Le seul élément contesté par l’appelant est le fait qu’il aurait été au volant de sa voiture au moment de la commission de la violation grave des règles de la circulation. Le prévenu allègue qu’il est théoriquement possible qu’une autre personne conduisait le véhicule lors de l’infraction. 12.5 Photographies radar 12.6 S’agissant premièrement des photographies radar, celles-ci ne permettent pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction. Néanmoins, comme l’a relevé la Juge de première instance, on aperçoit une partie du visage du conducteur.