qu’il n’est pas possible de reconnaître formellement le prévenu sur cette photographie, en revanche, il est manifeste que les caractéristiques que l’on peut apercevoir peuvent correspondre au prévenu et ne saurait en tout état de cause l’exclure de la liste des suspects. La Cour de céans ajoutera que le prévenu n’a que peu de cheveux, que ceux-ci sont courts, et qu’il ressort clairement de la photographie prise au moment de l’infraction que le conducteur du véhicule dont A.________ est propriétaire et détenteur, porte un bonnet.