Ce dernier n’avait fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l’infraction que dans son mémoire de recours et avait refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire et n’avait donc pas violé la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, en admettant sur la base de l’ensemble de ces éléments que le détenteur du véhicule était au volant de sa voiture lorsque celle-ci avait été contrôlée par le radar.