coïncident sur le « Kerngeschehen » avec celles de la partie plaignante, étant souligné le temps écoulé depuis les faits. 11.5 La 2e Chambre pénale parvient donc elle aussi au constat de l’absence de crédibilité des deux prévenus et de E.________, pour ses déclarations en première instance en ce qui concerne cette dernière. Elle renvoie pour le surplus aux considérants correspondants du jugement de première instance (D. 3955-3961). 11.6 L’absence de crédibilité des prévenus n’étant évidemment pas suffisante pour fonder une reconnaissance de culpabilité, il convient d’examiner minutieusement la crédibilité de la partie plaignante. Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler qu’il est attesté médicalement que la partie plaignante est restée longtemps et très fortement marquée sur le plan psychique postérieurement aux faits renvoyés (certificats médicaux du Réseau 39 fribourgeois de santé mentale des 10 février 2016 et 8 juin 2016, D. 1896 et 1905- 1906). Un état de stress post-traumatique ainsi qu’une réaction dépressive prolongée ont été diagnostiqués ; des hospitalisations ont eu lieu en cours d’instruction. Lorsqu’une victime dépose en se trouvant dans de telles affres, ses déclarations s’en ressentent inévitablement. Plus fondamentalement, ont été diagnostiqués : une personnalité émotionnellement labile de type borderline (suspicion), un retard mental léger (suspicion) et une épilepsie (D. 1916/9). Il est précisé : « [la partie plaignante] peine à respecter le cadre thérapeutique, probablement du fait de la désorganisation de sa pensée et de limitations intellectuelles. Son discours est souvent incohérent, dispersé. Elle montre une perplexité, une irritabilité en lien avec des peurs qu’elle peine à préciser. Son humeur reste fluctuante avec des idées noires sporadiques ; la reconnaissance de ses propres émotions est déficitaire. Elle décrit également des flash-backs, des hallucinations auditives, où elle entend la voix de son agresseur. Nous notons également des comportements à risque où elle peine à maintenir une distance relationnelle adéquate » (D. 1906). Le tableau est décrit comme complexe et invalidant. Une mise sous curatelle est suggérée. Quant à l’impression directe faite par la partie plaignante lors de son audition du 6 mars 2015, la 2e Chambre pénale n’a pu que constater qu’elle avait devant elle une femme détruite et extrêmement perturbée, dont les souvenirs, pour partie flous, lui étaient visiblement très douloureux. Faire abstraction de ces constats dans l’analyse des déclarations de la partie plaignante serait une grossière erreur. Partant, on ne peut pas attendre de ces déclarations la cohérence et la constance habituelles. Par ailleurs, le rapport de la sage-femme du 20 juin 2017 relate que, pour les assistants sociaux qui la côtoyaient, elle était dans l’incapacité de s’assumer seule. On rappellera qu’elle a terminé sa scolarité dans une classe spéciale pour élèves en difficulté (D. 591 ligne 29). Il paraît par conséquent qu’il faut aussi tenir compte de ces éléments pour constater qu’elle présentait un profil idéal pour être exploitée par autrui et pour expliquer qu’elle n’ait pas pu réagir aux agressions et aux pressions dont elle était l’objet. Sa grande vulnérabilité est également relevante pour retenir certains éléments constitutifs des infractions à examiner (voir chiffres 12.4, 12.6 et 13.2 ci- dessous). On peut par ailleurs douter qu’elle soit dotée des ressources pour participer à un complot tel qu’évoqué par le prévenu, et qu’elle puisse présenter le machiavélisme qu’il lui prête, par exemple auprès de l’expert (D. 2274), même s’il n’est pas exclu qu’elle puisse être agressive, voire violente envers plus faible et démuni qu’elle-même (cf. l’agression à l’encontre de sa grand-mère, cas échéant) et qu’elle puisse mentir sur des points secondaires (indications sur son profil facebook selon lesquelles elle habiterait une station au Portugal et aurait étudié à l’université ; D. 3140), ceci afin de se présenter de manière nettement plus avantageuse qu’en réalité. La 2e Chambre pénale est d’avis que cette désorganisation de sa pensée et ses limitations intellectuelles expliquent également certains comportements, comme le contenu de l’entretien téléphonique survenu entre la partie plaignante et W.________ (D. 644 lignes 64-95), évoqué par la défense, événement qui n’a par ailleurs pas fait l’objet d’une administration de preuve exhaustive. Il semble d’ailleurs qu’il faille plutôt retenir que la partie 40 plaignante était contente à l’idée que les prévenus et E.________ soient sanctionnés pour ce qu’ils lui avaient fait, d’après ce qu’a rapporté W.________ (D. 3314 ligne 17). Il n’est pas non plus exclu qu’elle ait fanfaronné. Partant, les défenseurs des prévenus ne sauraient tirer quoi que ce soit en leur faveur de cette conversation téléphonique. Il en va de même de la déclaration de la partie plaignante relevée par Me B.________ selon laquelle elle n’a complètement compris qu’elle devait se prostituer qu’un mois après son arrivée au J.________ (D. 596 ligne 206-207), qui démontre qu’elle ne saisit pas toujours la signification des durées, déclaration qu’il faut par ailleurs relativiser au vu de la phrase qui suit immédiatement, soit que la partie plaignante fait un black-out sur les mois de janvier à avril 2015 (D. 596 ligne 208). Au vu de ses ressources personnelles et contrairement à ce qu’a plaidé la défense du prévenu, il est également parfaitement cohérent que la partie plaignante ne se soit pas rendue spontanément immédiatement à la police après avoir quitté J.________ et pas franchement étonnant que L.________ ne l’y ait pas entraînée. L’attitude des deux femmes est beaucoup plus en phase avec la réalité de deux prostituées étrangères que celle consistant à se précipiter pour dénoncer des faits de traite d’êtres humains et à endosser la responsabilité correspondante. Il est également totalement logique du point de vue de ces deux femmes que la partie plaignante se soit prostituée chez L.________ après le 5 août 2015 pour assurer sa subsistance, au vu de ses ressources personnelles et de son vécu durant les sept mois qui ont précédé. Il est tout aussi logique qu’elle n’ait pas voulu l’admettre, notamment pour des raisons liées à l’absence d’autorisation y relative. Enfin, au vu des intentions de L.________ telles qu’exposées par W.________ (D. 3314 lignes 37-43), on ne saurait tirer du fait que la première se soit rendue plusieurs semaines au Portugal en été 2015 avant de s’inquiéter du sort de la partie plaignante et de l’emmener, la conclusion que la situation n’était pas dramatique, contrairement à ce qu’a plaidé Me B.________. Il est bien évident que les déclarations de la partie plaignante évoluent de manière non négligeable, en particulier s’agissant des infractions en matière sexuelle. En principe, de telles variations ne conduisent pas à retenir que le déposant s’est montré constant sur le « Kerngeschehen », s’agissant d’une victime ne souffrant pas d’un traumatisme similaire et ne portant pas le poids d’un vécu tel que celui de la partie plaignante. Cependant, en ce qui concerne la partie plaignante, ces variations sont aisément explicables. Comme exposé ci-dessus, on ne peut faire fi des répercussions de son effondrement psychique et du traumatisme vécu sur sa façon de répondre. En particulier, il est évident qu’un refoulement s’est opéré, ce qui peut expliquer pour partie le flou au sujet du nombre de viols. On peut également regretter que l’audition du mois de septembre 2015 n’ait pas été menée de manière plus détaillée et précise sur ces questions. La 2e Chambre pénale attribue également à ce phénomène de refoulement la modification par la partie plaignante de ses déclarations au sujet de son activité de prostitution au Portugal, antérieurement au mois de janvier 2015. Il en va de même du fait que la partie plaignante ne veut ou ne peut pas admettre avoir continué à se prostituer après le 41 5 août 2015 (cf. son refus de répondre à la question correspondante en audience d’appel). La 2e Chambre pénale est également d’avis que la partie plaignante a autocensuré cette part de son vécu, volontairement ou non. Ainsi, en l’occurrence, cette évolution, trop peu subtile pour être construite, est bien plutôt un signe de vérité en tant qu’elle démontre que la partie plaignante fait passer sa sauvegarde psychique avant l’impression donnée en procédure. Ces évolutions sont cohérentes à la lumière de ces explications, s’inscrivent dans une tendance générale linéaire de distanciation par rapport aux événements préjudiciables, et ne sauraient être comparées aux évolutions du discours du prévenu dont on peine franchement à saisir la logique et qui ne s’expliquent que par une tactique personnelle de défense, malhabile et désespérée. Quant à l’évolution des déclarations de la partie plaignante sur la question du remplissage de la baignoire, relevée par la défense, il s’agit d’un élément totalement périphérique, non pertinent pour juger de la crédibilité de la partie plaignante. S’agissant de l’argument du défenseur du prévenu selon lequel la partie plaignante n’était pas séquestrée parce qu’elle avait elle-même déclaré s’être rendue à la police et avoir rebroussé chemin, la 2e Chambre pénale n’en a pas trouvé trace dans le dossier. Lors du visionnement de l’enregistrement de la première audition de la partie plaignante auprès de la police cantonale fribourgeoise, il n’apparaît pas que la partie plaignante soit animée d’une volonté de charger ou nuire à qui que ce soit, ce qui démontre qu’elle est consciente de la portée de ses déclarations. Lors de l’audition du 8 septembre 2015, le visage fermé la majeure partie du temps, elle est extrêmement sobre dans sa manière de déposer et dans le contenu de ses déclarations, très factuelles, limitées à à peine plus que l’essentiel, et pourtant souvent laborieuses. Il est évident que son malaise est lié à une situation personnelle particulièrement lourde. On constate chez elle une attitude quelque peu infantile, laquelle empreindra le reste de ses dépositions et ne correspond absolument pas à celle d’une personne dont la déposition s’inscrit dans l’élaboration d’un complot. Elle se montre même dissipée lors de l’audition du 17 septembre 2015 où ses réponses s’éloignent de l’objet de la question sans que l’on y distingue toutefois la volonté d’éluder celle-ci. Jouant nerveusement avec un élastique à cheveux, respectivement son foulard ou un gobelet, elle est souvent sombre, le fait de répondre à des questions précises requérant d’elle manifestement beaucoup d’énergie, d’efforts, ceci pas uniquement parce qu’elle doit faire appel à sa mémoire, mais parce qu’elle peine à formuler ses réponses, qu’elle accompagne souvent de grands gestes saccadés. De manière générale, elle ne s’indigne pratiquement jamais. A peine perçoit-on une certaine véhémence lorsqu’elle répond à la question de savoir si elle a tenté de s’échapper, en demandant comment est-ce qu’elle aurait bien pu s’enfuir du J.________ en ne connaissant personne et en étant sous surveillance. Apporter un point final à son audition du 17 septembre 2015 lui procure visiblement un grand soulagement et elle remercie avec une reconnaissance et une sincérité patentes toutes les personnes qui l’ont aidée. Aucun signe de mensonge n’est à relever selon les 42 critères usuels. Son langage corporel est en adéquation avec le propos et la situation mais également avec les constats posés par le Réseau fribourgeois de santé mentale. En résumé, le visionnement de son audition filmée confirme la crédibilité de la partie plaignante qui ressort de l’analyse du contenu de ses déclarations. Il en va de même quant aux séquences filmées de la reconstitution du 25 février 2016. Les explications de la partie plaignante y paraissent très crédibles, bien que l’on puisse douter qu’elle soit réellement restée pendant 20 secondes la tête sous l’eau. Cela n’est pas à rapporter à une volonté d’exagérer les faits subis. La partie plaignante paraît en effet bien plutôt avoir du mal à se représenter ce que signifie cette durée. Il est cependant indubitable qu’elle a eu la tête maintenue entièrement sous l’eau pendant un temps qui lui a paru long car elle a dû approcher son visage de la surface pour pouvoir respirer, ce qu’elle explique en mimant simultanément et spontanément l’attitude correspondante en effectuant le geste spécifique de la tête, comme pour chercher l’air à la surface de l’eau, ce qui est dans ce contexte un élément de réalité supplémentaire. Elle place sans hésiter les participants à la reconstitution et est visiblement « en connexion avec ses souvenirs ». Sa gestuelle est bien plus précise que ses explications orales. Il est manifeste que la reconstitution lui pèse beaucoup. Elle dit que le robinet a été changé, ce qui démontre que sa capacité à se remémorer les faits est au moins partiellement conservée. S’agissant de l’erreur commise par la partie plaignante sur l’absence de tatouage dans le dos du prévenu, à l’instar des premiers juges, on relèvera qu’elle a d’emblée dit qu’elle n’était pas sûre. En outre, elle a fait état que ce tatouage était sans couleur particulière. Or, le prévenu porte effectivement des tatouages limités à un dessin dont les surfaces ne sont pas colorées, ceci non seulement sur les bras comme l’a retenu le tribunal de première instance dans ses motifs (D. 3972), mais surtout également un tatouage au milieu du torse, très discret, tant quant à sa taille qu’à l’intensité de sa teinte puisqu’il semble presqu’effacé (D. 1570). Il est donc logique que les souvenirs de la partie plaignante sur ce point soient très nébuleux. En outre, il est parfaitement compréhensible qu’elle n’ait pas observé le prévenu dans ses œuvres, n’ayant pas l’attention focalisée sur son agresseur qu’elle connaissait et n’étant pas guidée par le souci de l’identifier. Au contraire, on se représente aisément que le dégoût de la partie plaignante l’ait portée à détourner les yeux de cet homme. Cela explique également qu’elle ait pu décrire bien plus précisément les vêtements qu’elle connaissait du contexte de la vie quotidienne. Enfin, on ne peut se dispenser de relever qu’avec plusieurs clients par jour (maximum six, D. 603 ligne 448, mais trois clients fixes, D. 598 ligne 279) durant près de 7 mois, la partie plaignante a sans nulle doute vu de très nombreux hommes nus dans le contexte de rapports intimes crus, voire parfois brutaux, et que ses souvenirs de cet ordre puissent en devenir vagues. Pour cette même raison, il est totalement logique que la partie plaignante ait mis l’accent dans ses déclarations sur les maltraitances purement physiques et psychiques, ne privilégiant pas les atteintes à sa liberté en matière sexuelle (cf. les déclarations de 43 la partie plaignante en appel [D. 4292] selon lesquelles c’est le fait d’avoir été exploitée, entravée dans sa liberté, d’avoir subi un jeu psychologique et de porter des marques qu’elle considère comme les torts les plus graves lui ayant été causés). Contrairement à ce qu’a estimé la défense du prévenu, il est parfaitement compréhensible que la partie plaignante se soit sentie bien plus atteinte par l’exploitation subie, les coups et les mauvais traitements dans la salle de bains ainsi que par la restriction à sa liberté, qu’elle ait considéré les viols et contraintes sexuelles comme des violences parmi d’autres et que cette sorte de nivellement des valeurs se ressente dans ses dépositions. Ainsi, il est aussi compréhensible que la partie plaignante ait parfois été hésitante dans ses déclarations à ce sujet, par exemple lors de son audition filmée du 17 septembre 2015, parlant de deux relations sexuelles non consenties avec le prévenu puis ayant ensuite le souvenir de la relation sexuelle à trois (ce qui ne ressort pas du texte du procès-verbal). La perception que la partie plaignante a eue des contrôles de police, qui pourraient de prime abord apparaître comme des échappatoires manquées, est entièrement corroborée par les explications de l’agent AM.________ selon lesquelles ses contrôles étaient finalement superficiels et aucunement propres à inciter la partie plaignante à faire état des maltraitances et de l’exploitation dont elle était l’objet (obstacle de la langue, présence systématique de la prévenue ou de E.________ à ses côtés). L’agent AM.________ a expliqué qu’il faisait très sombre au J.________ de sorte qu’il n’a jamais vu d’hématomes (D. 1230 ligne 81 et 85 ; D. 1236 lignes 421-429), ce à quoi les explications du prévenu lors de l’audience du 6 mars 2019 sur la « lumière blanche » disponible au J.________ ne changent rien. Par ailleurs, lorsque les agents cherchaient à parler aux prostituées du J.________, elles ne disaient rien et baissaient les yeux (D. 1234 lignes 295-301). Il est évident que le prévenu avait dissuadé la partie plaignante de se manifester durant ces contrôles en alléguant avoir de bons rapports avec les policiers. Pourtant, lors du contrôle du 21 mai 2015, la police a bien discerné que la partie plaignante était effarouchée (D. 588/21), de sorte que le formulaire d’aide-mémoire destiné aux victimes lui a été soumis (D. 500), aide bien dérisoire au vu de la personnalité et de la situation de la partie plaignante. Sa détresse était donc perceptible à fin mai 2015, ce qui jette le plus grand doute sur les relativisations de W.________ en débats selon lesquelles la partie plaignante était certes brimée au début de son activité au J.________, mais qu’ensuite elle paraissait heureuse (D. 3313 lignes 10-12). Par ailleurs, un exemple parmi d’autres peut être mentionné s’agissant de la sobriété des accusations de la partie plaignante : quant à la cicatrice à son genou, elle a mis en cause le prévenu mais en atténuant sa responsabilité dont elle a expliqué qu’elle n’était que médiate (voir ses déclarations figurant en D. 1825 ; voir aussi D. 678 lignes 276-284). On note par ailleurs des touches de commisération dans les propos de la partie plaignante à l’égard de E.________, mais également des déclarations à décharge envers la prévenue, au sujet de qui la partie plaignante précise qu’elle ne l’a jamais tapée (D. 599 ligne 324). 44 Ainsi, la 2e Chambre pénale parvient également à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’accusation précipitée, orientée ou dirigée, et que la partie plaignante peut être considérée comme globalement crédible, en renvoyant aux constats figurant dans les considérants de première instance (D. 3949-3953). La 2e Chambre pénale est d’avis, comme la première instance, qu’il est très probable que la partie plaignante envisageait de se prostituer en venant en Suisse, même s’il est aussi possible qu’une activité de babysitter ou de femme de ménage ait été vaguement évoquée. On ajoutera qu’il est évident qu’avant de faire venir la partie plaignante en Suisse au mois de janvier 2015, le prévenu a entrevu les fragilités de celle-ci et les avantages qu’il pourrait en tirer, escomptant ainsi acquérir une recrue jeune, démunie et, si possible, corvéable, inapte à lui opposer une résistance suffisante comme le faisaient les prostituées plus aguerries et plus combattives qui travaillaient généralement au J.________, E.________ mise à part. En effet, il est manifeste que le prévenu connaissait le parcours et le profil de la partie plaignante avant son départ du Portugal, vu le rôle joué par AN.________ (employé du prévenu à l’époque ; D. 986 lignes 1123-1143 et D. 593) et parce qu’il y a eu un contact téléphonique entre le prévenu et la partie plaignante avant son voyage (cf. les déclarations du prévenu du 6 mars 2019 qui admet avoir eu un contact téléphonique au préalable, D. 4304 ; cf. aussi D. 4051 et D. 3297 lignes 32-38 où le prévenu prétend que la partie plaignante l’a appelé vingt fois), contact dont la partie plaignante ne parle pas pour des raisons qui lui appartiennent et lequel n’a toutefois pas porté sur les véritables modalités du travail qui allait être le sien au J.________ (cf. les déclarations de X.________ selon lesquelles le prévenu connaissait la partie plaignante mais n’avait pas discuté avec elle, D. 1196 lignes 401-410). 11.7 Enfin, et surtout, les déclarations de la partie plaignante doivent être considérées comme crédibles étant donné qu’elles sont corroborées par une multitude de témoignages tiers, dont ceux de personnes qui ne sauraient absolument pas être concernées par un – chimérique – complot à l’encontre du prévenu, tels que M. M.________ (dont on ne saurait dire, comme la défense, qu’il en « rajoute ») et Mmes O.________ et N.________. En effet, on trouve dans la présente procédure un remarquable réseau convergent de déclarations concordantes permettant d’assoir une intime conviction de crédibilité au bénéfice de la partie plaignante. Plus que dans toute autre affaire, c’est l’ensemble du dossier qui conduit à considérer la partie plaignante comme crédible. 11.8 L’appréciation de la crédibilité des tiers entendus effectuée par le tribunal de première instance résiste parfaitement à l’examen et il est renvoyé aux considérants de première instance sur ce point (D. 3953-3955). Ces dépositions corroborent pour l’essentiel celles de la partie plaignante. S’agissant par exemple de Y.________, dont la présence sur place s’est limitée à une semaine au mois de février 2015 à raison de 3-4 heures par jour (ayant ensuite exécuté son mandat en matière informatique chez lui) puis à quelques heures au bar sans dates fixes, la dernière fois en mai 2015 (D. 1061 ligne 68 à D. 1062 ligne 74 ; D. 1066 ligne 311), il n’a dit n’avoir rien vu de choquant durant sa présence au J.________ mais 45 indique ensuite tout de même avoir vu le prévenu donner à la partie plaignante une tape derrière la tête en la traitant de « Sau » alors qu’elle saignait du nez parce qu’elle avait été visiblement frappée (D. 1062 lignes 116-120 ; D. 1063 lignes133- 141). Cette relative inconsistance au niveau des constats à charge peut s’expliquer par son temps de présence et aussi par le fait qu’il avait d’autres préoccupations. Quant à AO.________, témoin de la défense entendu en débats, il n’a fait que quelques visites de courtoisie – à l’en croire – au prévenu au J.________, parce que celui-ci l’avait beaucoup aidé à son arrivée en Suisse en 2007. Il aurait donc été tout à fait étonnant qu’il ait effectué des constatations particulières au sujet de la maltraitance exercée sur la partie plaignante ou de l’exploitation dont elle était l’objet. Par ailleurs, les déclarations de AP.________, fille de la prévenue et belle- fille du prévenu, ne portent que peu sur les points cruciaux pour la présente procédure et ne sont pas crédibles dès lors qu’elle prétend catégoriquement que le prévenu « n’a jamais tapé aucune femme » (D. 1293 ligne 447 et D. 1294 ligne 514). On notera au surplus que ses déclarations sur l’épisode du seau d’eau lancé à la partie plaignante ne corroborent pas entièrement celles de la prévenue. Z.________, fille du prévenu, n’a pas fait de déclarations pertinentes pour la présente procédure. Au sujet du témoignage de X.________, sur lequel on se fondera en particulier et entre autres, la 2e Chambre pénale est d’avis que ses déclarations sont particulièrement édifiantes. Ses déclarations à charge sont fiables car il a effectué ses constats « de l’intérieur » et n’a pas d’intérêt manifeste à charger les prévenus, tant il n’a rien à espérer par une telle manœuvre. En particulier, X.________ répond par la négative à la question de savoir s’il a entendu parler de sévices dans une baignoire ou de douches froides. Comme il est en bons termes avec W.________, cette réponse exclut le complot, car c’est la première chose qu’il aurait montée en épingle cas échéant (D. 1203 lignes 653-657). De plus, c’est sur opposition des déclarations de L.________ qu’il dit qu’entre autres torts, le prévenu a conclu des baux à son nom à lui, X.________ (D. 1204 ligne 724) ; il n’y vient pas spontanément. En outre, il n’a aucune indemnité LAVI à espérer ni une quelconque perspective d’être payé pour son travail ou d’être remboursé pour son prêt conséquent octroyé aux prévenus. Il ne s’est pas non plus donné le beau rôle dans son audition, loin s’en faut. Il n’a pas tressé de lauriers à la partie plaignante en la décrivant comme une personne qui se néglige et à qui on doit dire ce qu’elle doit faire (D. 1201 lignes 580-582), ce qui correspond d’ailleurs à son profil psychologique tel que ressortant des rapports médicaux mentionnés ci-dessus (chiffre 11.6) mais également à l’attitude d’une personne brimée. X.