11. Griefs formels 11.1 S’agissant des griefs soulevés par la défense quant à la tenue du procès-verbal des auditions des témoins par la première instance, il peut, en tout premier lieu et contrairement à ce que prétend la défense, être relevé qu’un procès-verbal d’audition est toujours relu séance tenante à la personne auditionnée, en présence de toutes les parties, soit en particulier du prévenu et de son défenseur, conformément à l’art. 78 al.