volant du véhicule du prévenu le jour de l’infraction. En effet, K.________ n’avait pas le permis de conduire et a précisé ne pas avoir conduit la voiture en question (D. 58). J.________ a indiqué avoir une voiture personnelle. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir s’il empruntait parfois la voiture du prévenu (D. 61) et a explicitement exclu s’être rendu dans le Jura bernois pendant la période en question (D. 62 l. 53). La 2e Chambre pénale rejoint là aussi l’avis du Tribunal de première instance qui considère que dans la mesure où il avait son propre véhicule, il n’avait aucune raison d’emprunter la voiture du prévenu.