_ n’avait donc aucune raison de se trouver sur cet itinéraire au moment de l’infraction. 12.19 Concernant enfin l’audition du 22 mars 2018 de G.________, celui-ci a déclaré qu’il avait effectivement emprunté le véhicule du prévenu en 2015, car il n’avait plus de voiture. Néanmoins, il a précisé qu’il portait des lunettes pour conduire (D. 396- 397). Comme l’a à juste titre retenu la Juge de première instance, bien que la personne au volant du véhicule en question ne soit pas reconnaissable sur la photographie radar, il est manifeste que celle-ci ne porte pas de lunettes.