9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 430-433), sans les répéter. Elle les complète toutefois comme suit. 9.2 S’agissant du principe nemo tenetur se ipsum accusare en relation avec la libre appréciation des preuves, les précisions suivantes peuvent être apportées. 9.3 Selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ;