78 al. 5 CPP. Ainsi, la défense perd manifestement de vue qu’elle a parfaitement eu l’occasion de prendre connaissance de la retranscription française des propos tenus en allemand par les témoins et de s’assurer de leur exactitude, lors de la relecture. A ce sujet, la Cour relève que le défenseur du prévenu en première instance est un avocat bilingue qui comprenait donc parfaitement les propos des témoins et leur traduction au procès-verbal.