Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 237 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 30 janvier 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 février 2019) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Niklaus Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention violation grave des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 22 mars 2018 (PEN 2016 400) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 En date du 18 mai 2016, le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour l’infraction suivante (dossier [ci-après désigné par D.], pages 233-234) : violation grave à la loi sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), commise le 9 janvier 2015 à 22:28 heures, sur l’A16 R Sonceboz-Sombeval [70.450-73.860] au km 071.700, sur la section Tavannes-Sonceboz, par le fait d’avoir dépassé, sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée (100 km/h), fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur inhérente aux appareils et aux mesures fixée par l'OFROU, de 37 km/h (plaque d'immatriculation SO C.________). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 22 mars 2018 (D. 425- 429). 2.2 Par jugement du 22 mars 2018 (D. 412-414), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. reconnu A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 9 janvier 2015, à Sonceboz- Sombeval, par le fait d’avoir dépassé de 37 km/h la vitesse maximale signalée alors que la vitesse maximale était limitée à 100 km/h sur une semi-autoroute ; II. condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.00, soit un total de CHF 7'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'250.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 4'950.00 d’émoluments et de CHF 117.00 de débours, soit un total de CHF 5'067.00 (motivation comprise ; les frais de procédure réduits s’élevant à CHF 4'467.00); III. ordonné la notification et la communication du jugement. 2.3 Par courrier du 22 mars 2018 (D. 417), Me D.________, ancien mandataire de A.________, a annoncé l'appel au nom de son client. 2 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 juillet 2018 (D. 449-455), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité (D. 451). Il a également requis la réaudition de E.________, F.________ et G.________ à titre de moyen de preuve. 3.2 A la suite de l’ordonnance du 13 juillet 2018 (D. 466-467), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure d’appel (courrier du 24 juillet 2018, D. 469-470). 3.3 Par décision et ordonnance du 7 août 2018 (D. 471-473), la 2e Chambre pénale a pris et donné acte que le Parquet général renonçait à participer à la procédure d’appel et a rejeté la réquisition de preuve du prévenu. Me B.________ a été invité à indiquer dans un délai de 20 jours s’il consentait à ce que la procédure écrite soit ordonnée. A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, déclaré ne pas consentir à une telle procédure (courrier du 3 septembre 2018, D. 480). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ (voir la citation, D. 485-486). 3.5 Par courrier du 4 janvier 2019 (D. 490-491), Me B.________ a réitéré les réquisitions de preuve tendant à la réaudition des témoins E.________ et G.________. 3.6 Par décision du 10 janvier 2018, la 2e Chambre pénale a rejeté la nouvelle demande de réquisition de preuve de l’appelant. 3.7 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse de A.________ a été requis le 14 janvier 2019 (D. 495) et des renseignements téléphoniques ont été demandés auprès du Ministère public de Soleure concernant l’ordonnance pénale rendue par cette autorité dans une affaire d’excès de vitesse concernant le prévenu (D. 496). Ces documents ont été transmis en copie au mandataire de A.________ (D. 497- 498). 3.8 Le 30 janvier 2019, lors de l’audience des débats en appel, Me B.________ pour A.________ a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Acquitter A.________ ; 2. Allouer à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP au titre de ses dépens correspondant à la note d’honoraires produite par Me D.________ en première instance et à celle de Me B.________ pour la deuxième instance ; 3. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’ensemble du jugement de première instance est attaqué par le prévenu (D. 451). L’examen de la 2e Chambre pénale ne sera donc pas limité. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 3 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius empêche non seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit en l’espèce d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 429-430). La partie appelante n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 4 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 Lors de l’audience des débats du 30 janvier 2019, il a été procédé à une audition de A.________. A cette occasion, le prévenu a déclaré premièrement n’avoir aucun complément à apporter à ses déclarations faites jusqu’ici, en particulier celles faites le 22 mars 2018 par-devant le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. A la question de savoir où il se trouvait au moment où son véhicule a été photographié le 9 janvier 2015 vers 22h30 sur la semi-autoroute A16 à proximité de Sonceboz-Sombeval, il a répondu ne plus savoir où il était à ce moment. Sur question du Président e.r., il a également précisé que s’il avait attendu plus de deux ans avant d’émettre l’hypothèse qu’une autre personne pouvait se trouver au volant de son véhicule au moment de l’infraction, c’était parce que cela n’avait pas été facile d’obtenir des personnes concernées qu’elles acceptent de dire qu’elles avaient utilisé son véhicule. Cela lui avait demandé beaucoup d’efforts pour les convaincre. Concernant les neufs autres infractions routières (excès de vitesse) dans lesquelles son véhicule était impliqué en 2014 et 2015, le prévenu a déclaré qu’il n’avait plus de souvenirs ou qu’il ne souhaitait pas faire de commentaires. 8.2 Les éventuelles remarques relatives à cette audition seront effectuées ci-après, dans la mesure du nécessaire. 8.3 Par ailleurs, Me B.________ a déposé deux courriers, l’un adressé à G.________ et l’autre à E.________, ainsi que leur réponse respective. Ces pièces ont été versées au dossier. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 430-433), sans les répéter. Elle les complète toutefois comme suit. 9.2 S’agissant du principe nemo tenetur se ipsum accusare en relation avec la libre appréciation des preuves, les précisions suivantes peuvent être apportées. 9.3 Selon le principe nemo tenetur se ipsum accusare, le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même ; il a notamment le droit de refuser de déposer et de refuser de collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP). Ainsi, le prévenu ne peut subir de désavantage du fait qu’il a fait usage de son droit à se taire (ATF 138 IV 47 consid. 2.6.1). Toutefois, son comportement général relatif à ses déclarations peut être interprété à sa charge ; en particulier, il est admissible de prendre en considération le silence du prévenu dans l’appréciation des preuves globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1064/2015 du 6 septembre 2016 consid. 2.4.2 et référence citée). 5 Ainsi, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au prévenu de prouver son innocence, le principe in dubio pro reo est uniquement violé lorsque le tribunal motive la condamnation d’un prévenu par le fait que celui-ci a échoué dans la preuve de son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a). En vertu de l’art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure. Il peut tirer des conclusions du refus du prévenu de donner de plus amples explications quant à l’état de fait, lorsqu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il fournisse des informations quant aux éléments au dossier. Si le prévenu refuse d’étayer les éléments à décharge qu’il invoque et qu’il n’existe pas d’indice appuyant la crédibilité de ses déclarations à décharge, le tribunal peut, en appréciant librement les preuves, considérer les déclarations du prévenu comme non crédibles sans pour autant violer ce principe, ni procéder à une inversion illicite du fardeau de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 6B_678/2013 du 3 février 2014 consid. 4.4 ; 6B_453/2011 du 20 novembre 2011 consid. 1.6 ; 6B_30/2010 du 1er juin 2010 consid. 4.1 et références citées ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, note de bas de page 390 ad no 231; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 3e éd. 2012, no 733 ; décision de la CourEDH du 8 février 1996, Murray c. Grande-Bretagne, 18731/91 consid. 47 ; JENS MEYER-LADEWIG, EMRK Handkommentar, 3e éd. 2011, no 140 ad art. 6 CEDH et références citées). D’ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’obligation du détenteur d’un véhicule de nommer le conducteur de ce véhicule au moment de la commission d’une infraction à la circulation routière ne violait pas l’art. 6 CEDH (DOMINIQUE OTT, Die Tragweite des Grundsatzes nemo tenetur se ipsum accusare im Strassenverkehrsrecht, in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2016, p. 235 et références citées). 9.4 D’après la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : Cour EDH), le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n’interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge (arrêt de la CourEDH Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996, Recueil CourEDH 1996-I p. 30 § 47 ; confirmé par l’arrêt de la CourEDH Averill c. Royaume-Uni du 6 juin 2000, Recueil CourEDH 2000-IV p. 231 § 44 ss ; voir aussi arrêt de la CourEDH Condron c. Royaume-Uni du 2 mai 2000, Recueil CourEDH 2000-V p. 31 § 56). Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l’art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l’accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C’est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de 6 bon sens, qu’il n’existe aucune autre explication possible et que l’accusé est coupable (arrêts de la CourEDH susmentionnés Murray c. Royaume-Uni et Averill c. Royaume-Uni ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.641/2000 du 24 avril 2001 consid. 3 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 1P.277/2004 du 15 septembre 2004 consid. 2.1). 9.5 Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ces principes s’appliquent notamment en matière d’infractions à la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Le droit de se taire n’empêche pas que, dans un jugement fondé sur la libre appréciation des preuves au sens de l’art. 10 al. 2 CPP, le juge prenne en considération le comportement adopté par le prévenu dans le cadre de sa déposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2014 du 30 octobre 2014). La jurisprudence considère que, dans des circonstances déterminées, il est admissible de tirer du silence du prévenu des conclusions qui lui sont défavorables dans la mesure où il existe d’autres preuves directes à sa charge qui ont permis de faire la lumière sur les faits de telle manière que son refus de répondre doit être raisonnablement interprété comme un élément à sa charge. Quand le prévenu fait sa déposition et ne refuse de répondre que sur certains points ou s’il conteste sa participation en présence de preuves qui, sur la base de ses propres déclarations, en aggraveraient l’importance, le fait de se taire peut, à certaines conditions, être considéré comme un indice à sa charge (arrêt du Tribunal fédéral 6P.210/1999 du 5 avril 2000 consid. 2c/bb et les références citées ; ALAIN MACALUSO, in Commentaire romand, 2011, nos 9 ss ad art. 113 CPP). 9.6 De ces principes, la jurisprudence fédérale a tiré quelques conséquences dans le domaine de la circulation routière. La présomption selon laquelle un véhicule automobile est conduit par son détenteur ne constitue, au contraire de la présomption d’innocence, qu’une présomption de fait ou présomption de l’homme (en matière administrative, arrêt du Tribunal fédéral 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.2.1). Elle ne renverse ni n’allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l’accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.2). Lorsque l’auteur d’une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut, dans un premier temps, partir de l’idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Mais dès lors que cette version est contestée par l’intéressé, il appartient à l’accusation d’établir sa culpabilité sur la base de l’ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l’arbitraire. S’il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée. 9.7 Il ne suffit pas au détenteur d’invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s’auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n’est pas douteuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_439/2010 du 29 juin 2010 consid. 5). 7 Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). 9.8 Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il était admissible de déduire la culpabilité du détenteur d’une voiture contrôlée à 218 km/h non pas sur la base de sa seule qualité de détenteur du véhicule, mais en tenant compte de l’ensemble des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). Dans cette affaire, le détenteur du véhicule avait expliqué qu’il prêtait son véhicule à plusieurs personnes et qu’il ne se rappelait pas qui le conduisait le jour de l’infraction. Les explications du détenteur avaient varié au cours de l’enquête et certaines avaient été jugées invraisemblables. Ce dernier n’avait fourni des explications sur le lieu où il se trouvait au moment de l’infraction que dans son mémoire de recours et avait refusé de présenter une liste des emprunteurs potentiels confirmant sa version selon laquelle il prêtait sa voiture à plusieurs personnes. Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire et n’avait donc pas violé la présomption d’innocence, en tant que règle sur l’appréciation des preuves, en admettant sur la base de l’ensemble de ces éléments que le détenteur du véhicule était au volant de sa voiture lorsque celle-ci avait été contrôlée par le radar. C’est également en vain que le détenteur du véhicule avait invoqué la violation de son droit au silence, dans la mesure où, au vu des indices de culpabilité, il lui appartenait d’apporter certaines explications (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.2). 9.9 Dans une affaire plus récente concernant un excès de vitesse de 31 km/h commis hors localité, le Tribunal fédéral a également admis que l’autorité cantonale n’était pas tombée dans l’arbitraire en fondant sa conviction sur un ensemble d’indices convergents, en particulier le fait que le recourant était le détenteur du motocycle en question, son emploi du temps le jour de l'infraction et l'heure à laquelle elle avait été commise, la direction qu'il avait prise après son passage à domicile et la distance entre son domicile, le lieu de l'infraction ainsi que les déclarations évasives, contradictoires et non constantes de ce dernier. Les dénégations du recourant ne permettaient pas d'ébranler l'ensemble de ces indices. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire excluait la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_914/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.5). 9.10 Enfin, les Juges de Mon-Repos ont confirmé dans un arrêt récent que le statut de détenteur dans une infraction à la circulation routière commise par un conducteur non identifiable est un indice sur l’auteur de l’infraction. Dans le cadre de l'appréciation des preuves, sans violer la présomption d'innocence, le tribunal peut conclure que le détenteur a lui-même conduit le véhicule s'il conteste l'acte et se tait sur le conducteur éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2018 du 6 juillet 2018 consid. 