________ est donc crédible. Il en va de même pour W.________, restée quoiqu’il en soit en relation avec les prévenus par son enfant, qu’elle a eu avec le fils du prévenu, étant répété que la thèse du complot doit être écartée. Il paraît évident que sa relativisation tardive des torts causés par les prévenus à la partie plaignante s’inscrit dans le souci de ménager les uns et les autres et résulte de cette situation inconfortable dans laquelle elle se trouve envers les prévenus à qui elle reste malgré tout liée. Malgré cela, en débats de première instance, elle a maintenu sa 46 position selon laquelle la partie plaignante ne mangeait pas ce qu’elle voulait, sur la surveillance vidéo très présente et effective, sur l’interdiction qui était faite à la partie plaignante de parler aux autres filles, sur le fait qu’elle se faisait prendre tout son argent, ainsi que sur l’épisode de la baignoire dont elle-même a saisi une bonne partie et où elle a fait le lien entre les cris et la blessure de la partie plaignante à l’arcade sourcilière (D. 3312 ligne 47 – D. 3313 ligne 8). Vu la temporisation de ses propos et le fait que W.________ a été citée à la demande de la défense, ces accusations sont très crédibles. Enfin, ses déclarations, comme celles d’autres personnes entendues, corroborent sur plusieurs points celles de L.________, laquelle apparaît également globalement crédible. 11.9 Il convient de se pencher plus précisément sur la surveillance mise en place autour de la partie plaignante par les prévenus et sur la stratégie d’isolement adoptée à son égard. Sur ce point également, les déclarations de la partie plaignante sont fondamentalement confirmées par celles des tiers entendus. Sur une période de plusieurs mois, il est arrivé à plusieurs reprises à la partie plaignante de se rendre seule faire des achats à la station service à proximité. Cependant, il apparaît clairement qu’elle était constamment sous la pression de l’idée qu’elle devait se dépêcher au risque de provoquer la colère et les coups du prévenu et de E.________ si elle lambinait ou était surprise à aller flâner ailleurs (D. 602 lignes 396-398). Elle n’est jamais allée faire des courses conséquentes seule (D. 602 ligne 398). Il est ainsi logique qu’elle réponde qu’elle n’était jamais libre d’aller où bon lui semblait. D’ailleurs, dans ses premières déclarations (non protocollées, selon la note du 12 août 2015, D. 1403), elle indique qu’elle allait acheter seule de la nourriture. M.________ a expliqué que de manière générale les prostituées avaient peur de lui parler et s’assuraient qu’on ne les voyait pas pour échanger quelques mots avec lui (D. 1162 lignes 132-138). X.________ a confirmé que le natel de la partie plaignante lui avait été retiré à son arrivée (D. 1203 ligne 661) et l’existence d’une surveillance par les prévenus via les caméras, y compris dans une ou deux chambres de travail, aussi pour s’approprier l’éventuel pourboire (D. 1202 lignes 613-614). Le prévenu ne laissait pas facilement les prostituées sortir seules afin de les isoler ; il avait agi ainsi aussi avec X.________ (D. 1194 lignes 318-322). En particulier, la partie plaignante osait rarement sortir seule. On précisera que cela a pu ensuite évoluer (X.________ étant parti habiter Gampelen 3 jours avant Pâques 2015, D. 1206 ligne 793) et que cela explique que les deux vendeuses du shop de la station Tamoil indiquent que la partie plaignante venait régulièrement seule et que cette dernière en fasse ainsi état au mois d’août à la police fribourgeoise. Ces dames ont cependant aussi ajouté qu’elle ne restait pas longtemps et n’avait pas l’air d’aller bien. Elles ont indiqué ne l’avoir jamais vue à l’arrêt de bus, alors qu’elles y voyaient de temps en temps M.________ par exemple (D. 1146 ligne 396 ; D. 1268 ligne 297). On peut également se référer à la déposition de Y.________ qui a expliqué avoir amené des femmes au domicile de clients, mais pas E.________ ni la partie plaignante car le prévenu ne voulait pas qu’elles fassent les escorts (D. 1063 lignes 161 à 162), ce qui suggère que le prévenu voulait là aussi garder la mainmise totale sur elles. 47 11.10 Toujours au sujet de la surveillance étroite exercée par les prévenus et E.________ sur la partie plaignante, il faut écarter l’argument de la défense de la prévenue qui estime que la victime ne saurait être considérée comme ayant été séquestrée car, cas échéant, elle aurait eu tout loisir de s’ouvrir de son calvaire aux employés de la représentation diplomatique avec qui elle a eu contact lorsqu’elle a dû faire des démarches aux fins d’obtenir de nouveaux documents d’identité. En effet, la partie plaignante était accompagnée de près dans celles-ci par la prévenue. Si elle avait émis une plainte quelconque, il est évident qu’elle n’aurait pas pesé lourd dans la balance de crédibilité face à la prévenue, en particulier envers une personne superficiellement concernée et au regard des ressources propres à chacune de ces deux femmes ainsi que de leur expérience respective des relations avec les autorités en tous genres. X.________ a expliqué le phénomène de l’exploitation financière : « les filles qui ne comprenaient pas grand-chose au métier et que A.________ pouvait exploiter, elles restaient plus longtemps. Elles restaient plus longtemps car elles n’avaient pas les moyens financiers pour partir » (D. 1193 lignes 302-304). Il a ajouté que le prévenu mettait tout en œuvre pour ne pas verser leur dû aux prostituées : il les exploitait les filles de toutes les manières imaginables (D. 1193 ligne 308), par exemple en affirmant que le médecin, les achats ou la pharmacie avaient avait coûté bien plus chers qu’en réalité et qu’elles devaient rembourser. Il trouvait toujours des arguments pour ne pas payer (D. 1198 ligne 472). Par ailleurs, les filles n’avaient pas de jour de congé (D. 1198 ligne 468 ; D. 1198 lignes 467-468). Ce sont également les déclarations de X.________ (D. 1195 lignes 380-382, D. 1198 ligne 474, D. 1200 lignes 563-564) qui conduisent à retenir que le prévenu s’est manifestement prévalu auprès de la partie plaignante du fait qu’elle avait voyagé jusqu’en Suisse sans bourse délier pour lui opposer une dette y relative à rembourser par son activité de prostituée, ce que la partie plaignante a également affirmé à plusieurs reprises (D. 595 lignes 169ss, D. 652 lignes 492ss ; D. 620, ligne 114 en lien avec D. 588/21). Sur l’exploitation financière de la partie plaignante, notamment le système des amendes, on relira au surplus avec intérêt les déclarations de L.________ et W.________. 11.11 Quant aux violences exercées sur la partie plaignante, elles sont largement établies par les déclarations de M.________, comme des deux femmes qui servaient au shop de la station service, mais également de W.________, de L.________, de X.________ et même de Y.________ ainsi que, nouvellement, E.________. La partie plaignante dit que ces violences étaient régulières et que cela pouvait durer longtemps (20 à 30 minutes pour l’épisode de la baignoire où elle a été blessée, épisode dont la violence, la durée et l’intensité ont été établies par les déclarations concordantes de la partie plaignante, de W.________ (D. 1128 lignes 170-171) et P.________). En dépit de la difficulté que semble avoir la partie plaignante à évaluer précisément le temps, on notera que le prévenu pouvait se déchaîner pendant une durée très conséquente en renvoyant aux déclarations sans appel de M.________ selon lesquelles le prévenu avait une fois battu E.________ pendant une demi-heure (D. 1164 ligne 261), laquelle était ensuite 48 sortie en pleurs pour monter à l’étage en mettant les mains devant son visage. Quant à la fréquence des violences, W.________ a indiqué qu’elle avait souvent entendu les cris de la partie plaignante (D. 3310 lignes 46-47), qu’il la tapait chaque jour (D. 1126 ligne 86). Il faut donc retenir que les coups étaient couramment administrés par le prévenu à la partie plaignante. 11.12 Finalement, la 2e Chambre pénale retient pour établi le même état de fait que le tribunal de première instance et renvoie aux considérants de celui-ci (D. 3961- 3965, 3967-3976, 3977), sous réserve des nuances ou divergences exposées ci- après. 11.13 En relation avec la prévention A.1 de l’AA, la 2e Chambre pénale rejoint les premiers juges qui ont considéré que « le prévenu A.________ a fait venir la victime en Suisse entre le 11 et le 13 janvier 2015, par le biais de son fils et d’un employé qui sont allés la chercher au Portugal, sachant que celle-ci était jeune, venait d’un milieu très défavorisé, ne pouvait s’exprimer que dans sa langue maternelle, soit en portugais, » et qu’elle avait besoin d’argent (D. 3962). La 2e Chambre pénale ajoute que le prévenu a forcément perçu, lors du contact qu’il a eu avec elle et par les informations obtenues à son sujet, la fragilité psychologique flagrante de la partie plaignante et sa vulnérabilité. Il est évident qu’il a discerné le parti qu’il pourrait éventuellement en tirer, vu l’expérience faite avec E.________. Il est donc clair que son objectif, en organisant le voyage de la partie plaignante, était d’une part de renouveler l’offre du J.________, mais aussi, dans la mesure du possible, de l’exploiter en la mettant sous sa domination immédiatement afin de la rendre corvéable, même s’il ne pouvait être sûr d’emblée d’y parvenir. Les prévenus et E.________ s’y sont employés dès l’arrivée de la partie plaignante, proie facile sur qui le piège s’est refermé promptement, isolée socialement et économiquement. Le régime d’exploitation a été immédiat. Dans ce contexte, il importe peu que la 2e Chambre pénale ne puisse affirmer que la partie plaignante n’a pas pu prendre ses papiers d’identité avec elle lors de son départ du Portugal ou qu’elle en a été dissuadée. La date exacte à laquelle la partie plaignante a quitté le Portugal et celle de son arrivée en Suisse au J.________ ne sont pas certaines. Si elle a expliqué avoir voyagé durant une journée, elle a indiqué être partie de chez elle le 11 janvier 2015 (D. 1402) mais aussi le 12 janvier 2015 (D. 594 lignes 142-143). Les déclarations de tiers ne permettent pas de faire définitivement la lumière sur cette question. La date du 12 janvier 2015 en tant que jour de son départ revient à plusieurs reprises lors de ses auditions et a apparemment été communiquée comme telle à L.________ (D. 1334 ligne 679). Il convient de se fonder sur celle-ci, sans qu’une libération formelle ne s’impose eu égard à la date du 11 janvier 2015. Une libération formelle ne s’impose pas non plus pour la date du 12 janvier 2015 s’agissant des comportements punissables qui débutent à l’arrivée de la partie plaignante en Suisse ; il s’agit d’une « coquille » contenue dans l’AA, reprise dans les motifs de première instance, sans aucune incidence concrète. 49 La 2e Chambre pénale est également d’avis que la partie plaignante savait qu’elle venait en Suisse pour se prostituer, bien que du babysitting ou du ménage aient pu être vaguement évoqués comme potentielles alternatives. Cependant, est seul pertinent qu’elle a été manifestement massivement trompée sur les conditions qui l’attendaient dans l’exercice de cette activité, lesquelles n’avaient rien à voir avec celles qui étaient les siennes au Portugal (voir notamment les déclarations de X.________ [D. 1200 lignes 560-565 : « elle a été trompée »] qui admet pour sa part lui avoir caché une partie des éléments, D. 1197 lignes 431-432). Peu importe même qu’elle n’y ait exercé la prostitution qu’occasionnellement, comme retenu par l’instance précédente, ou qu’elle s’y soit adonnée régulièrement, le raisonnement juridique n’en sera pas modifié (selon X.________, au Portugal, elle travaillait déjà « un peu » dans la prostitution, D. 1197 lignes 426-427), au même titre qu’il n’est pas important de savoir si elle a continué à se prostituer après sa fuite du J.________. L’élément pertinent est qu’il est évident, comme posé en fait par le tribunal de première instance, qu’elle s’est rendue dans notre pays en janvier 2015 en se figurant « que son activité en Suisse lui rapporterait de l’argent (ce qui est censé aller de soi en temps normal) et qu’elle conserverait une marge normale et ordinaire d’autodétermination » (D. 3962). Il a été établi que P.________ avait fait des promesses sans lien avec la réalité et que X.________ n’avait pas rétabli la vérité (D. 1196 ligne 400 à D. 1197 ligne 432 et D. 1200 lignes 560-565). S’agissant de la surveillance exercée sur la partie plaignante, la 2e Chambre pénale parvient à l’intime conviction que la partie plaignante s’est effectivement sentie constamment contrôlée par les prévenus et E.________, vu l’existence des caméras et cette dernière étant presque toujours présente. Peu importe que les caméras aient essentiellement été disposées de sorte à surveiller les locaux « publics » du J.________, les abords ainsi qu’une ou deux chambre(s) de travail, ce qui coïncide avec une utilité de protection des prostituées. Toujours est-il qu’un fort contrôle sur la partie plaignante a bel et bien été exercé également par ce biais et que les prévenus ont ainsi voulu exercer une pression sur elle pour l’isoler. On rappellera au surplus que le prévenu, disposant de tout et de tous au sein du J.________, avait même mis X.________ dans la chambre de la partie plaignante 2 ou 3 semaines après son arrivée pour qu’ils se mettent ensemble et que ce dernier la surveille (D. 1201 lignes 577-582). Même s’il est avéré que la partie plaignante a pu se rendre assez régulièrement seule à la station Tamoil après quelques semaines, il reste que la partie plaignante était privée de la liberté d’aller où elle le souhaitait. Ne sera pas non plus déterminant pour le raisonnement juridique qui va suivre que, selon L.________, les prostituées du J.________ avaient leurs papiers sur elles, y compris la partie plaignante (D. 1317 ligne 107, ce qu’a confirmé la partie plaignante, D. 657 ligne 725), ceci afin de pouvoir les présenter en cas de contrôle. Sur la question de la rémunération, il convient de préciser que la part des revenus de son travail que la partie plaignante a très rarement pu conserver pour elle – par exemple lorsqu’elle a servi des clients en l’absence des prévenus et de E.________ – est totalement anecdotique et que la part de l’argent des boissons 50 qu’elle se faisait offrir par les clients représente des sommes bien moins importantes que celles rapportées par les passes qui étaient encaissées en principe exclusivement par les prévenus, qui lui redonnaient parfois de l’argent de poche, selon leur humeur (D. 603 ligne 453). Pour le surplus, les faits sont retenus tels que présentés dans l’AA, en particulier en ce qui concerne l’absence totale d’autodétermination de la partie plaignante dans le cadre de son activité de prostituée (voir entre autres les déclarations circonstanciées de la partie plaignante selon lesquelles elle devait accepter les clients qu’elle aurait pourtant voulu refuser et devait travailler pendant ses périodes d’indisposition [D. 598 lignes 265-272] et sans jour de congé [D. 601 lignes 390- 391]) et les méthodes mises en place par les prévenus et E.________ pour tenir la partie plaignante dans la précarité financière et pour qu’elle se considère comme démunie de tout moyen de secours, entre autres la maltraitance et les humiliations (parmi de nombreuses autres déclarations : D. 599), largement établies au regard des informations données par les nombreuses personnes entendues en procédure. Même lorsque c’était E.________ qui tapait, elle avait l’entière bénédiction du prévenu, puisque le fait de gérer J.________ impliquait de donner des coups à la partie plaignante, un peu comme si cela faisait partie du cahier des charges (voir sur ce point les déclarations de W.________, D. 1132, lignes 338-344). 11.14 Pour la prévention D.1 de l’AA, la 2e Chambre pénale durcit quelque peu l’appréciation apportée par le tribunal de première instance à l’égard de la prévenue. Cette dernière n’a certes pas été physiquement violente (D. 599 ligne 324) avec la partie plaignante (seuls P.________ et W.________ indiquent avoir vu la prévenue administrer une claque à la partie plaignante, ce qui n’est pas incompatible avec les déclarations de la partie plaignante qui a indiqué à plusieurs reprises que la prévenue ne l’avait pas frappée dans la mesure où il se peut fort bien que la prévenue lui ait une fois donné une gifle sans grande intensité, de sorte que la partie plaignante ne s’en soit pas souvenue au regard des multiples autres faits de violence bien plus marquants, endurés de la part du prévenu et de E.________ ; partant, on retiendra in dubio que la prévenue n’a pas administré de claque à la partie plaignante mais sans que cela ne porte atteinte à la crédibilité ni de la partie plaignante ni de P.________ et W.________) et il est difficile d’imaginer que la prévenue aurait pu s’opposer aux décisions du prévenu quant à l’orientation à donner au J.________ et à la gestion de son personnel ainsi qu’à la manière de les mettre en œuvre, de sorte que la prévenue ne s’est jamais opposée à la violence exercée sur la partie plaignante, dont elle ne pouvait par ailleurs qu’avoir connaissance vu les lésions qu’elle a constatées sur H.________ et connaissant le caractère violent du prévenu pour en avoir elle-même fait les frais (cf. D. 1194 lignes 3328-3329). Il ressort toutefois du dossier qu’elle a endossé sans réserve un rôle indispensable en se faisant délivrer les patentes et autorisations nécessaires, en sa qualité de titulaire de la raison individuelle relative au bar et au salon érotique de la Route G.________ à Bienne (cf. classeur noir avec l’étiquette « DOCUMENTS BIENNE RUE G.________ »), en faisant signer les contrats aux prostituées, en traitant avec la police lors des contrôles sur place (en 51 racontant des mensonges sur la rémunération de la partie plaignante en particulier, et en venant depuis Cornaux si nécessaire pour ce faire, après son déménagement, D. 3287 ligne 2) et en s’occupant de manière importante du volet comptable, revêtant ainsi le statut de véritable partenaire en affaires. Il importe peu que la prévenue n’ait pas été l’organisatrice de la traite et que l’on ne puisse pas établir si et à quel point elle a eu connaissance du recrutement de la partie plaignante avant l’arrivée de celle-ci en Suisse. En outre, son engagement sur le terrain a été très marqué, tout particulièrement avant son déménagement à Cornaux, mais pas seulement : elle a fonctionné comme cuisinière, a surveillé très régulièrement la partie plaignante (en particulier au moyen des caméras, D. 601 lignes 367-371, D. 626 ligne 463), qui la considérait comme sa cheffe (D. 596 ligne 197 ; voir aussi les déclarations de W.________ selon lesquelles c’étaient E.________ et C.________ qui dirigeaient le soir à partir d’un certain moment, D. 3311 ligne 41), et a parfois procédé à la répartition des gains en fin de service aux prostituées (la partie plaignante et E.________ mises à part). La prévenue a ainsi activement, mais plus insidieusement, mis en œuvre la stratégie d’isolement et d’emprise pratiquée sur la partie plaignante, ceci afin de la dissuader de toute velléité de fuite ou de revendication. D’ailleurs, la partie plaignante a répété lors de son audition du 6 mars 2019 que la prévenue avait connaissance des torts qui lui étaient causés au J.________, des coups qui lui étaient donnés, ne sachant pas ce qu’il en était pour les amendes (D. 4292 ; voir aussi D. 607 lignes 575-576 et D. 633 ligne 769). On ne saurait donc limiter l’implication de la prévenue à de l’assistance prêtée au prévenu et à de l’appui logistique. Elle profitait directement au moins autant que le prévenu des rentrées d’argent générées par la partie plaignante, assurant son entretien et celui de ses filles, finançant son train de vie et ses voyages, ceci jusqu’à la fuite de la partie plaignante, le 5 août 2015 (entre autres : D. 3313 ligne 3). En outre, comme l’a relevé X.________, la prévenue, qu’il qualifie expressément d’esclavagiste, ne voulait rien faire et exigeait que ce soit les filles qui fassent tout (D. 1197 lignes 450-461). Pour L.________, la prévenue était sa cheffe également et s’était occupée de ses documents de séjour (D. 1326 lignes 252-255). Parfois, elle contrôlait que le prix négocié était correctement encaissé (D. 1327 lignes 330-332). Elle contrôlait aussi la comptabilité (D. 1330 ligne 480). Elle faisait parfois l’ouverture ou la fermeture du J.________ (D. 1367 ligne 845). Elle contrôlait avec les caméras. Elle n’était ni méchante ni menaçante mais elle savait ce qui se passait et vivait de cet argent (D. 1367 lignes 813-845). W.________ confirme pour sa part que la prévenue venait prendre l’argent parfois et régler les documents (D. 1112 lignes 183-184). On ajoutera que, pour ce qu’en avait perçu le bailleur, R.________, ça devait être la prévenue qui dirigeait et elle semblait être pire que le prévenu (D. 1252 lignes 136-137). Le rôle de cette dernière au J.________ était donc plus qu’important ; elle a œuvré matériellement à l’exploitation de la partie plaignante et a adhéré sans réserve à l’emprise totale exercée sur la partie plaignante. 11.15 Au sujet de la prévention A.2 de l’AA, la 2e Chambre pénale est parvenue à la conviction que les faits renvoyés sont conformes à la vérité et se réfère aux 52 considérants de première instance (D. 3967-3968). Elle précisera que les douches froides avaient également vocation de punitions. S’agissant de la privation de nourriture, on relèvera qu’il n’est pas prétendu que la partie plaignante se soit trouvée en état de dénutrition. Contrairement à ce qu’a plaidé la défense de la prévenue, il n’est évidemment pas contradictoire de retenir que cette dernière a cuisiné pour les personnes actives au J.________ et que la partie plaignante ne mangeait pas autant qu’elle l’aurait souhaité. On constate que la partie plaignante était très mince lors de sa première audition vidéo et qu’elle avait les joues un peu plus pleines lors de la reprise de son audition du 17 septembre 2015 ainsi que lors de la reconstitution du 25 février 2015. Il est clair que les prévenus exerçaient sur elle une forte pression pour qu’elle ne mange pas ce qu’elle souhaitait et autant qu’elle le souhaitait, ceci tant pour qu’elle soit attractive auprès des clients que par brimade (D. 1362 lignes 581-598). Elle dérogeait à ce diktat lorsqu’elle allait à la station Tamoil et avalait très rapidement la nourriture achetée, pour ne pas être vue. Il est donc clair qu’elle était restreinte sur le plan alimentaire. Quant aux prises à la gorge, la violence et de la force des gestes n’ont pas à être déterminées vu la qualification juridique à examiner. La question du lien de causalité avec les évanouissements peut également demeurer ouverte. La lésion ouverte au genou est certes imputable à un geste volontaire du prévenu vu les explications données peu de temps après les faits (survenus au mois de juin 2015) par la partie plaignante à L.________ (qui était de retour au J.________ à cette époque) : elle lui a rapporté que « A.________ l’avait lancée par terre » (D. 1316 ligne 86). Toutefois, la lésion elle-même est due à la collision avec un miroir. En effet, lors de la reconstitution, la partie plaignante a expliqué, concernant sa cicatrice au genou, que A.________ se tenait devant le bar et l’avait poussée, qu’elle s’était tordue la cheville et, avec le genou, avait tapé contre le miroir et s’était coupée, ajoutant ultérieurement qu’elle s’était fait un croche-pied avec ses hauts-talons (D. 1825 ; voir aussi D. 678 lignes 276-284). La plaie ouverte au genou n’est donc qu’indirectement à imputer au prévenu. Enfin, on précisera qu’il est évident que ces actes de violence ont entraîné des séquelles psychiques mais qu’il ne faut pas occulter le fait que la partie plaignante était manifestement déjà extrêmement fragilisée mentalement par un vécu familial douloureux, ayant elle-même fait état de deux tentatives de suicide qu’elle avait faites au Portugal avant 2015 (D. 592, ligne 57). L’impact du traitement infligé par les prévenus sur le psychisme de la partie plaignante, important, ne peut pas être évalué plus précisément, ce qui n’est par ailleurs pas nécessaire. Au sujet des répercussions de la violence du prévenu sur le psychisme de la partie plaignante on relèvera encore la forte portée symbolique du fait d’avoir eu sa tête plongée sous l’eau par le prévenu, de la manière dont elle l’a décrit lors de la reconstitution du 25 février 2016. 11.16 Pour la prévention A.3 de l’AA, les faits doivent être retenus, les propos tenus ayant été rapportés par la partie plaignante, de manière crédible (D. 645 ligne 99 – 646 ligne 177). On rappellera entre autres que les menaces formulées par le prévenu à l’encontre de la famille de la partie plaignante restée au Portugal ont été attestées par W.________ (D. 1110 ligne 79). Enfin, il peut être ajouté que le 53 prévenu était coutumier des menaces au regard des déclarations de M.________ (D. 1165, lignes 321ss) et R.________ (lui-même ayant aussi été menacé par le prévenu qui avait dit qu’il ferait venir des gens du Portugal pour tuer ses employés, D. 1255, lignes 309-312), entre autres. 11.17 Quant à la prévention A.4. de l’AA, la 2e Chambre pénale parvient à la conclusion que le prévenu a indubitablement violé la partie plaignante. Elle en a fait état dès son premier entretien avec les policiers fribourgeois, les 11 et 12 août 2015. Plus de trois ans et demi plus tard, celle-ci s’est d’emblée souvenue distinctement de deux viols lors de son audition du 6 mars 2019, laquelle n’avait très manifestement pas été préparée par elle. Elle s’en est rappelée par rapport à des éléments extérieurs, soit le fait que E.________ était dans les deux cas sortie avec quelqu’un, soit avec le transsexuel, respectivement avec la prévenue. Elle a indiqué que pour le troisième viol, elle n’était pas sûre et n’a pu le confirmer qu’après que ses précédentes déclarations lui eurent été rappelées. Un doute subsiste donc s’agissant de ce troisième viol, dont il a par ailleurs été fait mention assez tardivement en procédure, par-devant le ministère public (D. 675 lignes 170- 172), étant précisé que dans la foulée, la partie plaignante parle à nouveau de deux viols, outre la relation sexuelle à trois, ajoutant qu’elle ne se rappelle pas et qu’elle ne veut pas mentir (D. 676 lignes 215-219). Il doit par conséquent être retenu que l’infraction a été commise à deux reprises durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015 à la Route G.________ à Bienne. Le prévenu doit être libéré pour le viol faisant l’objet de la prévention A.4.3. de l’AA, sans que cela ne mette à mal la crédibilité de la partie plaignante dont l’attitude en procédure à l’égard de ce fait est bien plutôt révélatrice de sa franchise. On relèvera que le constat de violence sexuelle réalisée par la Dresse AQ.________ sur la partie plaignante fait état d’une agression sexuelle par son patron à Bienne le 1er août 2015, alors qu’elle était en train de nettoyer le bar. Selon ce constat, « d’un coup, il lui dit qu’ils doivent avoir un rapport sexuel ensemble ». La partie plaignante a « demand[é] le préservatif. Il répond qu’il n’y en a pas besoin. Il enlève pantalon et culotte. Il l’oblige à lui faire une fellation puis la pénètre vaginalement. Ça a duré 20-30 minutes en tout. Elle a tenté de se débattre, sans effet. Puis elle a pris une douche » (D. 3106). Il est à escompter qu’au moment de retracer les faits au médecin, le 14 août 2015, la partie plaignante avait encore cet épisode bien présent en mémoire. Quoiqu’il en soit, on constate une grande concordance avec les déclarations ultérieures, soit un rapport non protégé selon la notice du 2 septembre 2015 remise par la partie plaignante qu’elle a rédigée avec sa personne de référence auprès de Solidarité femme (D. 1397). En effet, selon ce récit écrit, elle a été violée deux fois, la première fois avec préservatif, sodomie et fellation, puis au début du mois d’août, sans préservatif et sans sodomie mais avec fellation. Par ailleurs, aux termes de ce récit écrit, le premier viol a été commis au mois de juin (D. 1396). Ainsi, il paraît que les viols ont été commis à une époque où la partie plaignante était déjà depuis de nombreux mois sous l’emprise totale et violente du prévenu, qu’elle a bien tenté de dissuader et auquel elle s’est opposée 54 lors des faits, mais en vain (D. 624 lignes 319-320), sachant par ailleurs pertinemment qu’elle « n’avait aucune chance » (D. 625 lignes 366-367). 11.18 De même, s’agissant des faits renvoyés sous la prévention A.5 de l’AA, repris des déclarations de la partie plaignante, ils sont à considérer comme établis. Il faut retenir que durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015, à la Rue G.________ à Bienne, le prévenu a imposé à la partie plaignante qui ne le souhaitait pas : - une sodomie - deux fellations - une relation sexuelle à trois – avec lui-même et E.________ – dans le cadre de laquelle il l’a notamment obligée à masturber cette dernière ainsi qu’elle-même avec un vibromasseur ; à cette occasion, il a aussi exigé qu’elle pratique sur celle-ci un cunnilingus, ce que les deux femmes ne voulaient pas, raison pour laquelle elles ont été frappées. La partie plaignante n’était pas d’accord de se prêter à ces actes mais au regard des moyens de pression qui étaient très régulièrement exercés sur elle, exposés ci- dessus en lien avec la prévention A.1 de l’AA, elle n’a pas pu s’y soustraire. Elle a expliqué de façon très crédible, s’agissant de la relation sexuelle à trois, que le fait de ne pas être autant impliquée que les deux autres protagonistes était une bonne chose pour elle (D. 626 ligne 442). On notera que les déclarations de E.________ du 6 mars 2019 corroborent celles de la partie plaignante pour l’essentiel s’agissant de la relation sexuelle à trois. 11.19 Les faits figurant aux préventions A.6 et D.2 de l’AA ne sont pas contestés dans la mesure où les prévenus admettent que la partie plaignante a exercé la prostitution sans autorisation de travail jusqu’à fin avril 2015. Les prévenus ne se sont pas souciés concrètement de cela jusqu’au 11 mars 2015, date à laquelle la prévenue aurait effectué la démarche nécessaire pour que la partie plaignante dispose à nouveau de documents d’identité, nécessaires pour qu’une autorisation de travail soit délivrée, comme plaidé par Me D.________. La 2e Chambre pénale retient donc pour établis les faits tels que renvoyés. La partie plaignante a en effet exercé une activité lucrative en qualité de prostituée au sein du J.________, mais également et accessoirement comme femme de ménage, pour le compte des prévenus qui en fixaient toutes les modalités, ceci sans avoir été annoncée aux autorités compétentes, respectivement sans que l’autorisation correspondante n’ait été délivrée, jusqu’à fin avril 2015. Au regard des faits établis en lien avec les préventions A.1 et D.1 de l’AA, il est évident que la partie plaignante ne pratiquait pas la prostitution en tant qu’indépendante. Il est manifeste que le contrôle du 19 février 2015 (D. 588/12) a incité la prévenue à régulariser la situation de la partie plaignante qui avait été présentée aux agents comme touriste et qui voyait donc désormais le délai de 90 jours lui être opposable. Une autorisation de travail devait pouvoir être présentée lors du prochain contrôle, ceci afin de pérenniser la source de revenu que la partie plaignante représentait. Il est donc contraire au dossier de prétendre, comme l’a plaidé Me D.________, que la prévenue a fait le 55 nécessaire au plus vite. L’infraction a été commise à Bienne, route G.________, mais aussi à Neuchâtel, où la partie plaignante a été momentanément déplacée peu après son arrivée (cf. déclarations de X.________, D. 1197 ligne 440). 11.20 Quant à la prévention A.7 de l’AA, on rappellera que lors de la perquisition du 1er décembre 2015, il a été trouvé au domicile du prévenu à Cornaux de la poudre conditionnée en portions (pour plus de 50 grammes) ainsi que de la poudre pressée en forme de pierre (pour environ 45 grammes), contenant du produit de coupage (de la lidocaïne, de la caféine et du paracétamol), ainsi que du phényl-2- propanone en traces sur un papier. Sur la base de ces découvertes, rapportées aux traces de cocaïne relevées sur la cuillère à café retrouvée dans les mêmes circonstances (D. 1546-1550) ainsi qu’aux déclarations de W.________ (D. 1110 lignes 58-62 ; D. 1115 ligne 332 à D. 1116 ligne 345 ; D. 1130 lignes 265-270) et de L.________ (D. 1371, ligne 1019 à D. 1372 ligne 1094) qui ont affirmé catégoriquement avoir constaté un trafic de stupéfiants au sein du J.________, visant les prostituées ainsi que (via E.________) les clients, il doit être considéré comme établi que le prévenu a mis en œuvre un trafic de drogue dans ce cadre, « conditionnée maison », mais portant sur une faible quantité de stupéfiants, faute d’avoir pu établir celle acquise, possédée et vendue par le prévenu. Il n’est pas étonnant que la partie plaignante n’ait rien remarqué à ce sujet, le prévenu s’étant montré relativement discret sur cette activité (voir les déclarations de L.________ [D. 1372, ligne 1070]). La drogue acquise n’était par ailleurs clairement pas consommée par le prévenu. Personne n’a fait état de constatations en ce sens en instruction, les analyses effectuées par l’IML n’ont pas indiqué de consommation de stupéfiants (D. 1540-1545) chez le prévenu et ce dernier a d’ailleurs abandonné cette allégation – tardive en instruction – lors de son audition aux débats en première instance. V. Droit 12. Traite d’êtres humains 12.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 al. 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance, de même qu’au sujet de la définition de la complicité (D. 3977-3981), en rappelant et précisant ce qui suit. 12.2 « La traite réprime principalement le commerce que des personnes exercent entre elles et qui a pour objet un être humain en tant que marchandise vivante » (BERNARD CORBOZ, Les infractions de droit suisse, 3e éd. 2010, no 22 ad art. 182 CP). On répétera que l’infraction s’appliquera dès qu’une seule personne a été victime de la traite, même si cette dernière a porté sur une transaction unique. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’acte porte sur plusieurs personnes ni qu’il se répète, cette question jouant un rôle éventuellement dans le cadre de l’examen de 56 la qualification du métier (MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du CP, 2e éd. 2017, no 14 ad art. 182 CP), qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce. 12.3 Le bien juridique protégé est la libre détermination quant à l’usage de son propre corps, en lien avec la sexualité, le travail et les organes. Celle-ci est restreinte d’une manière inadmissible lorsque c’est l’auteur et non plus la victime qui décide et en dispose. En cas de consentement de la part de la victime, de délégation de pouvoir de décision à l’auteur, ce dernier n’est pas punissable lorsqu’il y a pour la victime une « wertvolle Alternative » à sa propre initiative car il convient de garder à l’esprit que ce qui n’est pas tolérable sous l’angle du droit civil (et du droit des obligations) n’entraîne pas systématiquement une sanction sous l’angle pénal. Le critère est le libre consentement, lequel ne peut être précisément libre que si la victime est en état de choisir, ce qui n’est pas le cas en présence de pressions par la force, la tromperie, la menace de la force, un enlèvement, ou toute vulnérabilité particulière telle qu’une situation d’isolement économique et social dans un pays étranger par exemple (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2018, no 15 ad art. 182 CP). 12.4 Il faut constater que le prévenu remplit la qualité d’acquéreur, ayant acquis la mainmise sur la victime. Il proposait la partie plaignante en tant que prostituée à ses clients. Il l’utilisait également comme femme de ménage sans la rétribuer, même si cette activité avait manifestement un caractère accessoire. Il l’a recrutée lui-même au Portugal, via son fils P.________ et X.________. Il a ainsi revêtu également la qualité de recruteur visée par l’art. 182 al. 1 dernière phrase CP. S’agissant du recrutement en lui-même au Portugal, le prévenu a agi, in dubio, par dol éventuel. Comme exposé précédemment (chiffres 11.6 et 11.13), on ne peut affirmer que le prévenu avait prospecté au Portugal en cherchant spécifiquement une victime avec le profil de la partie plaignante (soit très fragilisée socialement, financièrement et psychiquement) et qu’il avait ensuite recruté cette dernière parce qu’elle remplissait les critères de celui-ci afin de l‘assujettir à la traite d’êtres humains, mais on peut retenir qu’il avait sans conteste flairé la bonne affaire. Le déroulement des événements lors de son arrivée au J.________ démontre que les prévenus n’ont pas cherché à faire de la partie plaignante une prostituée indépendante (cf. notamment les déclarations de X.________, D. 1197 lignes 437- 444), bien au contraire. L’infraction a donc été commise au Portugal par dol éventuel et a été poursuivie par dol simple dès l’arrivée en Suisse de la partie plaignante. L’acte de recrutement a eu lieu au Portugal, mais peut être sanctionné en vertu de la compétence universelle qui échoit au juge, étant précisé qu’il n’est pas nécessaire de remplir la condition de la double incrimination (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 42 ad art. 182 CP). 12.5 Il résulte des faits établis que le prévenu disposait de la partie plaignante comme d’une marchandise, car elle n’avait aucune influence possible sur les conditions du contrat avec le client ; le prévenu faisait totalement fi de son libre arbitre à elle en matière sexuelle (choix des clients, fixation des prix, des prestations à effectuer, des horaires, de la cadence, du lieu (la partie plaignante a été déplacée à 57 Neuchâtel), choix de son apparence [pas libre de prendre du poids, de s’habiller comme elle le voulait]). Elle était totalement corvéable, travaillant sans congés, à n’importe quel moment (y compris pendant ses menstruations) sur présentation d’un client, le tout en n’étant pas payée ou symboliquement seulement. Cette perte d’autodétermination est survenue sans sa volonté (voir chiffre ci-après), étant rappelé que même si une victime donne son accord, celui-ci ne suffit pas lorsque cette dernière est une personne vulnérable ou motivée par des conditions économiques difficiles (ATF 128 IV 117). Cette perte d’autodétermination s’inscrit dans le climat de psycho-terreur rapidement instauré par le prévenu, avec E.________, rendant compréhensible la soumission de la partie plaignante qui s’est retrouvée piégée (voir le chiffre qui suit). L’exploitation faite de la partie plaignante est une exploitation sexuelle, mais également, dans une moindre mesure, une exploitation de sa force de travail en ce qui concerne les nettoyages, activité pour laquelle elle n’a pas été rémunérée. 12.6 Plus précisément, on ne saurait admettre un très hypothétique consentement de la partie plaignante, pour les multiples raisons suivantes, lesquelles sont autant de moyens de pression exercés sur elle pour mettre en œuvre la traite d’êtres humain à son préjudice : • Son milieu d’origine, bien que défavorisé, ne saurait conduire à admettre qu’elle se trouvait dans une situation de dénuement ou d’exploitation qui l’aurait contrainte à partir. Sa décision de rejoindre J.________ a été prise sur la base d’une grave tromperie relative aux conditions de travail que les prévenus et E.________ allaient lui imposer. Elle était dans l’ignorance totale tant des moyens de pression qui allaient être exercés sur elle et qui sont énumérés ci-après que des éléments qui conduisent à retenir qu’elle a été exploitée et réduite à l’état de marchandise (cf. le chiffre précédent). Ainsi, il importe peu que l’on ne puisse imputer aux prévenus le fait que la partie plaignante n’avait pas de documents d’identité à son arrivée en Suisse. N’est pas non plus relevant qu’elle ait fait ce voyage dans le but de venir exercer la prostitution en Suisse. Une tromperie initiale, qui a faussé son consentement au recrutement, doit être retenue. • La partie plaignante était en Suisse sans véritable soutien (isolement social et affectif) : elle parlait une langue étrangère, n’avait pas de contact avec des tiers non liés au clan du J.________, fiables et susceptibles de l’aider. Elle n’avait pas non plus de vraie possibilité de s’adresser à des amis ou de la famille susceptibles de l’aider puisqu’elle n’avait plus son téléphone portable. Elle était maintenue dans cet isolement par les prévenus et E.________ : ses sorties étaient encadrées et elle se trouvait sous une surveillance relativement serrée (présence des caméras ; surveillance directe par E.________ présente une majeure partie du temps, ou par les prévenus, ceci tout particulièrement lors des contrôles de police ; surveillance par le fait de partager sa chambre). Le prévenu lui a fait croire que la police ne lui serait d’aucun secours de sorte qu’elle n’a rien tenté lors 58 des contrôles, restant sur la défensive, quand bien même elle avait reçu un formulaire d’aide aux victimes. • Elle était sans ressources financières dignes de ce nom : les quelques centaines de francs qu’elle a pu conserver n’étaient pas suffisantes pour « rebondir » (rien ne prouve que les billets de CHF 100.00 que la vendeuse de la station service a vu dans ses mains étaient à sa libre disposition, bien au contraire) et se lancer comme indépendante par exemple. Les quelques sommes que lui laissaient parfois les prévenus et E.________ suivant leur humeur ne suffisaient pas pour sortir de la dépendance matérielle dans laquelle elle se trouvait vis-à-vis d’eux. Le système des amendes notamment et les autres subterfuges exposés par X.________, entre autres, permettaient également de maintenir la partie plaignante dans cette dépendance financière. • Elle était dénuée de ressources personnelles au regard de ses ressources intellectuelles et de sa personnalité fragilisée par un passé douloureux dont les prévenus avaient connaissance et dont ils ont manifestement profité. • Elle était maintenue dans la peur : cette vulnérabilité a été cultivée et aggravée par le prévenu et E.________ qui l’ont régulièrement frappée, menacée, humiliée et brimée (privation de cigarettes et de nourriture sous prétexte que la partie plaignante « ne voulait pas travailler » (cf. notamment D. 1362 lignes 590-591), dénigrements en tous genres…). Le prévenu a proféré des menaces graves à son égard, mais également à l’encontre de sa famille. 12.7 Au surplus, on ajoutera que l’infraction ne présuppose pas que l’auteur ou un tiers en tire un avantage patrimonial ou autre, même si le libellé du texte légal conduit à le penser. Est controversée la question de savoir si l’avantage doit être un profit patrimonial ou s’il peut être un avantage immatériel comme sa propre satisfaction sexuelle (MICHEL DUPUIS ET AL., op cit., no 13 ad art. 182 CP). Ainsi, selon CORBOZ (BERNARD CORBOZ, op.cit., no 9 ad art. 182 CP) celui qui acquiert un être humain pour qu’il assouvisse ses propres fantasmes ne commet pas l’infraction, car il ne réalise pas de profit via l’activité sexuelle de la victime, ce qui est sous-jacent à la notion d’exploitation. Quoiqu’il en soit, le prévenu a bel et bien réalisé un important profit au préjudice de la partie plaignante. Il a donc en tout état de cause rempli les éléments constitutifs objectifs de l’infraction et son intention a porté sur chacun d’entre eux, par dol éventuel puis par dol simple dès l’arrivée en Suisse de la partie plaignante. 12.8 Le prévenu doit par conséquent être reconnu coupable de traite d’êtres humains au préjudice de H.________, infraction commise du 12 janvier 2015 au 5 août 2015, au Portugal puis en Suisse, à Bienne, Route G.________, et à Neuchâtel. 12.9 Quant à la prévenue, on précisera que le degré de participation à l’infraction de traite d’êtres humains est régi depuis l’introduction du nouvel article 182 CP par les règles ordinaires (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 43 ad art. 182 CP), 59 peu importe ce que prévoient les traités internationaux cités par la défense de la prévenue. Il convient de rappeler que la complicité peut être retenue à l’encontre d’un participant qui ne commet lui-même que des actes licites anodins, en particulier lorsque ceux-ci démontrent une solidarisation avec l’auteur principal (voir notamment STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, in Schweizerisches StGB Praxiskommentar, 3 éd. 2013, n 7 ad art. 25 CP). Il n’est e o donc pas nécessaire que le complice agisse de manière causale par rapport à la réalisation de l’infraction ; il est encore moins indispensable que ses actes soient une condition sine qua non de celle-ci ; il suffit que l’assistance prêtée par le complice accroisse les chances de succès de l'acte principal (STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, op. cit., no 6 ad art. 25). Est par contre auteur principal de traite d’êtres humains « wer die Tatherrschaft bezüglich des Handel Treibens hat, wer also eine tragende Rolle bei der Abwicklung eines solchen Geschäfts spielt » (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 12 ad art. 182 CP). En l’occurrence, il n’y a pas d’intérêt à examiner si la prévenue pourrait se voir reconnaître le statut de coauteur, l’interdiction de la reformatio in peius y faisant obstacle. Elle savait par sa présence constante puis régulière (après le déménagement à Cornaux) sur place à la Route G.________ à Bienne et son implication forte dans l’intendance concrète et la gestion du J.________ le sort fait à la partie plaignante, elle y a souscrit et a aussi apporté sa contribution active à cette exploitation à outrance sur des points essentiels (voir chiffre 11.14 ci-dessus), tant s’agissant des modalités d’exploitation que des moyens de pression exercés sur la partie plaignante par lesquels la traite d’êtres humains a été mise en œuvre. Elle était au fait des questions financières dans lesquelles elle avait une responsabilité prépondérante et un rôle concret (ce qu’elle admet, cf. D. 1020, li. 69). L’assistance prêtée par la prévenue est, dès l’arrivée en Suisse de la partie plaignante et jusqu’à la fin, matériellement très utile pour la réalisation de l’infraction et l’a énormément facilitée de sorte que sa collaboration est à qualifier de très importante. La prévenue s’est entièrement solidarisée avec l’infraction commise, avec conscience et volonté. Soutenir qu’elle ne saurait être qualifiée de complice en prétendant qu’elle n’a pas tiré profit de l’infraction parce qu’il y avait d’autres sources de revenus (ceux des entreprises des prévenus dans le domaine du bâtiment et les revenus générés par les autres prostituées), comme l’a plaidé la défense, est dénué de pertinence au regard de ce qui précède. Bien que l’on ne puisse affirmer qu’elle a eu connaissance du recrutement de la partie plaignante au Portugal au moment où il avait lieu, la prévenue revêt la qualité d’acquéreuse au sens de l’art. 182 al. 1 CP. Ainsi, le statut de complice doit à tout le moins lui être reconnu. 12.10 Elle a commis l’infraction par dol simple sans doute permis, dès lors qu’elle a adhéré et pris part à l’exploitation de la victime dès l’arrivée de celle-ci au J.________, n’étant pas impliquée comme participante avant ce moment-là. 12.11 La prévenue doit être reconnue coupable de complicité de traite d’êtres humains au sens de l’art. 182 CP commise au préjudice de la partie plaignante entre le 13 janvier 2015 et le 5 août 2015, à la Route G.________ à Bienne et à Neuchâtel et 60 libérée en tant qu’elle aurait commis l’infraction au Portugal, toutefois sans distraction de frais ni indemnité. 12.12 Enfin, l’encouragement à la prostitution n’a pas été spécifiquement discuté par les prévenus en appel. Il faut renvoyer intégralement aux considérants de première instance sur la question de l’encouragement à la prostitution, infraction absorbée par la traite d’êtres humains, ceci concernant les deux prévenus (D. 3983-3985). 13. Séquestration qualifiée 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de séquestration au sens des art. 183 et 184 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3985-3988), en ajoutant les quelques compléments suivants. Le bien juridique protégé par la disposition de l’art. 183 CP est la liberté de mouvement, soit la possibilité de décider de sa propre volonté de l’endroit où l’on souhaite se rendre et d’exécuter librement cette décision (MARC PELLET, in Commentaire romand Code pénal II, 2017, no 5 ad art. 183 CP). La notion de séquestration est relativement large. Elle recouvre tous les comportements ayant pour conséquence de priver la victime de sa liberté de mouvement. Le moyen utilisé importe peu. Pour que l’infraction soit consommée, il n’est pas nécessaire que la victime soit totalement privée de sa liberté ; il suffit qu’elle se trouve dans une situation dans laquelle il est difficile ou risqué pour elle de tenter de recouvrer la liberté (MICHEL DUPUIS ET AL., op cit., no 15ss ad art. 183 CP). L’infraction de l’art. 183 CP recouvre le fait d’arrêter une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver de liberté de toute autre manière. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (MICHEL DUPUIS ET AL., op cit., no 7 ad art. 183 CP). Un simple obstacle passager à la liberté de mouvement n’est cependant pas répréhensible. L’entrave doit être d’une certaine intensité et d’une certaine durée (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 24 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu, s’agissant de l’infraction de l’art. 183 CP (ATF 128 IV 75 consid. 2a). Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Il suffit que le moyen soit propre à empêcher la victime de partir. Peu importe en outre le lieu dans lequel la personne est séquestrée (BERNARD CORBOZ, op.cit., nos 15 et 18 ad art. 183 CP). En effet, la séquestration peut être réalisée lorsque la victime peut certes se mouvoir librement, mais uniquement dans le cadre d’un lieu délimité (maison, village, etc.), pour autant qu’elle ne puisse pas le quitter alors qu’elle le souhaiterait (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., nos 20, 22 et 40 ad art. 183 CP). Il n’est pas nécessaire qu’elle soit enfermée en un lieu. L’effet d’enfermement peut très bien être provoqué par l’auteur de manière médiate (cf. VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 37 ad art. 183 CP) ou par une pression psychique (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 38 ad art. 183 CP) qui doit être d’une intensité suffisante pour qu’il soit compréhensible que la victime demeure en un lieu où elle n’a pas librement choisi de se trouver. 61 13.2 C’est précisément le cas en l’espèce où le cumul des menaces, de la surveillance par E.________ et les deux prévenus (via les caméras notamment), de l’absence de ressources financières, de soutien familial, amical ou social, rend parfaitement compréhensible que la partie plaignante n’ait pas tenté d’outrepasser les directives données par les prévenus et E.________ en quittant J.________ et se soit résignée à rester sous le joug de sa condition. Entendue par le ministère public, W.________ a indiqué que la partie plaignante lui avait dit qu’elle savait pour quelles raisons elle venait en Suisse, mais qu’après elle avait décidé de repartir et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de le faire (D. 1127 lignes 147-154 ; voir aussi D. 3312 lignes 25-27 : « elle voulait tellement partir. Si elle avait eu cet argent, elle serait partie »). Au regard de ces moyens de pression ainsi que de ce qui a été exposé au chiffre 13.1 précédent, il est totalement non déterminant que la partie plaignante ait eu la faculté de se rendre régulièrement seule au shop de la station Tamoil distante de plus d’une cinquantaine de mètres du J.________. En effet, comme exposé précédemment, l’infraction reste réalisée si une victime de séquestration est autorisée à se mouvoir dans un espace relativement conséquent, qu’elle ne peut quitter alors qu’elle le souhaiterait (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 20 ad art. 183 CP). Au surplus, il a aussi été établi qu’elle n’y restait pas longtemps et par ailleurs, qu’elle ne pouvait pas se rendre en ville sans être accompagnée. On soulignera que les capacités individuelles de résistance de la victime et sa faculté à surmonter les entraves doivent être prises en considération dans la mesure de l’intensité requise du moyen de contrainte (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 40 ad art. 183 CP). La séquestration est retenue lorsque, comme en l’occurrence, les auteurs prenaient en compte et acceptaient que la victime puisse être incapable pour ces raisons de mettre en œuvre sa propre volonté. On précisera qu’il importe peu que certaines caméras aient éventuellement pu être factices, car la partie plaignante pensait être sous la surveillance constante des caméras dans une majeure partie des locaux principaux de l’immeuble ; or, le moyen de contrainte peut également être réalisé par la tromperie et la ruse (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 44 ad art. 183 CP). La pression psychique et physique exercée sur la partie plaignante était telle que même en possession de ses documents d’identité, il était parfaitement compréhensible, au vu de sa vulnérabilité dont ses bourreaux ont sciemment usé, qu’elle ait renoncé à tenter de se soustraire à ces derniers. Le constat ne saurait être modifié au vu du fait que la partie plaignante aurait, si l’on admet que les souvenirs de Mme N.________ sont conformes à la réalité (M.________ parle pour sa part de menue monnaie, D. 1163, li. 180), été en possession de billets de CHF 100.00 pour aller à la station service. Peu importe également qu’elle se soit parfois trouvée seule dans les locaux du J.________, le prévenu et E.________ étant partis faire une balade (D. 3314 lignes 8-9). Ces éléments n’étaient pas propres à lui permettre de surmonter la pression qu’elle subissait, au regard de ses ressources personnelles limitées dont les prévenus s’étaient parfaitement servi ainsi que de la situation de dénuement et d’emprise dans laquelle elle se trouvait. La séquestration n’a pris fin que suite à l’aide extérieure apportée à la partie plaignante ; le déroulement du départ de la partie plaignante, le 5 août 2015, est 62 d’ailleurs parfaitement illustratif de cette emprise et de ce dénuement. Il faut admettre que l’infraction a été réalisée quasiment immédiatement après l’arrivée de la partie plaignante au J.________, dès lors qu’elle a subi les premières violences et qu’elle a saisi à qui elle avait affaire. 13.3 Ainsi, la partie plaignante a été cantonnée à un secteur relativement restreint, ce qui correspond aux déclarations de E.________ à l’audience du 6 mars 2015. Il a aussi été démontré qu’elle souhaitait quitter J.________ et ses environs (D. 3309 lignes 26-36 ; elle a demandé de l’aide pour s’enfuir à W.________, après avoir été violentée dans la baignoire le 7 avril 2015 par le prévenu, D. 3308 ligne 46 – D. 3309 ligne 3) et qu’elle n’a pas pu exécuter sa volonté, tout ceci du fait des prévenus et de E.________. 13.4 S’agissant plus spécifiquement de la prévenue, on relèvera qu’elle souscrivait entièrement à l’idée de confiner la partie plaignante dans le cadre du J.________ contre sa volonté afin de maintenir une emprise totale sur la victime et qu’elle a matériellement pris part à la mise en œuvre de la surveillance de celle-ci, notamment par le biais des caméras (D. 3310 lignes 22-25). Consciemment et volontairement, elle a ainsi favorisé considérablement l’infraction. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, on retiendra à l’instar des premiers juges que « s’agissant des circonstances de temps, il convient de constater qu’à partir de son déménagement à Cornaux début juin 2015, elle n’a plus été en mesure d’apporter son aide (…) à la privation de liberté de déplacement de la partie plaignante, raison pour laquelle l’infraction doit être retenue du 1(2).01.2015 au 01.06.2015 (et non jusqu’au 05.08.2015) en ce qui concerne cette infraction. Il en allait différemment s’agissant de la traite d’êtres humains, où la prévenue continuait d’apporter son aide à son mari, par le biais des contrats, patentes et autorisations, et continuait de bénéficier du produit de la traite, même après son déménagement à Cornaux » (D. 3991). Prétendre comme l’a fait la défense que le fait que perdure la séquestration de la partie plaignante en dépit du déménagement de la prévenue hors du J.________ démontrerait que cette dernière ne jouait aucun rôle dans la commission de cette infraction va à l’encontre des faits établis et méconnaît la notion de complicité exposée précédemment, la participation du complice n’ayant pas à être une condition sine qua non de la réalisation de l’infraction. Pour la bonne forme, il sied de prononcer une libération pour la période allant du mois de juin 2015 au 5 août 2015. 13.5 L’infraction est clairement réalisée sous sa forme qualifiée. Il est plus qu’évident que la partie plaignante a été entravée dans sa liberté d’aller et venir de manière intense sur une durée nettement supérieure à 10 jours. Elle a également été très régulièrement traitée avec cruauté. La cruauté au sens de l’art. 184 CP est déterminée également en fonction de la capacité de résistance de la victime (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op.cit., no 15 ad art. 184 CP). Certains éléments du traitement réservé à la partie plaignante n’étaient pas nécessaires pour contraindre sa volonté d’aller où elle le souhaitait et ont été infligés de manière superflue à cet égard : tel fut clairement le cas des bains forcés dans l’eau froide avec la tête mise 63 de force sous l’eau, l’administration de coups en nombre de manière diverse et variée, de même que les propos humiliants, le traitement plus bas que terre, le rationnement des cigarettes et de la nourriture, lesquels n’étaient pas nécessaires à la privation de liberté, de sorte que c’est la séquestration aggravée (à deux titres) qui est réalisée, comme l’a retenu le tribunal de première instance à l’égard des trois prévenus (D. 3989). A l’instar de nombreux auteurs pour qui la qualification de cruauté absorbe les voies de fait et les lésions corporelles simples, la 2e Chambre pénale retient qu’en l’espèce les coups et humiliations physiques infligés à la partie plaignante par le prévenu et E.________ et faisant l’objet de la prévention A.2 de l’AA sont englobés par l’art. 184 CP (VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., no 17 ad art. 184 CP; STEFAN TRECHSEL/THOMAS FINGERHUTH, in Schweizerisches StGB Praxiskommentar, 3 éd. 2013, n 7 ad art. 184 CP ; idem pour BERNARD CORBOZ, e o op. cit., no 116 ad art. 183 et 184 CP et MARC PELLET, op. cit., no 19 ad art. 184 CP). 13.6 Enfin, les menaces renvoyées concernant le prévenu, ont été considérées à juste titre comme absorbées par l’infraction de séquestration. Elles n’ont pas été spécifiquement contestées par le prévenu en appel ; elles font certes l’objet d’une libération prononcée pour des raisons purement formelles, laquelle échappe à l’examen de la 2e Chambre pénale, mais les faits de la prévention A.3 de l’AA ont abouti à une condamnation en première instance, ce qu’il y a lieu de confirmer. 13.7 La qualification aggravée doit également être retenue à double titre, mais de manière moins marquée s’agissant de la qualification par la cruauté, à l’égard de la prévenue qui ne se voit par ailleurs reconnue coupable qu’en tant que complice. En effet, impliquée au quotidien dans la conduite du J.________ (cf. chiffre 11.14) où se trouvait également son domicile, la prévenue a parfaitement saisi la cruauté – telle que retenue ci-dessus – avec laquelle la partie plaignante était traitée (la sachant en particulier battue et humiliée), y a complètement adhéré avec pleines conscience et volonté – puisqu’elle a participé sans réserve au système d’exploitation mis en place avec le prévenu qui reposait entre autres sur les actes de cruauté, comme caractéristiques, gages d’efficacité de ce système et, partant, éléments consubstanciels à celui-ci –, même si elle ne s’y est que très marginalement jointe par des actes cruels concrets. La prévenue a toutefois admis avoir apporté sa petite pierre à l’édifice, en s’amusant parfois à parler à la partie plaignante en français, alors que celle-ci ne comprenait pas cette langue (D. 1024 ligne 271). Cela est certes anodin mais néanmoins symptomatique et au surplus non dénué de portée dans un contexte où la partie plaignante, démunie, ne pouvait trouver du soutien auprès de personne. L’attitude tout sauf bienveillante de la prévenue à l’occasion de l’épisode du seau d’eau (cf. D. 958, lignes 168ss) est également révélatrice. La prévenue, comme le prévenu, a donc agi par dol simple. On rappellera à toutes fins utiles qu’aux termes de la jurisprudence, « celui qui ne fait qu’être présent sur le lieu de l’infraction projetée, en manifestant ainsi aux autres participants son approbation et en les confortant dans leur disposition à commettre l’acte, doit être qualifié de complice » (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., 64 no 8 ad art. 25 CP et la jurisprudence citée). Or, la prévenue a pris part à l’infraction qualifiée au-delà de cela. 13.8 Quant à la question du concours, la doctrine retient que la traite d’êtres humains n’absorbe pas la séquestration, ce qui est parfaitement logique puisque ces infractions protègent des biens juridiques différents et que la séquestration ne fait pas nécessairement partie de la traite qui ne l’englobe pas (STEFAN TRECHSEL/THOMAS FINGERHUTH, op. cit., no 9 ad art. 183 CP ; VERA DELNON/BERNHARD RÜDY, op. cit., n 49 ad art. 182 CP ; BERNARD CORBOZ, op. cit., o no 23 ad art. 182 CP ; voir aussi MARC PELLET, op. cit., no 41 ad art. 182 CP), respectivement ne peut pas l’englober s’agissant de la séquestration qualifiée au regard des peines respectives possibles. 13.9 Le prévenu doit être reconnu coupable de séquestration qualifiée, infraction commise du 13 janvier 2015 au 5 août 2015 à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de la partie plaignante. La prévenue doit être reconnue coupable de complicité de séquestration qualifiée, infraction commise du 13 janvier 2015 au 1er juin 2015, à Bienne et à Neuchâtel au préjudice de la partie plaignante. 14. Lésions corporelles simples 14.1 Les faits renvoyés sous la prévention A.2 de l’AA n’ont plus à être examinés sous l’angle de la tentative de lésions corporelles graves, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 14.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples (art. 123 CP) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs complets et pertinents de la première instance (D. 3992-3994), en ajoutant que la 2e Chambre pénale rejoint le tribunal de première instance sur sa conclusion selon laquelle le délai pour porter plainte, s’agissant des lésions corporelles simples, ne commençait à courir qu’au départ de la partie plaignante du J.________, soit le 5 août 2015 (selon annotations dans le carnet rouge des ventes de boissons du mois d’août où la partie plaignante n’apparaît plus à la date correspondante). En effet, conformément à CHRISTOF RIEDO (in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2018, no 5 ad art. 31 CP), STEFAN TRECHSEL/MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL (in STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, op. cit., no 1 ad art. 31 CP) et AUDE BICHOVSKY (in Commentaire romand CP, 2019, no 25 ad art. 35 CP), le délai pour déposer plainte est restituable. Partant, le délai de plainte a été respecté pour toutes les lésions occasionnées. 14.3 Des gifles, des coups de poing et de pieds – sans douleurs particulières et conséquences autres que des hématomes à répétition, d’une ampleur non négligeable, situés sur les bras, les jambes et le visage, ou des tuméfactions même importantes –, la restriction de nourriture, des bains d’eau froide avec la tête mise de force sous l’eau, ne suffisent en principe pas, pris chacun pour soi, pour dépasser le stade des voies de faits et tomber sous le coup des lésions corporelles simples. Cependant, il en va différemment si ces coups et cette violence 65 surviennent dans un contexte d’humiliations et de maltraitance au quotidien, sur une personne fragilisée par un vécu difficile et un état psychique instable, lequel par ailleurs se dégrade immanquablement et d’une manière visible en raison de ces faits mais également en raison d’autres infractions graves commises à son préjudice. Le prévenu était parfaitement conscient de tous ces éléments et a agi sciemment, pour assoir sa domination sur la partie plaignante. Il apparaît donc que l’infraction est réalisée par le prévenu, à réitérées et nombreuses reprises, entre le 13 janvier 2015 et le 5 août 2015, ceci à la Route G.________ à Bienne et à Neuchâtel. 14.4 Il n’y a pas d’absorption par l’infraction de traite d’être humain, laquelle pouvait être réalisée sans la perpétration des faits renvoyés à la prévention A.2 de l’AA, au vu de l’ensemble des autres moyens de pression développés par les prévenus envers la partie plaignante afin de la soumettre puis de la dissuader de se soustraire à l’exploitation qu’ils en faisaient. En effet, l’art. 182 CP est une infraction contre la liberté et peut entrer en concours avec une infraction contre l’intégrité corporelle (ou sexuelle), les biens juridiquement protégés n’étant pas identiques (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 39 ad art. 182 CP et les nombreuses références). Par contre, comme exposé au chiffre 13.5 ci-dessus, la séquestration qualifiée par le traitement cruel au sens de l’art. 184 CP absorbe les lésions corporelles simples. Cependant, comme les faits relatifs à la prévention A.2 de l’AA aboutissent à une reconnaissance de culpabilité, une libération formelle n’a pas lieu d’être. Au vu de cette absorption, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément chaque acte renvoyé sous la prévention A.2 de l’AA au regard de l’art. 123 CP. 15. Viols, éventuellement abus de la détresse ; contraintes sexuelles, éventuellement abus de la détresse 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de viol et de contrainte sexuelle au sens des art. 189 et 190 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 3998-4000 ; D. 4001-4002), en ajoutant les quelques compléments suivants. 15.2 L’abus de la détresse n’a pas été pris en considération en première instance en raison de son statut de prévention subsidiaire mais aussi en indiquant que cette infraction était absorbée (D. 4003). En l’occurrence, les actes ont été commis par la contrainte. Il ne s’agit pas d’un cas où le consentement de la victime a été donné parce qu’altéré par la détresse ou un lien de dépendance avec l’auteur contrainte. Le consentement n’a absolument pas été obtenu en l’espèce et le moyen de réalisation de l’infraction est bel et bien la contrainte, ce qui exclut l’application de l’art. 193 CP (MICHEL DUPUIS ET AL., op. cit., no 18 ad art. 193 CP). La prévention éventuelle était donc en tout état de cause difficilement conciliable avec l’AA. 15.3 S’agissant de l’infraction de viol et celle de contrainte sexuelle, elles sont clairement réalisées, au vu des faits retenus (voir chiffres 11.17 et 11.18). En effet, la sodomie, la fellation et la participation à une relation d’ordre sexuel à trois 66 protagonistes sont sans conteste des actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 189 CP, procédant au surplus tous d’une intention criminelle indépendante en l’espèce. En outre, le prévenu a instauré autour de la partie plaignante, avec E.________, mais également avec l’aide insidieuse de la prévenue, un climat de psycho-terreur rendant compréhensible la soumission de la victime, piégée au J.________. Il n’a toutefois pas réussi à gagner l’adhésion de la partie plaignante. Comme retenu dans les motifs de première instance, « il est parfaitement compréhensible que dans ce contexte, la partie plaignante n’ait pas eu de possibilité réelle de résister. La soumission de la victime, déjà victime de traite et de séquestration, qui reçoit constamment des coups et des menaces, est totalement compréhensible. Les pressions, violences et menaces n’ont pas été exercées uniquement au moment de l’acte, mais aussi par des actions antérieures, répétées et durables. C’est à cause de ces actions, imputables au prévenu, que la victime a cédé ». 15.4 Le concours entre les infractions contre l’intégrité sexuelle et l’infraction de traite d’êtres humains n’est pas toujours traité de manière très claire en doctrine. En l’occurrence, il suffit de retenir que le prévenu, en sa qualité d’acquéreur, n’avait manifestement pas recruté la partie plaignante pour la violer et lui faire personnellement subir des contraintes sexuelles mais bien pour l’exploiter, via la prostitution essentiellement. Le concours est donc admis (voir aussi MARC PELLET, op.cit., n° 43 ad art. 182 CP). 15.5 Le prévenu doit être reconnu coupable de viol, infraction commise à deux reprises à Bienne, Route G.________, durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015. Il doit également être reconnu coupable de contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises à Bienne, Route G.________, durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015. 16. Infraction à la LStup 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction 19 al. 1 LStup, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 4005-4007), en ajoutant les quelques compléments suivants. 16.2 En l’occurrence, lors de la perquisition du 1er décembre 2015, il a été retrouvé au domicile du prévenu de la poudre conditionnée ainsi que de la poudre pressée en forme de pierre (asservat 15-11991.3) contenant du produit de coupage (lidocaïne, caféine et en particulier du paracétamol) ainsi que du phényl-2-propanone en trace sur un papier (un précurseur de l’amphétamine de synthèse selon le numéro 15 de l’Annexe 7 de l’Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, RS 812.121.11, OTStup-DFI et selon l’art. 2a de la LStup). Au surplus, des traces de cocaïne ont été relevées sur une cuillère à café (D. 1549-1550). Ainsi, et au vu des nombreuses déclarations crédibles de tiers attestant que le prévenu avait mis en œuvre un trafic de stupéfiants au sein du J.________, les substances découvertes dans les boîtes au domicile du prévenu lors de la perquisition du 1er décembre 2015 ont pu être rapportées à l’existence d’un trafic de stupéfiants mené par le 67 prévenu, qui l’a d’ailleurs parfois admis. Certes, il n’a pas été possible d’établir la quantité de stupéfiants concernée par le trafic. On relèvera quand même que la quantité de produit de coupage retrouvée n’est pas minime. En tout état de cause, cette question n’est pas pertinente au vu du raisonnement sur la peine (voir chiffre 26.6). Le prévenu doit donc être reconnu coupable d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. d LStup (acquisition et possession de cocaïne), commise à Bienne au sein du J.________ et à Cornaux (NE) entre le 11 janvier 2015 et le 15 décembre 2015, date de la perquisition. 