La Cour de céans ajoutera que le prévenu n’a que peu de cheveux, que ceux-ci sont courts, et qu’il ressort clairement de la photographie prise au moment de l’infraction que le conducteur du véhicule dont A.________ est propriétaire et détenteur, porte un bonnet. Il est usuel pour une personne à la chevelure peu abondante, comme le prévenu, de garder son couvre chef pour conduire en hiver. 12.7 Analyse des déclarations du prévenu 12.8 A.________ a été convoqué par la police cantonale soleuroise pour s’expliquer au sujet de la photographie radar prise le 9 janvier 2015.