2, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 436- 438), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêt du Tribunal