17. Infraction à la aLEtr (art. 116 al. 1 let. b aLEtr / art. 117 aLEtr) 17.1 Depuis le 1er janvier 2019, la LEtr est intitulée « loi sur les étrangers et l’intégration (LEI) ». Les dispositions applicables en l’espèce n’ont toutefois pas été révisées. Conformément à l’art. 11 al. 1 et 3 LEtr, tout étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit être titulaire d’une autorisation, la demande correspondante devant être déposée par l’employeur. Pour les situations réglées par le droit de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autres part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), l’art. 9 al. 1 de l’Ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP, RS 142.203) prescrit que l’art. 11 LEtr (respectivement LEI) est applicable aux procédures de déclaration et d’autorisation engagées par les personnes soumises aux ALCP. Ainsi, cette autorisation de travail est à distinguer de l’autorisation relative à la présence en Suisse et est nécessaire indépendamment de cette dernière. Au sens de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque procure à un étranger une activité lucrative en Suisse alors qu'il n'est pas titulaire de l'autorisation requise. L’art. 116 al. 3 LEtr précise (let. a) que la peine encourue est une peine privative de liberté de cinq ans au plus additionnée d'une peine pécuniaire ou une peine pécuniaire si l'auteur agit pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Aux termes de l’art. 117 al. 1 LEtr, « quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée ». Seul l’employeur de l’étranger peut réaliser cette infraction. La notion d’employeur, autonome, est nettement plus large que celle du droit des obligations puisqu’elle s’étend à l’employeur de fait et est indépendante de l’existence d’une rémunération (FLORENCE ROUILLER, in Code annoté de droit des migrations - Volume II, loi sur les étrangers, Collection : Pratiques en droit des migrations, 2017, no 2 ad art. 117 LEtr). Le cas grave est assimilable à la cupidité de l’ancien droit (FLORENCE ROUILLER, op.cit., no 9 ad art. 117 LEtr). Selon la doctrine, l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 117 al. 1 LEtr doit se juger à la lumière de l'ensemble des 68 circonstances objectives et subjectives du cas; il peut y avoir cas grave lorsque l'auteur emploie un grand nombre d'étrangers sans autorisation, lorsqu'il impose des conditions de travail inacceptables ou lorsqu'il profite d'une situation de gêne ou de dépendance pour contraindre l'étranger à travailler (LUZIA VETERLI/GABRIELLA D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, no 11 ad art. 117 LEtr ; cf. également : HANS MAURER, in Kommentar OFK StGB/JStG, SVG, BetmG und AuG/AIG, 20e éd. 2018, no 6 ad art. 117 LEtr). « La distinction entre les infractions de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr et de l’art. 117 al. 1 LEtr peut se révéler difficile, particulièrement lorsqu’il s’agit de l’exploitation d’un établissement dans le domaine du sexe, dès lors que l’art. 116 s’applique à favoriser ou faciliter l’exercice d’une activité lucrative illégale et que la notion d’employeur au sens de l’art. 117 doit s’interpréter largement » (GAËLLE SAUTHIER, in Code annoté de droit des migrations - Volume II, loi sur les étrangers, Collection : Pratiques en droit des migrations, 2017, no 24 ad art. 116 LEtr). En effet, est employeur au sens de cette disposition, dans le domaine de la prostitution, également celui qui tient un établissement au sein duquel des péripatéticiennes offrent leurs services en lui versant un pourcentage de leurs gains ou un droit d’entrée pour avoir accès au local, tout en restant libres de leurs horaires, de leurs clients et de leurs pratiques sexuelles, dès lors que l’auteur choisit les prostituées auxquelles il accorde cet accès (ATF 137 IV 159 consid. 1.4.2 et 1.5). Aux termes de la jurisprudence fédérale, « le terme "employer" doit être compris de manière large, comme consistant non seulement à conclure et exécuter un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO, mais à faire exécuter une activité lucrative à quelqu'un, quelle que soit la nature du rapport juridique entre l'auteur et la personne employée. Il doit s'agir d'un comportement actif; une simple permission ou tolérance ne suffit pas. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur ait la compétence de donner des instructions à la personne employée. Il suffit qu'il entre dans ses attributions de décider qui peut, ou ne peut pas, participer à l'exécution de la tâche et qu'ainsi sa décision conditionne l'activité lucrative de l'intéressé » (ATF 137 IV 153 consid. 1.5). Ainsi, conformément à la jurisprudence fédérale, « Nach Art. 116 Abs. 1 lit. b AuG macht sich strafbar, wer Ausländerinnen oder Ausländern eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz ohne die dazu erforderliche Bewilligung verschafft. Nach der Rechtsprechung erfüllt den Tatbestand, wer Ausländerinnen oder Ausländern eine Erwerbstätigkeit in der Schweiz erleichtert beziehungsweise eine solche Erwerbstätigkeit fördert, mithin Gehilfenschaft zu einer Straftat im Sinne von Art. 115 Abs. 1 lit. c AuG leistet, wonach bestraft wird, wer eine nicht bewilligte Erwerbstätigkeit ausübt. Der Begriff der Gehilfenschaft entspricht demjenigen von Art. 25 StGB (BGE 137 IV 159 E. 1.5.1; BGE 137 IV 153 E. 1.8; je mit Hinweisen). Als Gehilfe ist nach Art. 25 StGB strafbar, wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet. Nach der Rechtsprechung gilt als Hilfeleistung jeder kausale Beitrag, der die Tat fördert, so dass sich diese ohne Mitwirkung des Gehilfen anders abgespielt hätte. Der Gehilfe fördert eine Tat, wenn er sie durch 69 einen untergeordneten Tatbeitrag unterstützt bzw. wenn er die Ausführung der Haupttat durch irgendwelche Vorkehren oder durch psychische Hilfe erleichtert. Die Hilfeleistung muss tatsächlich zur Tat beitragen und die Erfolgschancen der tatbestandserfüllenden Handlung erhöhen. Nicht erforderlich ist, dass es ohne die Beihilfe nicht zur Tat gekommen wäre (BGE 129 IV 124 E. 3.2 mit Hinweisen). Art. 25 StGB erfordert subjektiv, dass der Gehilfe weiss oder damit rechnet, eine bestimmt geartete Straftat zu unterstützen, und dass er dies will oder in Kauf nimmt. Es genügt, wenn der Gehilfe den Geschehensablauf voraussieht, das heisst, die wesentlichen Merkmale des vom Täter zu verwirklichenden strafbaren Tuns erkennt. Einzelheiten der Tat braucht er hingegen nicht zu kennen (vgl. BGE 132 IV 49 E. 1.1; BGE 128 IV 53 E. 5f/cc; je mit Hinweisen). Nach Art. 117 AuG wird hingegen bestraft, wer als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber vorsätzlich Ausländerinnen und Ausländer beschäftigt, die in der Schweiz nicht zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind. Als Arbeitgeber im Sinne dieser Bestimmung gilt auch der Betreiber eines Etablissements, der für dessen Infrastruktur zuständig ist und entscheidet, welche Ausländerinnen im Etablissement als Prostituierte arbeiten dürfen (BGE 137 IV 159 E. 1.4 mit Hinweis) » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1221/2015 du 8 juin 2016 consid. 3.3.1). « … Es besteht indessen kein Grund, in Anbetracht des im Ausländergesetz neu geschaffenen Art. 116 Abs. 1 lit. b AuG, der im früheren Recht (ANAG) keine Entsprechung hatte, den Begriff des Arbeitgebers in Art. 117 Abs. 1 AuG abweichend von der Praxis zur entsprechenden Bestimmung des früheren Rechts (Art. 23 Abs. 4 ANAG) enger auszulegen mit der Folge, dass das Betreiben von Etablissements der in BGE 128 IV 170 beurteilten Art nicht den Tatbestand von Art. 117 Abs. 1 AuG (entsprechend Art. 23 Abs. 4 ANAG) erfüllt, sondern allenfalls als Förderung oder Erleichterung einer illegalen Erwerbstätigkeit unter den Anwendungsbereich von Art. 116 Abs. 1 lit. b AuG fällt » (ATF 137 IV 159 consid. 1.5.2). 17.2 En l’occurrence, le prévenu ainsi que la prévenue doivent être considérés comme des employeurs au sens de l’art. 117 LEtr car ils ne laissaient aucune place à la libre détermination de la partie plaignante dans son activité de prostituée à qui les horaires, le lieu, les clients, les prestations et les tarifs étaient imposés et la rémunération presque totalement retenue, notamment sous la forme d’amendes, au profit des deux prévenus, tous deux exploitants du J.________. La prévenue n’avait certes dans ce domaine son mot à dire que tant qu’elle ne contredisait pas le prévenu qui décidait de tout, au bout du compte, également en matière d’autorisations au sens de la LEtr (D. 1192 lignes 266-272). Toutefois, elle était parfaitement au fait des conditions de « travail » de la partie plaignante, vivant sous le même toit qu’elle pendant la période des faits renvoyés et impliquée au quotidien dans la conduite du J.________, s’occupant de surcroît des autorisations de travail pour les prostituées y exerçant. Partant, elle aurait pu de son propre chef régulariser la situation de la partie plaignante en temps utile. Prétendre comme le fait la défense que la prévenue a fait le nécessaire au plus vite est contraire aux faits établis. La prévenue revêt par conséquent sans conteste la qualité 70 d’employeur au sens de l’art. 117 LEtr et de coauteur (sur cette notion, voir D. 3980-3981) pour cette infraction. L’infraction est réalisée pour les deux prévenus sous la forme du dol simple. D’ailleurs, la partie plaignante avait été enjointe de se cacher en cas de contrôle de police (D. 601 lignes 373-377 ; D. 684 lignes 538- 539). Par contre, l’infraction ne saurait être qualifiée de grave au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr, étant donné qu’elle n’a été commise que pendant une période de moins de 4 mois et que seule une personne étrangère était concernée. 17.3 Les deux prévenus doivent être reconnus coupables d’infraction au sens de l’art. 117 LEtr, commise entre le 13 janvier 2015 et la fin du mois d’avril 2015, à Bienne et à Neuchâtel, où la partie plaignante a été amenée à travailler comme prostituée très peu de temps après son arrivée en Suisse. VI. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Au vu de l’acquittement complet demandé, Me B.________ n’a pas plaidé la question de la peine. 18.2 Me D.________ estime, dans une argumentation subsidiaire à celle relative à une libération intégrale, que la peine de sa cliente doit également être réduite de manière importante en raison de sa dépendance envers le prévenu, au vu de sa qualité d’épouse, à l’image de ce qui a été retenu par la première instance pour E.________. A cela s’ajoute qu’aucun pronostic défavorable ne saurait être posé et que le sursis doit être accordé à la prévenue. Il convient de prononcer une peine entièrement compatible avec le sursis. Il n’y a en effet aucune raison de prononcer une peine ferme, alors qu’elle doit s’occuper de sa fille, malgré ses problèmes financiers et de santé. 18.3 En résumé, le Parquet général considère que la première instance a sanctionné équitablement les prévenus et renvoie largement au jugement de première instance s’agissant de ce point. Il souligne toutefois que le prévenu a agi par pur égoïsme et appât du gain, ainsi que pour en tirer une jouissance personnelle, soit son plaisir sexuel, et celui d’exercer son pouvoir sur une victime réduite à l’état de chose. Il a agi avec un mépris total de la victime et la faute du prévenu doit être qualifiée de grave. S’agissant de la prévenue C.________, elle nourrissait également le motif égoïste de l’appât du gain et voulait à tout prix financer son train de vie. Il ressort du dossier qu’elle était d’une loyauté sans faille envers son mari. Le fait qu’elle a demandé le divorce ne change rien à sa culpabilité. Ses actes ont eu des conséquences graves sur la victime et les prévenus ont été imperméables à la souffrance de la victime. Sa faute est ainsi également grave. Le pronostic est défavorable pour les deux prévenus. 71 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 4008-4009). 19.2 Il convient d’ajouter que dans la présente cause, en ce qui concerne le prévenu, les modifications du Code pénal entrées en vigueur le 1er janvier 2018 relativement à la réforme du droit des sanctions introduite par la loi du 19 juin 2015 (RO 2016 1249), appliquées au cas d’espèce, conduisent au prononcé d’une sanction plus clémente que l’application du droit en vigueur au moment des faits. En effet, « Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur. (…) La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation de l'auteur, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit. Doivent en principe être examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder à une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. (…) Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1). En l’occurrence, au regard de la peine pécuniaire entrant concrètement en ligne de compte pour le prévenu, le nouveau droit lui est plus favorable dès lors que le plafond pour la peine pécuniaire est fixé désormais à 180 jours-amende et non plus à 360 jours-amende et qu’il est exclu de « convertir en une peine privative de liberté une peine pécuniaire parce que la quotité de celle-ci est augmentée à cause d'une autre peine pécuniaire hypothétique destinée à sanctionner une autre infraction moins grave jugée en même temps et parce qu'elle dépasse en conséquence le nombre maximal prévu par l'art. 34 al. 1 CP » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.3 et les références citées). 19.3 Par contre, s’agissant de la prévenue, il est prévisible que la limite des 180 jours- amende de l’art. 34 al. 1 CP ne sera pas atteinte de sorte que l’ancien droit lui est applicable. 72 20. Genre de peine 20.1 Manière de déterminer le genre de peine 20.1.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 20.1.2 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; 134 IV 97 consid. 4.2). La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; plus récemment : arrêts du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1 et 6B_559/2018 du 26 octobre 2018). 20.2 Application dans le cas d’espèce 20.2.1 La séquestration qualifiée et le viol ne peuvent être sanctionnés que d’une peine privative de liberté. Comme la contrainte sexuelle, la traite d’êtres humains est sanctionnée d’une peine pécuniaire ou d’une privative de liberté (art. 182 al. 1 CP). Cependant, l’art. 182 al. 3 CP prévoit que dans tous les cas, l’auteur de traite d’êtres humains est aussi puni d’une peine pécuniaire. De même que l’art. 19 al. 1 LStup, l’art. 117 LEtr prévoit la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire. 20.2.2 S’agissant de la délinquance déployée par les prévenus à l’égard de la partie plaignante, elle appelle une réponse extrêmement ferme de la part de la justice, au regard du potentiel de nuisance sociale de ceux-ci et du fait que, déjà sanctionnés par des peines pécuniaires, ils s’y sont montrés insensibles. Ainsi, l’infraction de traite d’êtres humains requiert indiscutablement le prononcé d’une peine privative de liberté, pour les deux prévenus, quand bien même la prévenue peut se prévaloir de l’atténuation libre (art. 48a CP) induite par son statut de complice (art. 25 CP). Il en va de même pour les contraintes sexuelles commises par le prévenu dont la gravité objective en l’espèce est considérée comme équivalente à celle du viol par la jurisprudence (ATF 132 IV 120 consid. 2.5) et pour lesquelles l’effet de prévention spéciale doit absolument être assuré. Par contre, les infractions à l’art. 117 al. 1 LEtr, s’agissant des deux prévenus, et à l’art. 19 al. 1 LStup, concernant uniquement le prévenu, peuvent conduire au prononcé d’une peine pécuniaire. Une 73 peine pécuniaire devra également être prononcée pour sanctionner la traite d’êtres humains, en plus de la peine privative de liberté (art. 182 al. 3 CP). 21. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 21.1 Règles sur le cadre légal de la peine 21.1.1 Le cadre légal de la peine se détermine en premier lieu conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. En second lieu, les art. 48 et 49 CP imposent au juge de tenir compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. 21.1.2 S’il existe un motif d’atténuation de la peine, le juge n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (art. 48 et 48a al. 1 CP). Il peut en outre prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction, mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 2 CP). La complicité (art. 25 CP) conduit à une atténuation obligatoire au sens de l’art. 48a CP. 21.1.3 Selon l’art. 49 al. 1 CP, la pluralité d’infractions constitue une circonstance aggravante, laquelle exige du juge qu’il élargisse le cadre légal supérieur de la peine à prononcer si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. Il découle de cette disposition que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative car le principe de l’aggravation s’applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 21.1.4 Le principe d’aggravation consiste à retenir la peine de l’infraction la plus grave, puis de l’augmenter dans une juste proportion qui n’excède pas la moitié de la peine maximale prévue pour cette infraction, le juge restant dans tous les cas lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Est considérée comme l’infraction la plus grave celle dont la peine abstraitement possible est la plus élevée. Si l’une des infractions moins graves possède un minimum plus élevé que le minimum de l’infraction la plus grave, c’est cette infraction qui détermine le cadre légal inférieur de la peine. 21.1.5 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire 74 heurterait le sentiment de justice. A elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 21.2 Application dans le cas d’espèce 21.2.1 L’art. 184 CP prévoit que la séquestration qualifiée est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins. Le viol est sanctionné d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). La traite d’être humain aboutit au prononcé d’une privative de liberté ou d’une peine pécuniaire (art. 182 al. 1 CP). L’art. 182 al. 3 prévoit que dans tous les cas, l’auteur de traite d’êtres humains est aussi puni d’une peine pécuniaire. Celui qui commet une contrainte sexuelle encourt une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 CP). L’art. 117 LEtr prévoit une peine privative de liberté d’un an au plus ou une peine pécuniaire, l’art. 19 al. 1 LStup une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 21.2.2 Vu les principes théoriques exposés ci-dessus et le genre de peine qui a été fixé, la peine pécuniaire maximale envisageable est de 180 jours-amende, pour le prévenu comme pour la prévenue (plafond théorique imposé par l’art. 34 CP en vigueur dès le 1er janvier 2018 ; cf. toutefois le chiffre 19.3 ci-dessus). Quant à la peine privative de liberté, le cadre légal va d’un an et un jour à 20 ans concernant le prévenu et la peine privative de liberté maximale possible pour la prévenue est de 20 ans également, respectivement 20 ans moins un jour compte tenu de l’atténuation due à son statut de complice. 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant du prévenu, il a agi par pur égoïsme et appât du gain mais aussi pour assouvir ses pulsions sexuelles et par plaisir de dégrader, de dominer la victime dont il n’a fait strictement aucun cas et qui a été anéantie par les agissements de celui-ci. Le résultat des infractions commises au préjudice de la partie plaignante est donc grave. Les modes opératoires sont brutaux. Par son action, la partie plaignante s’est retrouvée dans l’impossibilité d’exercer plusieurs de ses droits fondamentaux. Le nombre des biens juridiques globalement mis en cause est important. C’est l’intervention d’un tiers qui a mis fin à ses agissements, soit L.________ pour les infractions au préjudice de la partie plaignante et la perquisition pour le trafic de stupéfiants. L’énergie criminelle est considérable. Il s’est obstiné à délinquer, agissant sans vergogne aucune. 22.2 Pour la prévenue, les mobiles sont aussi le pur égoïsme et l’appât du gain. Son énergie criminelle est non négligeable, en dépit de sa posture de personnage de 75 second rôle. Elle aurait pu éviter toute participation, en se concentrant sur les activités (relativement) licites du couple, par exemple. La détresse de la victime était si manifeste qu’elle a été constatée par au moins six tiers, ce qui n’a pas empêché les prévenus de continuer à l’exploiter en la reléguant au rang d’objet. Dans leurs agissements au préjudice de la partie plaignante, les prévenus ont l’un comme l’autre fait montre d’une grande froideur, agissant quasiment exclusivement par dol simple. 23. Responsabilité pénale 23.1 S’agissant du prévenu, l’expert a posé un diagnostic (D. 2306-2315) de trouble de personnalité dyssociale avec des traits de psychopathie d’importance haute, toutefois plutôt basés sur les caractéristiques affectives et interpersonnelles et moins sur les caractéristiques antisociales (D. 2315), tout en précisant par ailleurs que la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière (D. 2320-2322) et en renonçant à préconiser une mesure (D. 2327-2328). Cette expertise est convaincante et n’a pas été mise en cause par la défense. Même si les infractions commises sont en lien avec les diagnostics psychiatriques posés (D. 2315-2318), l’expert a bien relevé que la capacité cognitive et volitive du prévenu était préservée lors de tous ses agissements (D. 2321). 23.2 Ces conclusions coïncident avec la jurisprudence, laquelle a en effet souligné qu'on ne doit pas admettre une responsabilité délictuelle diminuée en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle, non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2003 du 2 mai 2003 consid. 13). En ce qui concerne plus précisément les personnes atteintes d’un trouble de la personnalité dyssociale, la doctrine spécialisée n’admet en principe pas qu’elles puissent bénéficier d’une responsabilité restreinte (NORBERT NEDOPIL, Forensische Psychiatrie, Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 5e édition 2017, p. 191). S’agissant d’un trouble de la personnalité, il est en principe exigé, pour que la diminution de la responsabilité puisse être admise, que le trouble constitue aussi une entrave de la liberté d’action de la personne qui en souffre dans sa vie quotidienne, et non seulement dans le cadre de la délinquance (FELIX BOMMER/VOLKER DITTMANN, in Basler Kommentar StGB, 4e éd. 2018, no 67 ad art. 19 CP). Il en découle que seule une psychopathie grave et inhabituelle, se manifestant aussi dans le quotidien de la personne, peut conduire à l’application de l’art. 19 al. 2 CP (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand CP I, 2009, no 27 ad art. 19 CP). 23.3 La 2e Chambre pénale relève pour sa part que le prévenu a travaillé et a noué des liens sociaux ainsi que familiaux. Il a mené une vie normale en comparaison de celle de délinquants de son espèce évoluant dans le même milieu et présentant le même parcours. Sa pathologie n’a donc pas représenté une entrave à ce point prégnante qu’elle l’aurait handicapé dans son existence et qu’il conviendrait d’en tenir compte dans le contexte de la fixation de sa sanction. 76 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 L’infraction de traite d’êtres humains a été commise quotidiennement, ceci durant plus de 7 mois. Les moyens de mise en œuvre ont inclus la contrainte, la menace et la violence physique et psychologique, déployées de manière très incisive et multiple. Pour les deux prévenus, l’infraction de traite d’êtres humains englobe celle de l’encouragement à la prostitution. Outre une énergie criminelle considérable, le prévenu a en particulier fait preuve d’une grande perfidie, voire d’un certain sadisme, par exemple lorsqu’il frappait la partie plaignante précisément là où elle avait des séquelles de son accident de voiture (D. 599 ligne 306 ; D.660 lignes 869-871 ; voir aussi les déclarations de la partie plaignante : « ils voulaient me voir souffrir encore plus. Comme ils m’ont dit que je n’avais pas de larmes, ils m’ont dit qu’ils voulaient que je pleure », D. 628 lignes 552-553 et D. 629 ligne 597 ; ou : « à mon avis, il n’avait plus d’autre moyen pour m’atteindre psychologiquement que de me taper ou de me violer », D. 622 lignes 252-252) et même d’un franc cynisme (cf. les déclarations de M.________, D. 1163 lignes 222-229). Toutefois, les prévenus n’ont agi au préjudice que d’une seule victime. La faute du prévenu est légère à moyenne au regard du cadre légal possible. Elle est encore tout juste légère s’agissant de la prévenue, dont le degré de participation est limité à la complicité mais dont la collaboration matérielle a été non négligeable dans la commission de l’infraction dont elle a très largement profité financièrement. Ceci justifie malgré tout une peine plus clémente que celle infligée à son époux pour cette infraction 24.2 La séquestration qualifiée a laissé une marge de liberté de mouvement à la victime qui n’était pas cloîtrée dans un local exigu mais cantonnée à l’immeuble du J.________ et au périmètre jusqu’à l’échoppe de la station service Tamoil. Par contre, elle a été d’une très longue durée. La qualification est obtenue à deux titres pour les deux prévenus, ce qui a immanquablement une forte influence à charge sur la culpabilité et la quotité de la peine. La qualification de cruauté est obtenue en raison d’actes divers et variés, allant des plus directs au plus sournois. Cette multiplicité doit peser à charge. En outre, s’agissant du prévenu, elle englobe d’autres infractions, soit des menaces et de très nombreuses lésions corporelles simples. Ces dernières étaient certes bénignes sur le plan du résultat matériel, mais la durée pendant laquelle elles ont été régulièrement infligées et leur effet dévastateur sur la victime doivent être soulignés. La faute du prévenu est légère à moyenne au regard du cadre légal possible pour le prévenu. Elle est légère s’agissant de la prévenue, dont le degré de participation est limité à la complicité, mais dont la collaboration matérielle a été significative dans la commission de l’infraction, même s’il faut noter qu’elle est moins prononcée que pour la traite d’être humain, s’agissant de la qualification par la cruauté. Ceci justifie une peine sensiblement plus clémente que celle infligée à son époux pour cette infraction. 24.3 Il faut relever le nombre de viols, soit deux, et le nombre de contraintes sexuelles, quatre, par lesquelles le tort causé au bien juridiquement protégé est par ailleurs aussi important, respectivement presqu’aussi important que par le viol (ATF 132 IV 77 120 consid. 2.5. : « La peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte sexuel ne peut pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables »), voire plus s’agissant de la sodomie. On rappellera que la partie plaignante n’avait jamais subi de pénétration anale auparavant. La faute est légère à moyenne en rapport avec le cadre légal possible pour ces infractions. 24.4 La faute est légère concernant les infractions à la LEtr pour les deux prévenus, l’infraction ne portant sur l’emploi que d’une seule personne et pour une période inférieure à quatre mois, même si la mise en conformité avec la loi est la conséquence des contrôles de police réguliers et non celle d’une velléité de respecter l’ordre légal. La faute est à qualifier de manière identique pour l’infraction à la LStup commise par le prévenu – l’ampleur du trafic étant, in dubio, très limitée –, prévenu qui par ailleurs ne consommait pas ces substances. 25. Eléments relatifs aux auteurs 25.1 Les prévenus gravitent dans le milieu de la prostitution en Suisse depuis plusieurs années (le prévenu ayant tenu en 2008 déjà un cabaret à La Chaux-de-Fonds, le Bouchon ; D. 502). On relèvera entre autres que du 30 janvier 2012 au 15 avril 2013, la prévenue a tenu le cabaret Le Caprice où a longtemps travaillé E.________ avant de rejoindre le AR.________ (D. 504, 506). Quant au reste de leur histoire personnelle, il peut être renvoyé aux considérants de première instance (D. 4013, D. 4018-4019) en relevant que ni l’un ni l’autre ne peut se prévaloir de difficultés sur ce plan susceptibles de jouer à leur décharge. On relèvera qu’ils ont atteint depuis longtemps l’âge de la maturité et qu’ils sont l’un et l’autre parents de plusieurs enfants. 25.2 Les prévenus affichent un mépris complet de l’ordre juridique, notamment dans le cadre de la gestion de leurs entreprises de transport et de construction, rénovation et entretien (D. 509 et les documents saisis y relatifs ; cf. les déclarations de X.________ selon qui le contrat de travail indiquait pour le début des rapports de travail une date bien postérieure à la réalité « pour couvrir les yeux aux inspecteurs du travail », D. 1192 ligne 264 ; cf. les déclarations de L.________ : D. 1369 lignes 954-959) mais aussi s’agissant des transformations – y compris du système électrique – réalisées au sein du J.________ sans aucune autorisation, ni du propriétaire, ni des autorités compétentes (D. 514 avec les risques manifestes y relatifs ; installations électriques rénovées en violation des normes selon le rapport final de la police cantonale bernoise, D. 514 ; voir aussi le courrier du bailleur au prévenu, document coté no 7.8 dans le classeur annexé au rapport final de la police cantonale ; déclarations du témoin AM.________ D. 1235 lignes 329-339 ; mise en place de cabines de peep-show sans voies d’évacuation en cas d’incendie, déclarations du témoin AM.________ D. 1234 lignes 311-327). Les prévenus n’ont pas non plus déposé leurs papiers à leur lieu de domicile (D. 510 ; chiffre 45.1). Ils ont fait signer aux prostituées des quittances pour des loyers qui ne correspondent à rien. Sur ce plan, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, il importe peu que la 78 prostitution exercée au J.________ n’ait pas débouché sur des sanctions administratives. 25.3 Plus encore que cela, ce qui les caractérise est leur avidité extrême. Ils ont multiplié les activités de diverses natures, légales ou non (notamment trafic de drogue pour le prévenu, mené exclusivement dans un but lucratif puisque celui-ci n’est pas consommateur de stupéfiants, D. 1540-1545), dans l’espoir de gagner un maximum d’argent sans égard aux prescriptions et en exploitant tout ce qui pouvait l’être, y compris autrui (D. 1188 lignes 84 et 141 : le prévenu a obtenu de X.________ qu’il crée une entreprise et ne lui a dès lors plus payé de salaire ; le prévenu a obtenu un prêt conséquent de sa part, qu’il ne lui a jamais remboursé), tout employé ne se pliant pas à cet objectif étant violemment remis à sa place (cf. déclarations de X.________ expliquant pourquoi le prévenu l’avait lui aussi frappé, D. 1199 lignes 537). X.________ a résumé de manière très parlante la situation : « A.________, c’est un type qui, s’il peut tout manger, mange tout, même les miettes et ne laisse rien aux autres » (D. 1193 ligne 305). La prévenue n’est pas en reste, au contraire. Elle est beaucoup moins brutale, mais plus retorse, n’hésitant pas à manipuler également les autorités de poursuite pénale pour sauvegarder ses sources de revenus (ainsi, la prévenue et E.________ portent plainte contre P.________ après la dénonciation de sa part qui a suivi l’épisode de l’agression de la partie plaignante dans la baignoire, démarche effectuée par les deux femmes pour pouvoir continuer d’exploiter J.________, soit essentiellement la partie plaignante, D. 588/17). Malgré cela, leur situation financière est mauvaise (dettes, poursuites et actes de défauts de biens). 25.4 Les deux prévenus sont totalement indifférents à la souffrance d’autrui (celle de X.________, celle de E.________, etc.). Le prévenu a fait de E.________ sa maîtresse mais il n’y a manifestement là que de l’intérêt à satisfaire ses pulsions sexuelles et à s’assurer les services d’une gardienne pour tenir d’une main de fer la maison close des prévenus (cf. les déclarations de X.________ qui dit qu’elle n’était pas autre chose que les autres, D. 1205 ligne 747 ; cf. les déclarations de W.________ selon lesquelles le prévenu aurait souhaité qu’elle-même reprenne la fonction de E.________ qui parlait mal aux clients et aux filles, D. 1132 lignes 326 et 338-344, D. 1134 lignes 402-403, D. 1135 lignes 444-445). Les prévenus n’éprouvaient rien de particulier l’un pour l’autre, et leur union se résumait à une communauté d’intérêts matériels (selon X.________, leur union était bien plus un contrat d’entreprise qu’un contrat de mariage, D. 1206 lignes 782-784). Les relations avec sa famille paraissent quelque peu distantes étant donné qu’il n’a reçu depuis qu’il se trouve à Thorberg la visite que d’une connaissance, de l’aînée de ses filles (à une reprise) et de sa sœur, et relativement peu de courrier (D. 4260). Il est capable de faire preuve d’un certain cynisme envers sa descendance, s’agissant tant des enfants qu’il a eus et dont il ne s’est pas soucié que de ses agissements à l’égard de son fils P.________. On relèvera tout de même qu’il s’est a priori occupé de la fille de la prévenue sans faire de distinction avec leur fille commune. Cette pauvreté affective semble nettement moins marquée chez la prévenue qui paraît ne pas être isolée de sa famille. 79 25.5 Les antécédents judiciaires du prévenu en Suisse sont significatifs et dans la droite ligne du personnage : il a été condamné en Suisse à deux reprises par le Ministère public neuchâtelois, dans un cas pour avoir tenté une escroquerie et avoir induit la justice en erreur en 2012, dans l’autre pour des menaces en 2013. Les condamnations sont cependant légères : il s’agit de peines pécuniaires avec sursis (D. 2168 et 2169). Par contre, il a été condamné au Portugal en 2004 à une peine privative de liberté globale de 5 ans et 6 mois pour falsification de documents, vol, recel et détention illégale d’arme, infractions commises en 1998, en tant que co-auteur avec la prévenue C.________ (D. 2173, D. 4178 ; traduction : D. 2187/1). Il avait été renvoyé en 2009 au Portugal pour purger un solde de 8 mois (D. 2299, 2301). Les explications du prévenu à ce propos sont plus que nébuleuses (D. 2298, par exemple). Il conviendra de ne pas accorder un poids disproportionné aux antécédents judiciaires du prévenu, pour partie assez anciens, lesquels doivent tout de même significativement être pris en compte à charge, au regard des infractions concernées et de leur nombre. La prévenue n’a à ce jour qu’une seule condamnation à son actif (D. 4182) : celle de l’ordonnance pénale du 4 juin 2014 du Parquet régional régional de Neuchâtel la reconnaissant coupable d’infractions à la LCR et la condamnant à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 45.00 assortie du sursis d'une durée d’épreuve de 2 ans et à une amende de CHF 500.00. Son casier judiciaire portugais étant vierge, il faut estimer qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires au Portugal, en dépit de ce qui figure au casier judiciaire du prévenu. 25.6 Les perspectives d’avenir pour le prévenu sont sombres. Le risque de récidive est très présent selon le rapport d’expertise (D. 2322-2326). Contestant jusqu’au bout la moindre infraction, le prévenu est dénué du moindre regret et de la plus petite fraction d’introspection. Il fait en outre preuve de bien peu de jugeote. Le prévenu souffre certes d'un trouble de la personnalité le rendant difficilement capable de compassion. Il n'en reste pas moins qu'il dispose de son entière responsabilité pénale, en d'autres termes qu'il est capable de comprendre le caractère illicite des actes qu'il a commis. Pour ce seul motif et non seulement par compassion pour ses victimes, il aurait pu s'amender (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1140/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4). On ne sait que penser de la prévenue à ce propos. En tout état de cause, la question de savoir si elle s’est détournée spontanément de l’activité criminelle qu’elle menait en Suisse reste posée. En effet, indépendamment de la possible antériorité de son départ par rapport à sa prise de connaissance de l’existence d’une procédure pénale à l’encontre de son mari, la fuite de la partie plaignante pouvait laisser d’ores et déjà présager de possibles ennuis judiciaires, en plus d’ennuis financiers garantis. Par ailleurs, en s’en allant ainsi, la prévenue a démontré qu’elle n’était pas aussi dépendante de son mari que son défenseur l’a prétendu en plaidoirie. En tout état de cause, il est difficile 80 d’évaluer sa prise de conscience qui ne semblait pas très avancée lorsqu’elle a été entendue en première instance. 25.7 La sensibilité à la sanction est nulle s’agissant du prévenu, qui n’a pas souhaité exposer en détail son état de santé actuel par-devant la 2e Chambre pénale mais qui a indiqué qu’il ne souffrait finalement pas d’un cancer mais d’une maladie nerveuse. Quant à la prévenue, elle n’a pas circonstancié les problèmes psychiques dont elle se prévaut par le biais de son défenseur, le certificat médical déposé en débats étant très succinct. Elle prétend être la seule personne de référence pour sa fille âgée maintenant de plus d’une dizaine d’années. Cet élément ne saurait être que modérément pris en considération, étant précisé qu’il s’agit du lot de toute personne ayant le statut de soutien de famille et se trouvant en exécution de peine privative de liberté. L’effet engendré sur la cellule familiale par l’exécution d’une peine privative de liberté ne doit conduire à une réduction de la peine que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_222/2012 du 8 octobre 2012 consid. 1.6 ; pour les motifs pouvant être pris en compte, voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.4). En l’occurrence, il apparaît que cette enfant doit manifestement pouvoir s’appuyer sur sa fratrie. 25.8 Le comportement du prévenu en procédure lui a valu en première instance les commentaires suivants, justifiés : le prévenu « défie les autorités de poursuite pénale en ameutant tous azimuts, jusqu’à la présidence de la république de son pays, invoquant un traitement arbitraire de son cas et le caractère totalitaire des institutions judiciaires et carcérales, ce qui en dit long sur sa conception de la démocratie et de l’état de droit » (D. 4012). Il a accusé autrui pour tenter de se disculper, voire même uniquement pour trouver des explications à ses actes pénalement répréhensibles. Il a procédé à des manœuvres relevant clairement de la collusion. Ces éléments doivent peser à charge, tout en précisant qu’ils sont manifestement en lien avec la pathologie du prévenu. Le comportement en procédure de la prévenue n’appelle pas de remarques particulières. 25.9 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de la peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 81 25.10 En l’espèce, les éléments relatifs aux deux auteurs peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ont tous marqué de leur empreinte de manière similaire les infractions commises par eux. 25.11 Pris dans leur ensemble, ils sont défavorables s’agissant du prévenu et neutres concernant la prévenue. Le cumul des éléments suivants doit justifier une augmentation légère des peines d’ensemble à prononcer à l’égard du prévenu : les antécédents judiciaires, le comportement en procédure et l’absence totale d’introspection. Quant à la prévenue, les éléments liés à sa personne n’engendrent pas d’augmentation de sa peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à chaque prévenu à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. 26.2 La peine privative de liberté de base doit être fixée, pour chaque prévenu, pour la séquestration qualifiée. Compte tenu de la mesure de la culpabilité retenue concernant le prévenu, la peine de base le concernant doit être fixée à 36 mois. Pour ce qui est de la prévenue, la peine de base doit être fixée à 15 mois. 26.3 La culpabilité retenue pour l’infraction de traite d’êtres humains justifie une peine de 24 mois pour le prévenu, peine qu’il convient de réduire d’un tiers en vertu du principe d’aggravation pour obtenir une peine supplémentaire de 18 mois. Pour la prévenue, sa culpabilité relative à sa complicité de traite d’êtres humains justifie une peine de 12 mois, laquelle qui doit être réduite d’un tiers en vertu du principe d’aggravation pour aboutir à une peine de 9 mois. Pour chacun des deux prévenus, il doit encore être pris en considération la peine pécuniaire qui doit obligatoirement être prononcée en vertu de l’art. 182 al. 3 CP, la sanction globale de chacun résultant du cumul de peines ne devant pas excéder celle appelée par la culpabilité respective des prévenus. La peine pécuniaire à fixer pour le prévenu étant de 180 jours-amende, la peine privative de liberté est réduite de 18 à 12 mois. La peine pécuniaire sanctionnant la prévenue est fixée à 90 jours-amende de sorte que la peine privative de liberté la concernant est réduite de 9 à 6 mois. 26.4 La culpabilité retenue pour l’infraction de viol justifie une peine de 30 mois par viol, soit 20 mois par viol en application du principe d’aggravation. 26.5 Chaque contrainte sexuelle retenue à l’encontre du prévenu procède d’une intention indépendante de sorte qu’il se justifierait de sanctionner chacune d’elles distinctement, sous réserve de ce qui suit. Compte tenu de la réduction liée au principe d’aggravation, la peine supplémentaire à prononcer pour l’acte de sodomie doit être fixée à 20 mois également, en raison de sa gravité comparable à celle 82 d’un viol. Ce faisant, le plafond maximal de la peine qui peut être infligée au prévenu en raison de l’interdiction de la reformatio in peius est d’ores et déjà dépassé, ce qui rend vain la fixation d’une peine pour les autres contraintes sexuelles. 26.6 La peine pécuniaire de base doit être fixée, pour chaque prévenu, pour la traite d’êtres humains, au regard de la gravité respective des infractions commises. Elle a été fixée à 180 jours-amende pour le prévenu et 90 jours-amende pour la prévenue. Le plafond de la peine pécuniaire est ainsi atteint pour le prévenu, ce qui ne permet pas de sanctionner l’infraction à la LEtr et l’infraction à la LStup commises par lui. Une peine de 60 jours-amende pour la prévenue doit encore être ajoutée, fixée en application du principe d’aggravation. Les peines prononcées peuvent être résumées comme suit. 26.7 La peine privative de liberté sanctionnant le prévenu est fixée ainsi : - peine de base pour séquestration qualifiée 36 mois - aggravation pour traite d’êtres humains +12 mois - aggravation pour viol +20 mois - aggravation pour viol +20 mois - aggravation pour la sodomie +20 mois - aggravation pour fellation (interdiction de la reformatio in peius) - mois - aggravation pour fellation (interdiction de la reformatio in peius) - mois - aggravation pour imposer une relation à trois (int. de la reformatio in peius) - mois soit au total 108 mois 26.8 La peine pécuniaire sanctionnant le prévenu est fixée ainsi : - peine de base pour traite d’êtres humains 180 jours - aggravation pour infraction à la LEtr - jours - aggravation pour infraction à la Stup - jours soit au total 180 jours 26.9 La peine privative de liberté sanctionnant la prévenue est fixée ainsi : - peine de base pour séquestration qualifiée 15 mois - aggravation pour traite d’êtres humains +6 mois soit au total 21 mois 26.10 La peine pécuniaire sanctionnant la prévenue est fixée ainsi : - peine de base pour traite d’êtres humains 90 jours - aggravation pour infraction à la LEtr +60 jours soit au total 150 jours 26.11 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 96 mois et à une peine pécuniaire de 83 180 jours-amende, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner l’impact des circonstances personnelles sur ces peines, qui ne sauraient être augmentées. 26.12 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, C.________ doit quant à elle être condamnée à une peine privative de liberté de 21 mois et à une peine pécuniaire de 150 jours-amende. 27. Montant du jour-amende 27.1 Les prévenus n’ont pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance, lequel correspond par ailleurs au minimum légal selon l’art. 34 al. 2 CP dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (« en règle générale, le jour- amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs »). La 2e Chambre pénale confirme dès lors ces montants (soit CHF 30.00 le jour-amende pour chaque prévenu), en soulignant à l’égard du prévenu l’absence de circonstances exceptionnelles établies qui permettraient de descendre au-dessous de ce minimum. 28. Sursis 28.1 En vertu de l’art. 42 al. 1 aCP, « Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ». Les modifications subies par cette disposition suite à la révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’ont pas de conséquences en l’espèce. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si une peine ferme est nécessaire pour détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2007 du 04.03.2008, c. 2.1). Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable pour que le prévenu bénéficie du sursis : le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1, c.4.2.2). La loi présume ainsi l’existence d’un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. 28.2 Pour ce qui est du prévenu, le sursis n’entre pas en ligne de compte pour la peine privative de liberté et il ne saurait de toute évidence être question d’accorder un sursis pour la peine pécuniaire compte tenu du pronostic extrêmement défavorable le concernant. 28.3 La prévenue paraît être retournée à la légalité. Elle a clairement pris ses distances avec le prévenu, tant sur le plan géographique que personnel. Ses antécédents judiciaires actuels sont légers. Dans ces conditions, un pronostic défavorable ne 84 peut pas être posé. Il convient donc d’assortir du sursis les peines prononcées à son égard. Cependant, ne s’agissant pas d’une délinquante primaire, il y a lieu de fixer la durée du délai d’épreuve à trois ans. 29. Révocation éventuelle du sursis 29.1 Le sursis octroyé au prévenu par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel et Parquet régional de La Chaux-de-Fonds) en date des 24.09.2013 et 18.11.2013 ne peut plus être révoqué (art. 46 al. 5 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 7). La procédure de révocation éventuelle du sursis doit donc être classée s’agissant du prévenu, ceci sans que cette procédure n’ait occasionné de frais particuliers en seconde instance ni engendré d’activité pour le défenseur, en première comme en seconde instances. Les frais de procédure de première instance, de CHF 300.00, sont mis à la charge du canton de Berne. 29.2 Quant à la prévenue, il convient de renoncer à révoquer le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00 qui lui a été accordé par ordonnance pénale du Ministère public / Parquet régional Neuchâtel du 4 juin 2014. En effet, le pronostic concernant la prévenue n’est pas modifié, qu’il y ait ou non révocation de ce sursis. En outre, même si cet élément n’est pas déterminant puisqu’une récidive générale justifie la révocation du sursis (MICHEL DUPUIS ET AL., op cit., no 4 ad art. 46 CP), on relèvera que cette ordonnance pénale, seul antécédent à figurer au casier judiciaire de la prévenue, sanctionne exclusivement des infractions à la LCR, soit un type de délinquance de nature totalement différente de celle faisant l’objet de la présente procédure. Les frais de cette procédure sont mis à la charge de la prévenue qui a provoqué la procédure pour la première instance, procédure qui n’a par ailleurs pas occasionné de frais particuliers en seconde instance ni engendré d’activité pour le défenseur, en première comme en seconde instances. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________, ainsi que l’exécution anticipée subie (laquelle doit également être prise en compte [arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2]), à savoir au total 1198 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP). VII. Action civile 31. En théorie 31.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive, à l’indemnité pour dommages-intérêts ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 4022-4024, D. 4026-4027), avec les compléments et précisions qui suivent. 85 32. Arguments des parties 32.1 Pour la partie plaignante, Me I.________ fait valoir qu’il convient de fixer le montant de base et de tenir ensuite compte des circonstances particulières. Selon lui, un viol vaut au minimum CHF 10'000.00 ; dès lors que sa cliente a subi trois viols, il convient de fixer le montant global de base minimum à CHF 25'000.00. A cela s’ajoute qu’elle a été séquestrée de manière qualifiée, que, comme elle l’a expliqué lors de son audition par-devant la Cour de céans, elle est actuellement toujours en traitement thérapeutique et est incapable de travailler. S’appuyant sur le rapport médical produit, il souligne que la partie plaignante souffre d’un important symptôme de stress post-traumatique, lequel nécessite un traitement à long terme et sans aucune garantie de résultat. S’il est vrai qu’il peut y avoir une tendance préalable à souffrir de ce genre de symptômes, les évènements au J.________ sont en tout cas l’élément déclencheur. Il convient en outre de tenir compte du fait qu’elle se faisait régulièrement battre et que le prévenu lui infligeait des sévices tels que celui de la baignoire. Ainsi, l’indemnité demandée de CHF 50'000.00 est pleinement justifiée, de même que la solidarité entre les deux prévenus et E.________ pour l’intégralité de ce montant. Le changement de position récent de cette dernière en procédure n’y change rien. Par ailleurs, la réduction du tort moral opérée en première instance en raison du fait que le coût de la vie est inférieur au Portugal à celui en Suisse ne saurait être confirmée, car elle prive la partie plaignante de son droit à la libre circulation, celle-ci ayant décidé de quitter le Portugal dès la libération du prévenu. 32.2 Me F.________ quant à lui est d’avis que la partie plaignante n’a pas étayé ses prétentions. Le rapport médical déposé date de plus d’une année et en fin de ce rapport, le médecin relève que les symptômes s’atténuent progressivement. La partie plaignante a d’ailleurs eu un enfant entre-temps, ce qui tend à démontrer qu’elle va mieux. A cela s’ajoute que la question de la prédisposition et par voie de conséquence, celle du lien de causalité, n’ont pas été abordées par la première instance. Par ailleurs, une telle indemnité pourrait exposer sa cliente à la gêne, alors qu’elle n’est que complice et qu’elle n’a pas participé aux infractions contre l’intégrité sexuelle. Il faut en outre bel et bien réduire l’indemnité en raison du coût de la vie inférieur. Dans ces conditions, l’indemnité pour tort moral ne saurait donc dépasser CHF 18'000.00. 32.3 Me B.________ n’a pas plaidé la question civile au vu de ses conclusions libératoires. 32.4 Me D.________ relève que la solidarité retenue en première instance n’est pas logique. En effet, la partie principale du préjudice est constituée par les viols. La solidarité parfaite entre les trois prévenus est ainsi contestée. Il convient pour le surplus et cas échéant d’opérer une réduction en raison du pouvoir d’achat au Portugal. 86 33. En l’espèce 33.1 S’agissant de l’indemnité pour le travail de nettoyage fourni par la partie plaignante aux prévenus et jamais rémunéré, indemnité en lien effectif et direct avec l’infraction de traite d’êtres humains qui portait également sur l’exploitation de la force de travail, les deux prévenus qui la contestent ont conclu à son rejet sans aucune motivation. Dans ces circonstances, il convient de constater que leurs conclusions à ce sujet n’ont pas été motivées à suffisance de droit et de confirmer par conséquent sur ce point la solution retenue en première instance. Les dommages-intérêts dus à la partie plaignante pour ce poste sont donc fixés par la Cour à CHF 2'800.00, avec intérêts dès le 24 avril 2015 (échéance moyenne) s’agissant des deux prévenus. En ce qui concerne E.________, celle-ci n’ayant pas fait appel de son jugement, la 2e Chambre pénale ne peut modifier ce point et confirme le point de départ des intérêts moratoire au 12 janvier 2015, dies a quo retenu par les juges de première instance. S’agissant des frais médicaux et de la perte de gain, la 2e Chambre pénale renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées et confirme par conséquent le jugement de première instance sur ce point, étant précisé que les parties appelantes n’ont pas plaidé cette question. 33.2 Au sujet du tort moral, on rappellera et précisera que « l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce » (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral, il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 II 10 consid. 4c). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (ATF 125 II 554 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a admis une réduction, non schématique, de l'indemnité pour tort moral, lorsque les frais d'entretien au domicile de l'intéressé sont beaucoup plus bas (ATF 125 II 554 consid. 4a : Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois plus élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; arrêts du Tribunal fédéral 1A.299/2000 du 30 mai 2001 consid. 5c : Bosnie Herzegowine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois plus élevé permettant une réduction de l'indemnité ; 1C_106/2008 du 24 septembre 2008 consid. 4.2: Portugal, coût de la vie correspondant à 70 % du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction). Une réduction de l'indemnité pour tort moral est exclue lorsque le bénéficiaire entretient des relations particulières avec la Suisse, par exemple lorsqu'il y 87 travaille, y vit ou lorsqu'il peut y séjourner (ATF 125 II 554 consid. 3b ; 123 III 10 consid. 4c/bb). Certaines circonstances, comme la possibilité que l'intéressé puisse un jour essayer de trouver une formation en Suisse, ne suffisent en revanche pas pour exclure une réduction de l'indemnité. Elles doivent toutefois être prises en considération dans le calcul de la réduction à intervenir (ATF 125 II 554 consid. 3b p. 558 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.1.1 et 3.1.2). 33.3 En l’espèce, sur la base d’indicateurs fiables (analyses de l’UBS et du site NUMBEO.com), la première instance a constaté que le coût de la vie au Portugal, respectivement dans la province de résidence de la plaignante, est d’environ inférieure à 40% à ce qu’il est en Suisse. Forte de ce constat, elle a réduit mathématiquement le montant du tort moral de base, fixé à CHF 30'000.00, de 40% et ainsi fixé le montant de la réparation du tort moral à CHF 18'000.00. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la réduction ne doit pas intervenir de manière schématique, selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse. Par ailleurs, dans son arrêt 1C_106/2008 du 24 septembre 2008, le Tribunal fédéral avait considéré que le coût de la vie au Portugal étant alors 30% inférieur à ce qu’il est en Suisse, une réduction ne se justifiait pas. Il est en outre établi que la partie plaignante a dû être secourue sur le plan mental, sur une longue période, cette prise en charge se poursuivant au Portugal (D. 3371- 337 ; D. 4349-4350), encore à ce jour en raison de la persistance d’un stress post- traumatique ainsi que d’autres facteurs psychologiques. La partie plaignante a en effet déclaré lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale être à ce jour dans une institution au Portugal et être suivie par une psychologue, son existence se résumant actuellement à sa vie dans cette institution avec sa fille et son suivi psychologique. Les souffrances et séquelles psychiques infligées à la partie plaignante sont immenses et ne pourront probablement jamais être surmontées entièrement, même s’il faut toutefois reconnaître des prédispositions dans la mesure où celle-ci était déjà très fragilisée lors de son arrivée en Suisse au J.________. Cependant, on ne saurait réduire un tort moral parce que des souffrances ont été infligées à une victime affaiblie. Partant, il convient de condamner solidairement les deux prévenus avec E.________ à verser à la partie plaignante une indemnité pour tort moral de CHF 18'000.00 avec intérêts dès le 24 avril 2015 (échéance moyenne) s’agissant des deux prévenus. En ce qui concerne E.________, celle-ci n’ayant pas fait appel de son jugement, la 2e Chambre pénale ne peut modifier ce point et confirme le point de départ des intérêts moratoire au 12 janvier 2015. Cette indemnité doit se comprendre comme celle due à la partie plaignante en raison des souffrances infligées par la traite d’êtres humains et par la séquestration qualifiée dont elle a été victime. Le montant de ladite indemnité prend en considération la durée des infractions précitées, le contexte de cruauté dans le cadre duquel elles ont été 88 infligées ainsi que la détresse dans laquelle elles ont plongé la partie plaignante qui s’est vue privée de toutes ressources et littéralement dégradée au rang d’objet. 33.4 S’agissant des viols et des contraintes sexuelles qu’elle a dus subir, il convient d’accorder à la partie plaignante une indemnité pour tort moral supplémentaire, à la charge du prévenu A.________ exclusivement puisqu’il est le seul auteur de ces infractions. En effet, selon la doctrine et la jurisprudence, il n’y pas de solidarité en cas d’actes dommageables indépendants, soit lorsque des auteurs différents causent des dommages qui sont clairement différenciables les uns des autres (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 CO, 4e éd. 2013, no 35 ad art. 50 CO et références citées). La 2e Chambre pénale fixe cette indemnité à CHF 22'000.00. En effet, il découle des faits retenus par la Cour de céans que non seulement ces crimes ont eu lieu dans un contexte général de souffrances dans lequel la victime subissait chaque jour l’exploitation, les humiliations, voire les coups du prévenu, mais qu’en plus, en raison de la séquestration dont elle était victime, elle était obligée d’être confrontée à son bourreau quotidiennement après chaque agression. La gravité des contraintes sexuelles imposées à la partie plaignante mérite également d’être soulignée. Au vu de ces circonstances, le montant de CHF 22'000.00 est pleinement justifié, lequel tient par ailleurs également compte de l’échelle de souffrances exposée par la partie plaignante lors de son audition du 6 mars 2019, mais aussi du fait que ces agressions sexuelles étaient la conséquence d’une velléité de l’atteindre psychologiquement (D. 622). Il convient ainsi de condamner le prévenu A.________ à verser à la partie plaignante une indemnité supplémentaire pour tort moral de CHF 22'000.00 portant intérêt à 5% dès le 5 août 2015. 33.5 Pour le surplus, les conclusions de la partie plaignante sont rejetées. VIII. Frais 34. Règles applicables 34.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 4030). 34.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie 89 plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 35. Première instance 35.1 Les frais de procédure de première instance (honoraires des mandats d’office non compris) ont été fixés à CHF 53'599.80 s’agissant du prévenu, CHF 20'494.30 s’agissant de la prévenue et CHF 300.00 pour le volet civil. Ces montants sont confirmés, de même que le sort de ces frais. Ainsi, vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge respectivement du prévenu, de la prévenue et, quant aux frais de la procédure de première instance sur le plan civil, à la charge solidairement des deux prévenus et de E.________, tous trois tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et pouvant recourir entre eux en cas de dépassement de leur part. En effet, les libérations survenues, en proportion des infractions retenues, ne justifient pas que des frais de procédure soient distraits : - la libération intervenue pour la prévenue s’agissant de la séquestration qualifiée a une portée relative minime et la seconde libération est totalement insignifiante au regard notamment de la durée de l’infraction de traite d’êtres humains retenue ; - la libération concernant le prévenu est pour sa part sans conséquence sur la peine prononcée qui n’a pas été réduite ; elle n’est que peu significative au regard des six reconnaissances de culpabilité prononcées qui englobent encore les infractions d’encouragement à la prostitution (s’agissant de la traite d’êtres humains) ainsi que celles de menaces et lésions corporelles simples (quant à la séquestration qualifiée) ; l’accusation pour le troisième viol, faisant l’objet de cette libération, est survenue tardivement en procédure et n’a pas engendré des mesures d’instruction particulières. 36. Deuxième instance 36.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 15’000.00 pour le volet pénal de la procédure (CHF 10'000.00 pour ce qui concerne le prévenu et CHF 5'000 pour ce qui concerne la prévenue), en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 par personne inculpée pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 1’000.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il convient d’ajouter à ces frais un montant de CHF 417.90, concernant les frais de traduction non liés aux prévenus eux- mêmes (soit la moitié des frais de traduction lors de l’audience et l’entier de la traduction pour le rapport médical du 7 décembre 2017, D. 3371ss). Ces débours sont attribués aux deux prévenus à raison d’une moitié chacun. 90 Vu l’issue de la procédure d’appel, la totalité des frais relatifs au prévenu sont mis à sa charge (CHF 10'208.95), mais seulement trois quarts des frais relatifs à la prévenue sont mis à sa charge (CHF 3'906.70), le quart restant (CHF 1'302.25) étant mis à la charge du canton de Berne en raison de la réduction de sa peine. 36.2 CHF 1’500.00 sont fixés en sus à titre de frais engendrés par le jugement des actions civiles, soit CHF 500.00 par action civile. Comme la partie plaignante succombe entièrement dans son action civile dirigée contre E.________, elle en supporte les frais (CHF 500.00), sous réserve de l’assistance judiciaire dont elle bénéficie. 36.3 Comme la partie plaignante succombe partiellement dans son action civile dirigée contre la prévenue qui succombe pour sa part quasiment intégralement, les frais correspondant doivent être répartis entre elles par moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire dont bénéficie la partie plaignante. 36.4 Quant à l’action civile à l’encontre du prévenu, la partie plaignante obtient presque entièrement gain de cause et ce dernier succombe dans une très large mesure, de sorte qu’il en supporte les frais. IX. Dépenses 37. Règles applicables 37.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes aux autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). 37.2 En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 37.3 En l’espèce, il convient de constater qu’aucune des parties n’a conclu au versement de dépens, si bien que la 2e Chambre pénale n’en allouera pas. X. Indemnités en faveur des prévenus 38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Etant donné que les prévenus sont au bénéfice d’une défense d’office, il n’y a pas lieu de leur allouer une indemnité pour les dépenses liées à la défense de leurs intérêts, que ce soit pour la première ou la deuxième instance et indépendamment du sort de l’affaire. 38.2 En effet, la rémunération des mandataires d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Ainsi, Me B.________ se trompe lorsqu’il demande 91 l’allocation au prévenu, en première et seconde instances, d’une indemnité équivalant à la rémunération que les défenseurs d’office de ce dernier auraient touchée comme défenseurs privés. 38.3 L’allocation d’autres indemnités ne se justifie pas non plus au vu du sort de la présente procédure. Les prévenus n’ont pas subi de tort moral ou de détention injustifiée. XI. Rémunération des mandataires d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre du temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au 92 quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 39.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 39.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 39.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peut être mise, dans cette mesure, à la charge du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). 93 Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l’affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 Ainsi, la fixation de la rémunération du défenseur d’office de E.________, y compris les obligations de remboursement y relatives, peut être confirmée. 40.3 S’agissant du prévenu et pour les raisons conduisant à laisser à sa charge l’intégralité des frais de procédure de première instance le concernant, il convient de confirmer la fixation de la rémunération de son défenseur d’office, y compris les obligations de remboursement y relatives, ceci également pour l’activité déployée après le prononcé du jugement et jusqu’à ce que Me Q.________ soit déchargé de son mandat d’office. 40.4 Il convient également de confirmer la fixation de la rémunération du défenseur d’office de la prévenue, y compris les obligations de remboursement y relatives, pour les raisons exposées au chiffre 35.1 ci-dessus. 40.5 L’indemnisation du mandataire d’office de la partie plaignante peut également être confirmée, y compris les obligations de remboursement. 41. Deuxième instance 41.1 Les quatre mandataires d’office ont remis leurs notes d’honoraires à l’issue de l’audience des débats. 41.2 La note d’honoraires remise par Me B.________ n’appelle pas de remarque particulière et peut être reprise telle quelle. Vu l’issue de la présente procédure et ce qui a été retenu pour la répartition des frais, le prévenu est tenu de rembourser entièrement l’indemnité payée à son défenseur d’office, en cas de retour à meilleure fortune. La note d’honoraires peut également être reprise telle quelle s’agissant de la fixation des honoraires selon l’ORD. Il est renvoyé au tableau figurant dans le dispositif pour les détails. 41.3 S’agissant de la note d’honoraires de Me F.________, il convient de la corriger en ce sens que les heures de l’audience des débats du 6 mars 2019 doivent être rajoutées et le nombre de vacations ramené à deux. Pour le surplus, elle peut être reprise telle quelle et il est renvoyé au tableau du dispositif pour les détails. En ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD, Me F.________ ne l’ayant pas demandée, la 2e Chambre pénale n’y procédera pas, conformément à sa pratique. 94 41.4 Pour ce qui est de la note d’honoraires remise par Me D.________, celle-ci doit être corrigée. En premier lieu, il convient de relever qu’il est facturé presque systématiquement 5 ou 10 minutes sous la rubrique « courriel à cliente » après chaque écriture transmise ou reçue, alors qu’il s’agit d’un travail de chancellerie de transmission des actes qui ne peut être facturé comme honoraires. Il convient dès lors d’éliminer ces postes. S’agissant enfin des opérations entre le 4 mars et le 12 mars 2019, celles-ci sont trop importantes. 16 heures de travail pour la préparation des débats d’appel ne peuvent être accordées à un avocat expérimenté connaissant le dossier au vu des enjeux qui n’ont pas évolué depuis les débats de première instance. Il convient de ramener ce poste à 8 heures. Le temps de comparution à l’audience devant la Cour doit également être modifié au vu de la durée effective des débats ; il convient ainsi d’accorder 9 heures et 30 minutes pour le 6 mars 2019 (pause de midi comprise comme temps de travail, selon motivation donnée par Me D.________), 1 heure pour le 12 mars 2019 et enfin, 1 heure pour les travaux de bouclement. Les vacations doivent également être modifiées en conséquence. Il est renvoyé au tableau du dispositif pour les détails. 41.5 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale s’impose une certaine réserve dans l’examen de la note d’honoraires car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note de Me D.________ peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD, si ce n’est la modification relative aux déplacements. 41.6 Concernant enfin Me I.________, sa note d’honoraires est exagérée. Premièrement, Me I.________ a fait un appel joint alors qu’il avait déjà fait appel, ce qui n’avait objectivement pas de sens. Ainsi, cette démarche et toutes celles qui en découlent ne sauraient donner lieu à indemnisation, en particulier le courrier du 12 novembre 2018 par lequel il déclare retirer son appel joint, poste qui doit être réduit à 10 minutes. En outre, l’avocat précité demande plus de 5 heures et 40 minutes pour la lecture des considérants du jugement de première instance. A ce sujet, la 2e Chambre pénale rappelle qu’il représente la partie plaignante et qu’à cet égard, il convient de s’informer des verdicts de culpabilité, puis d’étudier les considérants relatifs à l’action civile. En l’espèce, les prévenus ayant été reconnus coupables de près de l’entier des infractions mises en accusation, il était inutile et aucunement justifié de consacrer autant de temps à la lecture des motifs. Il convient ainsi de ramener ce poste à 1 heure et 30 minutes. En outre, toutes les démarches avec Solidarité femmes (en dehors de celles visant à faire venir la partie plaignante à l’audience des débats d’appel) ne sont en rien couvertes par un 95 mandat d’office et il convient de les supprimer, tout particulièrement celle s’agissant de la rédaction d’un procès-verbal d’un entretien avec Solidarité Femme dont la Cour de céans ne saisit pas l’utilité pour la présente procédure pénale. Les démarches visant à organiser la venue de la partie plaignante sont indemnisées à hauteur de 3 heures. Par ailleurs, Me I.________, qui connaissait parfaitement le dossier – lequel n’a pas connu d’évolution importante depuis la procédure de première instance du point de vue de la partie plaignante – pour avoir représenté la partie plaignante dès la première audition, ne saurait être indemnisé pour une activité excédant une durée de 4 heures à titre de préparation d’audience, ce qui est déjà plus que généreux, étant rappelé que son rôle se limitait au montant du tort moral. De plus, on relèvera que l’activité « ouverture dossier » (à la date du 27 juin 2018) ne saurait être indemnisée, relevant d’une tâche de chancellerie, à l’instar d’une multitude d’activités sous la désignation « lettre » qui ne consistent manifestement qu’à transmettre des actes. Enfin, le temps de déplacement n’est pas rémunéré comme temps de travail, conformément aux explications figurant au chiffre 39.3 ci-dessus. Dès lors, il apparaît correct en fonction du temps nécessaire d’indemniser l’activité de Me I.________ à raison de 20 heures. En ce qui concerne les débours, les CHF 30.00 de « frais de dossier » doivent être supprimés, ne reposant sur aucune base légale. Par ailleurs, les vacations doivent être indemnisées conformément à l’ORD. Il est renvoyé au tableau du dispositif pour les détails. 41.7 En ce qui concerne la fixation des honoraires selon l’ORD, Me I.________ ne l’ayant pas demandée, la 2e Chambre pénale n’y procédera pas, conformément à sa pratique. XII. Ordonnances 42. Détention pour des motifs de sûreté 42.1 Le prévenu se trouve depuis le 16 janvier 2018 en début anticipé de peine, il n’a dès lors pas lieu de statuer sur le maintien ou non de la détention. Il n’a pas requis sa mise en liberté immédiate lors des débats en appel et la Cour ordonne simplement son retour en exécution de peine. 43. Objets séquestrés 43.1 Les confiscations prononcées en première instance n’ont pas été contestées et sont entrées en force de chose jugée. 43.2 S’agissant toutefois du sort du montant séquestré à A.________ de CHF 216.20, ce point n’est pas entré en force. Dès lors qu’il n’a pas été contesté et vu le résultat auquel parvient la Cour, il convient de confirmer le jugement de première instance et d’ordonner son utilisation pour payer en priorité la peine pécuniaire à concurrence de CHF 216.20 (art. 267 al. 3 et 268 CPP). 96 44. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 44.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AH.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 44.2 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de E.________, répertoriés sous le PCN AI.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 44.3 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________, répertoriés sous le PCN AJ.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 44.4 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 45. Communications 45.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de la Police des étrangers de la ville de Bienne (cf. rapport final de la police cantonale ; [D. 503 1er § et D. 515] duquel il ressort que le prévenu avait annoncé être domicilié à Bienne, Route G.________, même si le prévenu a habité dans les faits à Cornaux (NE) dès le mois de juin 2015). 45.2 En application de l’art. 1 ch. 3 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 45.3 En application de l’art. 3 ch. 1 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué au Secrétariat d’Etat aux migrations. 97 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. concernant A.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 décembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré A.________, des préventions de/d’ : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. menaces, infraction prétendument commise à réitérées reprises entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 téléphone portable « Sony » noir avec étui noir et chargeur de A.________ ; 3. ordonné la confiscation des objets suivants et leur maintien au dossier comme moyens de preuve : 3.1. 1 classeur rouge « Factures Bar J.________ 2014 » ; 3.2. 1 classeur noir « Documents Bienne Rue G.________ » ; 3.3. 1 classeur noir « Salon de massage = Bienne = Neuchâtel » ; 3.4. 1 fourre noire « Formulaires des filles J.________ » ; 98 3.5. 1 classeur contenant : - 1 CD avec photos + Inhaltsverzeichnis (no 1) ; - un cahier bleu avec notes manuscrites (no 2) ; - 2 CD et résultat analyse téléphone portable Samsung de E.________ (appareil + carte SIM) (nos 1 à 4) ; - 1 petit cahier bleu clair « Marilia » avec notes manuscrites (no 4.4.) ; - 1 cahier rouge avec notes manuscrites (no 4.6.) ; - 1 cahier noir avec notes manuscrites (no 4.7.) ; - 1 bail à loyer no 2.2013 du 31 janvier 2013 avec déclaration de M. R.________ du 28 septembre 2013 conc. travaux de rénovation (no 5.1.) ; - 1 bail à loyer no 09.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement duplex (no 5.2.) ; - 1 bail à loyer no 10.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement 2 chambres (no 5.3.) ; - 1 bail à loyer pour locaux commerciaux du 3 septembre 2013 (no 5.4.) ; - 1 document « rectifications des allocations du mois de mars 2014 » du 14 mars 2014 (no 5.5.) ; - 1 CD +résultat analyse téléphone portable Nokia et Samsung A.________ (no 12.1., 13, 14) ; - 1 formulaire concernant S.________ (no 16.1) ; - courrier de Me T.________ à C.________ du 26 novembre 2015 (no 16.3.1) ; - résultat analyse téléphone portable (no 17) ; - 1 CD concernant Laptop (no 20) ; - 3 contrats de partenariat (no 21.4, 21.5, 21.6) ; - 1 déclaration de fortune concernant U.________ du 25 novembre 2015 (no 21.7) ; - 1 déclaration entre C.________ et V.________ concernant un acompte de CHF 3'000.00 (no 21.9) ; - 1 résiliation de contrat de travail du 6 novembre 2015 (22.2) ; - 1 contrat de travail du 16 octobre 2015 entre Entreprise AC.________ et AA.________ (no 22.3) ; - 1 document «Berner Mietvertrag für Geschäftsräume » du 18 avril 2015 (no 22.5) ; - résultat analyse téléphone portable P.________ (no 2.1) ; - 1 journal « Klass Massage » (no 5.1) ; - 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 14 octobre 2014 (no 5.6) ; - 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 4 juin 2014 (no 5.7) ; - 2 contrats de travail AD.________ des 13 octobre 2014 et 2 mars 2015 (no 5.8 et 5.9) ; 99 - 1 courrier de M. R.________ non daté, conc. des loyers impayés (no 7.8) ; - 1 formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage commercial du 5 novembre 2015 (no 7.9) ; - 1 contrat de travail AD.________ / W.________ du 13 octobre 2014 (no 9.5) ; - 1 contrat de vente entre AT.________/AU.________ du 25 novembre 2014 (no 9.7) ; - 1 contrat de travail entre AD.________ / AS.________ du 30 mars 2015 (no 12.1) ; - 1 lettre de démission L.________ /Transport AE.________ non datée (no 12.2) ; - 1 contrat de travail AD.________ / AB.________ du 2 mars 2015 (no 12.2) ; - analyse téléphone portable Samsung P.________ (no 13) ; - analyse téléphone portable Sony P.________ (appareil + carte SIM) - (no 14) ; - analyse téléphone portable Samsung GSM P.________ (no 15) ; - CD Laptop P.________ (no 16) ; - analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.1) ; - analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.2) ; - 1 CD téléphone portable Sony A.________ ; - analyse téléphone portable Sony A.________ (Dateisystem) ; - analyse téléphone portable Sony A.________ (Logical) ; - 3 commandements de payer, 1 avis de saisie et 1 « Anzeige über die Ausstellung eines Verlustscheines » conc. E.________ ; 4. ordonné la confiscation : 4.1. du passeport portugais au nom de A.________ no AG.________ (no 2) et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; 100 B. pour le surplus I. libère A.________ de la prévention de viol, infraction prétendument commise à une reprise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. A.4.3 de l’AA); II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. traite d’êtres humains, infraction commise entre le 12 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. A.1 de l’AA) ; 2. séquestration qualifiée, infraction commise entre le 13 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. A.1, A.2 et A.3 de l’AA) ; 3. viol, infraction commise à deux reprises durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. A.4.1 et A.4.2 de l’AA) ; 4. contrainte sexuelle, infraction commise à quatre reprises (soit une pénétration anale, une fellation à deux reprises et une participation à une relation sexuelle à trois) durant la période allant du 13 janvier 2015 au 5 août 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. A.5 de l’AA) ; 5. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse), commise entre le 13 janvier 2015 et fin avril 2015, à Bienne et Neuchâtel (ch. A.6 de l’AA) ; 6. infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (acquisition et possession d’une quantité indéterminée), commise entre le 11 janvier 2015 et le 15 décembre 2015, à Bienne et Cornaux (NE) (ch. A.7 de l’AA) ; partant, et en application des art. 2 al. 2, 34, 40, 46 al. 5, 47, 49 al. 1, 51, 182 al. 1, 3 et 4, 183 ch. 1, 184 al. 1, 3 et 4, 189 al. 1, 190 al. 1 CP, 117 al. 1 aLEtr, 19 al. 1 LStup, 135 al. 1 et 4, 423 al. 1, 426, 428 al. 1 et 2 let. b CPP, 101 III. 1. classe la procédure en révocation éventuelle des sursis octroyés à A.________ par ordonnances pénales du Ministère public du canton de Neuchâtel (Parquet régional de Neuchâtel et Parquet régional de La Chaux-de-Fonds) des 24 septembre 2013 et 18 novembre 2013 ; 2. met les frais de la procédure de révocation fixés à CHF 300.00 pour la première instance à la charge du canton de Berne ; 3. dit que la procédure de révocation n’a pas engendré de frais pour la seconde instance ; 4. n’alloue pas d’indemnité à A.________ en première et seconde instances ; IV. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 ans ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, ainsi que l’exécution anticipée de peine, d’une durée totale de 1198 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 5'400.00 (pour l’imputation partielle du montant séquestré, voir ci-après ch. IV.III.2) ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 53'599.80 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 10'208.95 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me Q.________, défenseur d'office de A.________ en première instance, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. prestations jusqu’au 21 décembre 2017 102 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 222.00 200.00 CHF 44'400.00 Débours soumis à la TVA CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 49'041.65 CHF 3'923.35 Total à verser par le canton de Berne CHF 52'965.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 52'965.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 55'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 4'641.65 TVA 8.0% de CHF 60'141.65 CHF 4'811.35 Total CHF 64'953.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 11'988.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'988.00 1.2. prestations du 31 janvier 2018 au 25 mai 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 3.75 200.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 61.40 TVA 7.7% de CHF 811.40 CHF 62.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 873.90 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 873.90 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 937.50 Débours soumis à la TVA CHF 61.40 TVA 7.7% de CHF 998.90 CHF 76.90 Total CHF 1'075.80 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 201.90 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 201.90 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me Q.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 103 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________ en deuxième instance et ses honoraires en tant que mandataire privé : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 47.08 200.00 CHF 9'416.70 Débours soumis à la TVA CHF 1'103.25 TVA 7.7% de CHF 10'519.95 CHF 810.05 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'330.00 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'330.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'032.55 Débours soumis à la TVA CHF 1'103.25 TVA 7.7% de CHF 12'135.80 CHF 934.45 Total CHF 13'070.25 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'740.25 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'740.25 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 104 II. concernant C.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 décembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré C.________, de la prévention d’encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 2. pas alloué d’indemnité à C.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants et leur maintien au dossier comme moyens de preuve : 2.1. 1 classeur rouge « Factures Bar J.________ 2014 » ; 2.2. 1 classeur noir « Documents Bienne Rue G.________ » ; 2.3. 1 classeur noir « Salon de massage = Bienne = Neuchâtel » ; 2.4. 1 fourre noire « Formulaires des filles J.________ » ; 2.5. 1 classeur contenant : - 1 CD avec photos + Inhaltsverzeichnis (no 1) ; - un cahier bleu avec notes manuscrites (no 2) ; - 2 CD et résultat analyse téléphone portable Samsung de E.________ (appareil + carte SIM) (nos 1 à 4) ; - 1 petit cahier bleu clair « Marilia » avec notes manuscrites (no 4.4.) ; - 1 cahier rouge avec notes manuscrites (no 4.6.) ; - 1 cahier noir avec notes manuscrites (no 4.7.) ; - 1 bail à loyer no 2.2013 du 31 janvier 2013 avec déclaration de M. R.________ du 28 septembre 2013 conc. travaux de rénovation (no 5.1.) ; - 1 bail à loyer no 09.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement duplex (no 5.2.) ; 105 - 1 bail à loyer no 10.2014 du 14 décembre 2014 conc. appartement 2 chambres (no 5.3.) ; - 1 bail à loyer pour locaux commerciaux du 3 septembre 2013 (no 5.4.) ; - 1 document « rectifications des allocations du mois de mars 2014 » du 14 mars 2014 (no 5.5.) ; - 1 CD +résultat analyse téléphone portable Nokia et Samsung A.________ (no 12.1., 13, 14) ; - 1 formulaire concernant S.________ (no 16.1) ; - courrier de Me T.________ à C.________ du 26 novembre 2015 (no 16.3.1) ; - résultat analyse téléphone portable (no 17) ; - 1 CD concernant Laptop (no 20) ; - 3 contrats de partenariat (no 21.4, 21.5, 21.6) ; - 1 déclaration de fortune concernant U.________ du 25 novembre 2015 (no 21.7) ; - 1 déclaration entre C.________ et V.________ concernant un acompte de CHF 3'000.00 (no 21.9) ; - 1 résiliation de contrat de travail du 6 novembre 2015 (22.2) ; - 1 contrat de travail du 16 octobre 2015 entre Entreprise AC.________ et AA.________ (no 22.3) ; - 1 document «Berner Mietvertrag für Geschäftsräume » du 18 avril 2015 (no 22.5) ; - résultat analyse téléphone portable P.________ (no 2.1) ; - 1 journal « Klass Massage » (no 5.1) ; - 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 14 octobre 2014 (no 5.6) ; - 1 extrait du registre du commerce du canton de Neuchâtel du 4 juin 2014 (no 5.7) ; - 2 contrats de travail AD.________ des 13 octobre 2014 et 2 mars 2015 (no 5.8 et 5.9) ; - 1 courrier de M. R.________ non daté, conc. des loyers impayés (no 7.8) ; - 1 formulaire de demande de cautionnement pour un bail à usage commercial du 5 novembre 2015 (no 7.9) ; - 1 contrat de travail AD.________ / W.________ du 13 octobre 2014 (no 9.5) ; - 1 contrat de vente entre AT.________/AU.________ du 25 novembre 2014 (no 9.7) ; - 1 contrat de travail entre AD.________ / AS.________ du 30 mars 2015 (no 12.1) ; - 1 lettre de démission L.________ /Transport AE.________ non datée (no 12.2) ; - 1 contrat de travail AD.________ / AB.________ du 2 mars 2015 (no 12.2) ; - analyse téléphone portable Samsung P.________ (no 13) ; 106 - analyse téléphone portable Sony P.________ (appareil + carte SIM) - (no 14) ; - analyse téléphone portable Samsung GSM P.________ (no 15) ; - CD Laptop P.________ (no 16) ; - analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.1) ; - analyse téléphone portable P.________ – carte SIM (no 17.2) ; - 1 CD téléphone portable Sony A.________ ; - analyse téléphone portable Sony A.________ (Dateisystem) ; - analyse téléphone portable Sony A.________ (Logical) ; - 3 commandements de payer, 1 avis de saisie et 1 « Anzeige über die Ausstellung eines Verlustscheines » conc. E.________ ; B. pour le surplus I. libère C.________ des préventions de : 1. traite d’êtres humains, infraction prétendument commise entre le 11 et le 12 janvier 2015, au Portugal, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, très partiellement) ; 2. séquestration qualifiée, infraction prétendument commise entre le 2 juin 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, très partiellement) ; II. reconnaît C.________ coupable de/d’ : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 13 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, en majeure partie) ; 2. complicité de séquestration qualifiée, infraction commise entre le 13 janvier 2015 et le 1er juin 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. D.1 de l’AA, en majeure partie) ; 3. infraction à la loi fédérale sur les étrangers (emploi d’un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse), commise entre le 13 janvier 2015 et fin avril 2015, à Bienne et Neuchâtel (ch. D.2 de l’AA) ; partant, et en application des art. 2 al. 2, 25, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 48a, 49 al. 1 CP 34, 40, 42 al. 1, 51 aCP, 107 182 al. 1 et 3, 183 ch. 1, 184 al. 1, 3 et 4 CP, 117 al. 1 aLEtr, 135 al. 1 et 4, 423 al. 1, 426, 428 al. 1 et 2 let. b CPP, III. 1. ne révoque pas le sursis à l’exécution de la peine de 15 jours-amende à CHF 45.00, accordé à C.________ par jugement du Ministère public-Parquet régional de Neuchâtel du 4 juin 2014 ; 2. met les frais de la procédure de révocation fixés à CHF 200.00 pour la première instance à la charge de C.________ ; 3. dit que la procédure n’a pas engendré de frais en seconde instance ; 4. n’alloue pas d’indemnité à C.________ en première et seconde instances ; IV. condamne C.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; V. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'494.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de C.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 5'208.95 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 3'906.70, à la charge de C.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à hauteur de CHF 1'302.25, à la charge du canton de Berne ; 108 VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me D.________, défenseur d'office de C.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 137.38 200.00 CHF 27'476.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 31'180.10 CHF 2'494.40 Débours non soumis à la TVA CHF 477.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 34'151.70 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 34'151.70 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 37'091.25 Débours soumis à la TVA CHF 3'704.10 TVA 8.0% de CHF 40'795.35 CHF 3'263.65 Débours non soumis à la TVA CHF 477.20 Total CHF 44'536.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 10'384.50 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 10'384.50 109 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.65 200.00 CHF 4'930.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 760.00 TVA 7.7% de CHF 5'840.00 CHF 449.70 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'289.70 Part à rembourser par la prévenue 75 % CHF 4'717.30 Part qui ne doit pas être remboursée 25 % CHF 1'572.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 11'610.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 760.00 TVA 7.7% de CHF 12'520.00 CHF 964.05 Total CHF 13'484.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 7'194.35 Part de la différence à rembourser par la prévenue 75 % CHF 5'395.75 dès que sa situation financière le permet, C.________ est tenue de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me D.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 110 III. concernant E.________ A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 21 décembre 2017 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré E.________ des préventions d’/de : 1.1. encouragement à la prostitution, infraction prétendument commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et à Neuchâtel, au préjudice de H.________ ; 1.2. contrainte sexuelle, infraction prétendument commise à une reprise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. B.2 de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à E.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu E.________ coupable de : 1. complicité de traite d’êtres humains, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, au Portugal, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. B.1 de l’AA) ; 2. complicité de séquestration qualifiée par la durée, infraction commise entre le 11 janvier 2015 et le 5 août 2015, à Bienne et Neuchâtel, au préjudice de H.________ (ch. B.1 de l’AA) ; partant, et en application des art. 25, 34, 40, 43, 44, 47, 48 let. a ch. 4, 48a, 49, 51, 182 al. 1, 183, 184 CP, 135 al. 1 et 4, 423 al. 1, 426, 428 al. 1 CPP, III. condamné E.________ : 1. à une peine privative de liberté de 30 mois ; 111 le sursis partiel à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé pour 18 mois, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans, si bien que la partie à exécuter était de 12 mois ; la détention provisoire de 314 jours a été imputée à raison de 314 jours sur la partie de la peine à exécuter et il a été constaté au surplus que E.________ avait commencé à purger sa peine par anticipation le 10 octobre 2016 ; 2. à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; IV. 1. mis les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 23'894.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de E.________ ; V. 1. renoncé à prononcer le remplacement de valeurs patrimoniales à confisquer qui ne sont plus disponibles par une créance compensatrice (art. 70 al. 2 CP) ; 2. ordonné la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 2.1. 1 téléphone portable blanc « Samsung » avec étui noir et chargeur de E.________ ; 3. ordonné la confiscation : 3.1. de la carte d’identité au nom de E.________ no AF.________ et sa remise à l’Office cantonal de la population et des migrations ; B. pour le surplus I. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me F.________, défenseur d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 112 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 160.41 200.00 CHF 32'082.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 35'319.00 CHF 2'825.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 38'144.50 Part à rembourser par la prévenue 100 % CHF 38'144.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 40'104.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'237.00 TVA 8.0% de CHF 43'341.00 CHF 3'467.30 Total CHF 46'808.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 8'663.80 Part de la différence à rembourser par la prévenue 100 % CHF 8'663.80 dès que sa situation financière le permet, E.________ est tenue de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me F.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.50 200.00 CHF 2'700.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 140.00 TVA 7.7% de CHF 2'990.00 CHF 230.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'220.25 IV. S’agissant des trois prévenus I. sur le plan civil 1. condamne solidairement A.________, E.________ et C.________, en application des art. 41 et 49 CO, 126 CPP, à verser à H.________ : 1.1. un montant de CHF 2'800.00 à titre de dommages-intérêts, avec intérêts à 5 %, dès le 24 avril 2015, s’agissant de A.________ et C.________, dès le 12 janvier 2015 s’agissant de E.________ ; 113 1.2. un montant de CHF 18’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 %, dès le 24 avril 2015 s’agissant de A.________ et C.________, dès le 12 janvier 2015 s’agissant de E.________ ; précisant que les trois prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 2. condamne A.________, en application de l’art. 49 CO, 126 CPP, à verser à H.________ un montant supplémentaire de CHF 22’000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 5 août 2015 ; 3. renvoie au surplus H.________ à agir par la voie civile, s’agissant des frais médicaux et de la perte de gain, vu ses conclusions chiffrées insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 4. rejette pour le surplus les conclusions civiles de H.________ (art. 126 al. 1 let. b CPP) ; 5. met les frais de la procédure de première instance sur le plan civil, fixés à CHF 300.00, à la charge solidairement de A.________, de E.________ et de C.________, étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 6. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan civil, fixés à CHF 1’500.00 ; 6.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 750.00, à la charge de H.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne et H.________ est tenue de rembourser ces frais, dès qu’elle est en mesure de le faire ; 6.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 250.00, à la charge de C.________ ; 6.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 500.00, à la charge de A.________ ; II. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me I.________, mandataire d'office de H.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : 114 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 133.92 200.00 CHF 26'784.00 Débours soumis à la TVA CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 30'742.85 CHF 2'459.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 33'202.30 Part à rembourser par les prévenus 100 % CHF 33'202.30 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 38'836.80 Débours soumis à la TVA CHF 3'958.85 TVA 8.0% de CHF 42'795.65 CHF 3'423.65 Total CHF 46'219.30 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 13'017.00 Part de la différence à rembourser par les prévenus 100 % CHF 13'017.00 dès que leur situation financière le permet, A.________, E.________ et C.________ sont tenus solidairement de rembourser au canton de Berne, la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me I.________ si ceux-ci bénéficient ou si l’un d’eux bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; A.________, E.________ et C.________ sont tenus solidairement de rembourser à H.________, à l’attention de Me I.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 433 al. 1 CPP) ; étant précisé que les trois prévenus sont tenus solidairement responsables à parts égales entre eux et qu’ils peuvent recourir entre eux en cas de dépassement de leur part (art. 50 al. 2 CO) ; 115 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 20.00 200.00 CHF 4'000.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 77.10 TVA 7.7% de CHF 4'227.10 CHF 325.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'552.60 Part à rembourser par De Oliveira 34 % CHF 1'547.90 Part à remb. par la partie plaignante 50 % CHF 2'276.30 Part à rembourser par Resende 16 % CHF 728.40 dès que leur situation financière le permet, A.________ et C.________ sont tenus solidairement de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci- dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office de H.________ si ceux-ci bénéficient ou si l’un d’eux bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dès que sa situation financière le permet H.________ est tenue de rembourser au canton de Berne, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office de Me I.________ (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP) ; III. ordonne : 1. le retour en exécution anticipée de peine de A.________ ; 2. l’utilisation du montant de CHF 216.20 séquestré à A.________ pour payer partiellement la peine pécuniaire (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 CPP), si bien que le montant encore à payer à ce titre est de CHF 5'183.80 ; 3. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN AH.________, 20 ans après la libération de la peine privative de liberté, le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de C.________ , répertoriés sous le PCN AJ.________, cinq ans après la fin du délai d’épreuve du sursis, le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de E.________, répertoriés sous le PCN AI.________, cinq ans après la fin du délai d’épreuve du sursis et sursis partiel, le présent jugement valant 116 approbation (art. 16 al. 1 let. e et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 1 let. f et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - à C.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne - à H.________, par Me I.________ - à E.________, par Me F.________ Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que, s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif (art. 437 al. 2 CPP et 103 al. 2 let. b LTF) - à la Police des étrangers de la ville de Bienne - au Secrétariat d’Etat aux migrations - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 12 mars 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 mai 2019) La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. 117 Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 118 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 119