2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014). La jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables dans la mesure où il existe d’autres preuves directes à sa charge qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge.