Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ces principes s’appliquent notamment en matière d’infractions à la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Le droit de se taire n’empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014).