22. Sursis 22.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 442), ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune condamnation. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif de refuser le sursis ou de s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius.