13.5 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisée, le prévenu a agi intentionnellement car il a roulé à vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse (voir D. 261). A cela s’ajoute que le lieu où l’infraction a été commise est un tronçon sinueux, avec une déclivité et que l’excès de vitesse a été réalisé un vendredi soir, moment où de nombreuses personnes conduisent pour se rendre en sortie du week-end. 13.6 A.________ n’a d’ailleurs pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR à tort, mais s’est contenté de contester les faits et en