immatriculé SO C.________, dont le prévenu est propriétaire et détenteur, a été contrôlé à huit reprises à des vitesses non autorisées durant les années 2014 et 2015, huit amendes d’ordre ayant été délivrées et payées (D. 173). A ce sujet, la Cour relève que les déclarations du prévenu faites lors de l’audience des débats d’appel selon lesquelles il n’aurait aucun souvenir de ces amendes sont dénuées de toute crédibilité. En tout état de cause, selon les présomptions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’amende d’ordre, il peut être retenu qu’il est bel et bien l’auteur de ces infractions.