15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 439-440). 15.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté. En l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte dans le cas d’espèce.