amende et une amende additionnelle de CHF 1'250.00. 20.3 Du point de vue de la Cour, le comportement du prévenu en procédure, les circonstances dans lesquelles l’excès de vitesse a été commis et le fait que le prévenu s’était déjà rendu coupable d’un dépassement de 34 km/h de la vitesse autorisée deux mois seulement avant cette nouvelle infraction ainsi que plusieurs autres excès de vitesse en 2014 et 2015 auraient justifié une aggravation sensible de la peine.