2.4.2 et les références citées). 8 10. Arguments de la partie en appel 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________, pour A.________, a critiqué l’appréciation des preuves opérée par la première instance, la qualifiant de lacunaire et arbitraire. En effet, il estime que les divers éléments du dossier ne permettent pas d’imputer à l’appelant l’infraction qu’on lui reproche. En outre, il a fait valoir une violation des principes de la présomption d’innocence et de celui d’in dubio pro reo. Il a de plus critiqué d’un point de vue formel le déroulement des auditions des témoins en première instance, faisant grief à la première instance d’avoir violé les art. 68 et 143 CPP. A ce sujet, il estime qu’il ne peut être reproché à la défense de ne pas avoir soulevé ce vice plus tôt, puisqu’il allègue que la défense n’a pas pu prendre connaissance de la retranscription en français de l’audition des témoins au procès-verbal, la défense ne s’étant pas vue en remettre une copie et n’ayant ainsi pas pu vérifier que celui-ci était complet. 11. Griefs formels 11.1 S’agissant des griefs soulevés par la défense quant à la tenue du procès-verbal des auditions des témoins par la première instance, il peut, en tout premier lieu et contrairement à ce que prétend la défense, être relevé qu’un procès-verbal d’audition est toujours relu séance tenante à la personne auditionnée, en présence de toutes les parties, soit en particulier du prévenu et de son défenseur, conformément à l’art. 78 al. 5 CPP. Ainsi, la défense perd manifestement de vue qu’elle a parfaitement eu l’occasion de prendre connaissance de la retranscription française des propos tenus en allemand par les témoins et de s’assurer de leur exactitude, lors de la relecture. A ce sujet, la Cour relève que le défenseur du prévenu en première instance est un avocat bilingue qui comprenait donc parfaitement les propos des témoins et leur traduction au procès-verbal. Par ailleurs, il est également relevé que la Cour a pu faire le constat direct lors de l’audience des débats que le prévenu lui-même a de bonnes connaissances en français et qu’il était ainsi également capable de se rendre compte d’une éventuelle inexactitude concernant les déclarations faites par les témoins. 11.2 S’il est vraisemblable que le procès-verbal n’a pas été remis d’office physiquement à la défense, cette dernière avait toutefois loisir de le demander à l’issue de l’audience. En tout état de cause, même si les vices allégués devaient s’avérer fondés et que certaines déclarations des témoins devaient aller plus loin que ce qui est retranscrit au procès-verbal comme invoqué par la défense, il est renvoyé à l’appréciation des preuves ci-dessous. Sur le fond, la question ne revêt aucune importance car même en retenant les propos prétendument manquants comme réellement tenus lors de l’audience en première instance, cela ne changeraient rien aux conclusions de la Cour de céans. Si une nouvelle audition telle que requise avait été admise, on peut admettre tout au plus que ces témoins ne feraient que répéter le contenu de leur courrier versé au dossier lors de l’audience des débats d’appel. Toutefois, on pourrait à ce stade légitimement se poser des questions quant à la crédibilité de ces « témoins », ceux-ci ayant été contactés à diverses reprises par le prévenu lui-même, respectivement par son avocat. 9 12. Analyse des preuves 12.1 A titre préliminaire, il apparaît que l’analyse de l’établissement des faits repose principalement sur les photographies et données de l’appareil automatique de contrôle de la vitesse, sur les déclarations de l’appelant et des autres personnes entendues lors de l’instruction et de l’audience des débats, de la copie de l’agenda professionnel de A.________ du 9 janvier 2015, ainsi que sur un faisceau d’indices. 12.2 Concernant les faits non contestés, il est établi sur la base des photographies susmentionnées (D. 7-8 et 278-281) que le véhicule immatriculé SO C.________ et dont le prévenu est propriétaire et détenteur, se trouvait sur l’A16 R Sonceboz- Sombeval, sur la section Tavannes-Sonceboz, limitée à 100 km/h, à 22h28 en date du 9 janvier 2015. 12.3 Il n’est pas non plus contesté que le véhicule roulait à une vitesse s’élevant à 143 km/h, de laquelle il doit être déduit une marge de sécurité fixée à 7 km/h soit 137 km/h, alors que la vitesse était limitée sur ce tronçon de semi-autoroute à 100 km/h. Au surplus, l’appelant ne conteste pas être le propriétaire et le détenteur dudit véhicule. 12.4 Le seul élément contesté par l’appelant est le fait qu’il aurait été au volant de sa voiture au moment de la commission de la violation grave des règles de la circulation. Le prévenu allègue qu’il est théoriquement possible qu’une autre personne conduisait le véhicule lors de l’infraction. 12.5 Photographies radar 12.6 S’agissant premièrement des photographies radar, celles-ci ne permettent pas d’identifier avec certitude l’auteur de l’infraction. Néanmoins, comme l’a relevé la Juge de première instance, on aperçoit une partie du visage du conducteur. C’est à juste titre qu’elle a considéré que la forme de ce visage peut tout à fait être celle du prévenu. En effet, s’il est vrai qu’il n’est pas possible de reconnaître formellement le prévenu sur cette photographie, en revanche, il est manifeste que les caractéristiques que l’on peut apercevoir peuvent correspondre au prévenu et ne saurait en tout état de cause l’exclure de la liste des suspects. La Cour de céans ajoutera que le prévenu n’a que peu de cheveux, que ceux-ci sont courts, et qu’il ressort clairement de la photographie prise au moment de l’infraction que le conducteur du véhicule dont A.________ est propriétaire et détenteur, porte un bonnet. Il est usuel pour une personne à la chevelure peu abondante, comme le prévenu, de garder son couvre chef pour conduire en hiver. 12.7 Analyse des déclarations du prévenu 12.8 A.________ a été convoqué par la police cantonale soleuroise pour s’expliquer au sujet de la photographie radar prise le 9 janvier 2015. Il s’est rendu le 23 février 2015 accompagné de son défenseur de l’époque au poste de police, mais a refusé de répondre aux nombreuses questions qui lui étaient posées (D.10). 10 Il a déclaré, par l’intermédiaire de son avocat, qu’il ne remplirait pas les formulaires qui lui avaient été remis en vue d’établir sa situation patrimoniale. 12.9 Lors de l’audience des débats du 15 septembre 2017 (D. 345-347), A.________ a expliqué qu’il aurait pu théoriquement être l’auteur de l’infraction. Il a néanmoins ajouté que celle-ci avait eu lieu un lundi soir à 22h28 et que, dès lors, il n’avait aucune raison de se trouver au lieu de l’infraction un soir de semaine, sachant que le lendemain matin il devait se lever à 5:15 heures. Le prévenu a également précisé qu’il était « tout à fait possible que le jour des faits, en théorie, MM. F.________, E.________ et ou G.________ aient été au volant de sa voiture ». Par courrier du 10 mars 2017 (D. 263-265), le prévenu, par son avocat, avait notamment transmis au Tribunal de première instance trois attestations signées par les personnes mentionnées plus haut et datées des 5,6 et 7 mars 2017 selon lesquelles ils auraient utilisé, à certaines occasions, le véhicule du prévenu. On précisera que les personnes en question sont des amis ou des anciens subordonnés du prévenu. 12.10 Lors de l’audience des débats du 22 mars 2018, la Juge de première instance a rendu A.________ attentif au fait que le jour de l’infraction était un vendredi et non un lundi. Confronté à ce fait, le prévenu a simplement répondu qu’il se levait tous les jours vers 5 heures du matin (D. 391). La Juge de première instance a, à juste titre, considéré que les explications fournies par le prévenu ont varié et sont peu crédibles. La 2e Chambre pénale partage entièrement l’avis de la Juge de première instance lorsqu’elle indique qu’on ne discerne pas en quoi le fait de se lever tôt un jour empêcherait de se coucher tard ce même jour, surtout lorsqu’on ne travaille pas le lendemain. De plus, il sied de constater que, confronté au fait que le jour de l’infraction était un vendredi et non un lundi, le prévenu a répondu de manière assez vague et très peu convaincante. 12.11 Au cours de l’audience en deuxième instance, le prévenu a fait une très mauvaise impression à la Cour, souriant de manière moqueuse pendant son audition et faisant preuve d’une mémoire plus que sélective. A.________ a expliqué ne plus se souvenir de l’endroit où il se trouvait au moment de l’infraction et précisé que c’était sur le conseil de son avocat de l’époque qu’il avait refusé de répondre aux questions de la police lors de son premier interrogatoire. Questionné sur la raison pour laquelle il avait attendu plus de deux ans avant de soulever l’hypothèse qu’une autre personne que lui se trouvait au volant de sa voiture au moment des faits, il a expliqué qu’il n’avait pas été facile d’obtenir des personnes concernées qu’elles soient prêtes à dire qu’elles avaient utilisé sa voiture en 2015. Le prévenu a également soutenu avec une mauvaise foi manifeste ne pas se souvenir d’évènements pourtant marquants, prétendant ne rien pouvoir dire notamment concernant les huit amendes d’ordre établies à son nom entre 2014 et 2015 par la police cantonale bernoise. Il a refusé de répondre à certaines questions délicates comme il l’avait fait depuis le début de la procédure. En résumé, la crédibilité de A.________ lors de son audience devant la Cour de céans peut être qualifiée de nulle. 11 12.12 Emploi du temps de A.________ 12.13 Il ressort de l’agenda professionnel du prévenu qu’il avait un rendez-vous avec H.________ chez I.________ à Moutier le jour de l’infraction et qu’il n’avait rien de prévu après qui l’aurait obligé d’écourter l’entrevue. De plus, comme l’a relevé la Juge de première instance, il ressort du questionnaire sur la situation personnelle finalement rempli le 14 août 2017 qu’au moment des faits, A.________ était propriétaire d’une maison à Romont/BE, maison vendue par la suite. Le prévenu a toutefois précisé lors de son audition par-devant la Cour de céans que la construction de ce bien immobilier avait commencée début 2015 pour s’achever en décembre 2015 ; lors de l’infraction, la construction venait à peine de débuter. La Cour relève à ce propos que si le prévenu n’y habitait pas encore, il pouvait toutefois avoir intérêt à s’y rendre pour visiter le chantier et surveiller l’avancement des travaux. Dès lors, il reste toujours possible que le prévenu ait fait un passage sur le chantier et il est notoire que l’itinéraire le plus court entre Moutier et Romont/BE passe par Sonceboz-Sombeval. Le domicile du prévenu en 2015 était du reste à Granges et l’itinéraire le plus court d’un point de vue du temps de trajet entre Moutier et cette ville passe également par le tronçon de semi-autoroute sur lequel le véhicule du prévenu a été contrôlé. 12.14 Autres éléments de preuve 12.15 S’agissant premièrement des membres de la famille du prévenu, comme l’a à juste titre retenu la Juge de première instance, leurs auditions n’ont donné aucun élément permettant d’inculper ou de disculper clairement A.________. Néanmoins, au vu de leurs déclarations, on peut retenir qu’aucun d’entre eux ne se trouvait au volant du véhicule du prévenu le jour de l’infraction. En effet, K.________ n’avait pas le permis de conduire et a précisé ne pas avoir conduit la voiture en question (D. 58). J.________ a indiqué avoir une voiture personnelle. Il n’a pas voulu répondre à la question de savoir s’il empruntait parfois la voiture du prévenu (D. 61) et a explicitement exclu s’être rendu dans le Jura bernois pendant la période en question (D. 62 l. 53). La 2e Chambre pénale rejoint là aussi l’avis du Tribunal de première instance qui considère que dans la mesure où il avait son propre véhicule, il n’avait aucune raison d’emprunter la voiture du prévenu. 12.16 S’agissant ensuite des témoignages de E.________, F.________ et G.________ – connaissances proches ou anciens subordonnés de A.________ – il ressort clairement des procès-verbaux d’audition que ces derniers ont confirmé avoir emprunté le véhicule du prévenu de temps à autre. Les témoins ont précisé ne pas savoir si c’était le cas le jour de l’infraction. A cela s’ajoute que le prévenu a lui- même déclaré lors de son audition par-devant la Cour de céans avoir dû beaucoup insister pour qu’ils déposent et qu’il ressort clairement des déclarations au procès- verbal de première instance que les témoins se sont concertés pour faire les déclarations les plus vagues et invérifiables possibles. 12 Tout au dossier démontre qu’il y a eu manœuvre concertée pour semer le trouble avec l’aide d’amis ou d’anciens subordonnés mis sous pression pour détourner les soupçons qui pèsent sur lui. 12.17 La Cour relève que pour les trajets allégués par E.________ (soit Granges Saint- Imier ou Saint-Imier Büren), on n’emprunte pas du tout le trajet où l’infraction a été commise. Il est donc exclu que cette connaissance et ancien collègue du prévenu ait pu être au volant de la voiture concernée au moment du contrôle de vitesse. On ajoutera que E.________ a fait le trajet en voiture avec F.________ lorsqu’il s’est rendu au Tribunal à Moutier pour être entendu, ce qui démontre les liens entre ces deux « témoins ». 12.18 Lors de son audition le 22 mars 2018, F.________ a expliqué qu’il disposait d’une petite voiture en 2015. A cette époque, il rénovait son bateau à Lüscherz et utilisait dès lors de temps à autre le véhicule du prévenu pour transporter certaines pièces (D. 394). Outre le fait qu’il est peu probable qu’il ait amené des pièces tard le soir sur son bateau, l’itinéraire pour se rendre de Granges – endroit où il habite – à Lüscherz ne passe de toute évidence pas par le tronçon Tavannes Sonceboz- Sombeval. F.________ n’avait donc aucune raison de se trouver sur cet itinéraire au moment de l’infraction. 12.19 Concernant enfin l’audition du 22 mars 2018 de G.________, celui-ci a déclaré qu’il avait effectivement emprunté le véhicule du prévenu en 2015, car il n’avait plus de voiture. Néanmoins, il a précisé qu’il portait des lunettes pour conduire (D. 396- 397). Comme l’a à juste titre retenu la Juge de première instance, bien que la personne au volant du véhicule en question ne soit pas reconnaissable sur la photographie radar, il est manifeste que celle-ci ne porte pas de lunettes. Plus de neuf mois après ces auditions, le prévenu a invoqué, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, que G.________ aurait déclaré qu’il portait des lunettes mais également parfois des lentilles de contact. Comme relevé dans la décision de la Cour de céans du 10 janvier 2019 rejetant une nouvelle fois la réquisition tendant à entendre notamment G.________, il aurait été du devoir de la défense d’intervenir immédiatement au moment de la relecture des déclarations de ce témoin lors de l’audience s’il estimait que certains propos avaient été incomplètement traduits. Par ailleurs, la question de savoir si G.________ portait exclusivement des lunettes ou parfois des lentilles de contact n’est en rien déterminante en l’espèce. Il est renvoyé à ce qui a été dit précédemment : aucun élément au dossier ne pourrait laisser supposer que G.________ aurait pu être l’auteur de l’infraction. Les déclarations des trois personnes précitées – vraisemblablement concertées – ont été faites de manière à être le plus vague et le plus invérifiable possible. Contrairement à ce que la Juge de première instance a retenu sur le plan de la crédibilité, la Cour considère que l’affirmation des trois témoins selon laquelle ils ne pouvaient pas se souvenir s’ils avaient ou non emprunté la voiture du prévenu le soir des faits constitue un mensonge évident. Une personne qui roule à près de 150 km/h au compteur à cet endroit de nuit en hiver alors que la semi-autoroute 13 n’est pas rectiligne, qu’il est au volant d’une voiture empruntée et qu’un radar se déclenche (flash visible) ne peut l’oublier en l’espace de trois ans, à moins d’avoir des troubles graves de la mémoire. 12.20 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale ne peut se rallier entièrement à l’opinion de la Juge de première instance qui a considéré que ces témoins n’avaient aucune raison de mentir dans la présente procédure. Sans aller jusqu’à dire que l’ensemble des déclarations faites manquaient de toute crédibilité, la Cour retient cependant que les prétendus « témoins » à décharge, amis ou anciens subordonnés du prévenu, ont sciemment tenté de semer le doute en faveur de A.________ pour des raisons évidentes. Malgré les efforts déployés, le prévenu ne saurait tirer aucun élément à décharge de ces dépositions, bien au contraire. Il est en effet manifeste que, le prévenu mis à part, aucune des personnes interrogées dans la présente procédure ne pouvait se trouver au volant du véhicule concerné au moment de l’infraction. Il est également intéressant de relever que le prévenu a attendu plus de deux ans avant de citer par l’intermédiaire de son avocat les noms de quelques amis ou anciens subordonnés ayant utilisé son véhicule (D. 263). Cette manière de procéder permet sans autre de conclure à une manœuvre dilatoire pour tenter de semer le doute et retarder la procédure qui a duré au final plus de quatre ans. Si le prévenu avait réellement prêté sa voiture le jour des faits à l’une de ses connaissances proches, il aurait de toute évidence invoqué ces circonstances lors de son premier interrogatoire auprès de la police le 23 février 2015, ou au plus tard lors de son audition par le Procureur. Il est relevé dans ce contexte que la Juge de première instance aurait été tenue d’entendre E.________, F.________ et G.________ en qualité de personnes appelées à donner des renseignements et non en tant que témoin. Une dénonciation pour faux témoignage de ces trois personnes n’entre dès lors pas en ligne de compte, pas plus qu’une dénonciation du prévenu pour instigation à faux témoignage. 12.21 Face à ce faisceau d’indices et compte tenu du manque total de crédibilité du prévenu, la 2e Chambre pénale est à ce stade déjà convaincue sans l’ombre d’un doute que A.________ se trouvait au volant de son véhicule au moment de l’infraction. 12.22 Même si cet élément ne constitue pas une preuve mais tout au plus un indice supplémentaire, la Cour relève en outre que le véhicule dont le prévenu est le propriétaire et le détenteur a été pris en photo le 7 novembre 2014 (soit un vendredi soir également) à 22:19 heures sur l’autoroute A1 près de Subingen (SO) en direction de Zürich. Convoqué par la police pour être entendu, le prévenu s’est rendu au poste accompagné de son avocat le 23 février 2015 et a refusé de donner la moindre information. Le visage du prévenu étant clairement reconnaissable sur la photographie (D. 145), une ordonnance pénale a été rendue le 30 mars 2015. Le prévenu a fait opposition mais a été condamné en première instance. Il a interjeté appel puis a finalement retiré celui-ci, le jugement entrant ainsi en force. A.________ a été reconnu coupable d’infraction simple à la LCR pour avoir dépassé de 34 km/h la vitesse autorisée sur une autoroute et condamné 14 notamment à une amende de CHF 600.00. Même s’il se lève tôt, il arrive ainsi visiblement que le prévenu se trouve au volant de sa voiture après 22h00 le vendredi. 12.23 Au vu de tout ce qui précède, aucune appréciation arbitraire ni violation du principe in dubio pro reo ne saurait être retenue en l’espèce. 12.24 Conclusion 12.25 Les divers éléments au dossier ne laissent absolument aucun doute concernant l’identité de l’auteur de l’infraction. En effet, la 2e Chambre pénale s’est forgée l’intime conviction que A.________ était bien au volant de sa voiture, immatriculée SO C.________, lorsque celle-ci a été photographiée par un radar sur la l’A16 R sur la section Tavannes-Sonceboz. IV. Droit 13. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) 13.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction grave à la LCR au sens de l’art. 90 al. 2, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 436- 438), sous réserve des quelques compléments suivants. 13.2 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral a jugé qu’un conducteur qui « dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l’absence de scrupule sous l’angle subjectif, sous réserve d’indices contraires spécifiques » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_3/2014 du 28 avril 2014 consid. 1.1). En outre, la jurisprudence retient que plus la violation de la règle de circulation est objectivement grave, plus on admettra l’existence d’une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1174/2013 du 14 mai 2014, consid. 2). 13.3 Application au cas d’espèce 13.4 Ayant commis un dépassement de vitesse de 37 km/h sur une route limitée à 100 km/h, le prévenu s’est objectivement rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. 13.5 Subjectivement, il peut être retenu qu’avec un dépassement de la vitesse autorisée aussi caractérisée, le prévenu a agi intentionnellement car il a roulé à vitesse qui n’est de toute manière pas autorisée en Suisse (voir D. 261). A cela s’ajoute que le lieu où l’infraction a été commise est un tronçon sinueux, avec une déclivité et que l’excès de vitesse a été réalisé un vendredi soir, moment où de nombreuses personnes conduisent pour se rendre en sortie du week-end. 13.6 A.________ n’a d’ailleurs pas soutenu que la Juge de première instance aurait appliqué l’art. 90 al. 2 LCR à tort, mais s’est contenté de contester les faits et en 15 particulier de soutenir qu’il n’était pas le conducteur de sa voiture au moment de l’infraction. 13.7 Il s’ensuit que tous les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction sont en l’espèce réalisés, si bien que le prévenu doit être reconnu coupable d’infraction grave à la LCR. V. Peine 14. Règles générales sur la fixation de la peine 14.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 439). 14.2 La révision du droit des sanctions entrée en vigueur le 1er janvier 2018 n’est manifestement pas plus favorable au prévenu que l’ancien droit s’agissant de l’infraction à juger. Il y a donc lieu d’appliquer le droit en vigueur au moment de la commission des infractions (art. 2 al. 2 CP). 15. Genre de peine 15.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 439-440). 15.2 L’art. 90 al. 2 LCR prévoit la possibilité de condamner le prévenu à une peine pécuniaire ou à une peine privative de liberté. En l’absence de condamnation antérieure inscrite au casier judiciaire et étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, seule une peine pécuniaire entre en ligne de compte dans le cas d’espèce. 16. Cadre légal 16.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 16.2 Dans la présente affaire, conformément à l’art. 90 al. 2 LCR, le cadre légal théorique s’étend d’une peine pécuniaire à trois ans au plus de peine privative de liberté. 16.3 Vu le genre de peine choisi (consid. 14.2), le cadre légal concret en l’espèce est d’un jour-amende à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP). 17. Eléments relatifs à l’acte 17.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 441), sous réserve des précisions suivantes. 17.2 En l’espèce, il ressort de l’acte d’accusation que la vitesse retenue était de 37 km/h supérieure à la vitesse maximale autorisée sur le tronçon de semi-autoroute en question. 16 Selon la jurisprudence, cette infraction doit être considérée comme grave au vu de l’importance de la vitesse adoptée par l’appelant et donc de l’intensité de la violation des règles de la circulation. Il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 et les références citées). 17.3 Par son comportement, A.________ a méconnu les règles élémentaires de la circulation en adoptant une vitesse inadaptée sur une semi-autoroute et en ignorant le risque élevé de survenance d’une mise en danger ou d’une lésion à l’intégrité physique d’un tiers. Le prévenu ne pouvait pas ignorer qu’il roulait à une vitesse dépassant largement celle autorisée. De plus, l’infraction a été commise un soir du mois de janvier, soit à une heure où il faisait nuit et froid. Ainsi, l’appelant aurait dû adapter sa vitesse aux conditions de la route et de la visibilité. 17.4 S’agissant des motifs, au vu de l’absence d’aveux du prévenu, on peut uniquement émettre l’hypothèse que ce dernier voulait raccourcir son temps de trajet ou profiter des performances de sa voiture. Ces motifs n’excusent en rien le comportement de A.________. 18. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 18.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère en proportion du cadre légal de la peine. 19. Eléments relatifs à l’auteur 19.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 441), sous réserve des quelques précisions suivantes. 19.2 Le casier judiciaire actuel du prévenu ne fait était d’aucune condamnation (D. 495). Toutefois, le prévenu avait déjà commis une violation simple des règles de la circulation (excès de vitesse) le 7 novembre 2014, soit deux mois à peine avant la nouvelle infraction en dépassant de 34 km/h la vitesse autorisée. Il ressort également d’une communication de la police cantonale bernoise que le véhicule immatriculé SO C.________, dont le prévenu est propriétaire et détenteur, a été contrôlé à huit reprises à des vitesses non autorisées durant les années 2014 et 2015, huit amendes d’ordre ayant été délivrées et payées (D. 173). A ce sujet, la Cour relève que les déclarations du prévenu faites lors de l’audience des débats d’appel selon lesquelles il n’aurait aucun souvenir de ces amendes sont dénuées de toute crédibilité. En tout état de cause, selon les présomptions posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’amende d’ordre, il peut être retenu qu’il est bel et bien l’auteur de ces infractions. Ces éléments démontrent un total manque de prise de conscience et une incapacité pour le prévenu de respecter les limitations de vitesse. 19.3 Pour ce qui est de son comportement durant la procédure, il peut être relevé que le prévenu ne s’est pas contenté de refuser de répondre aux questions et de collaborer. S’il ne saurait bien évidemment lui être reproché d’avoir contesté être l’auteur de l’infraction ou d’avoir gardé le silence, son obstination à nier des faits 17 pourtant évidents et les diverses manœuvres impliquant son entourage déployées pour tenter de semer le trouble ne parlent cependant pas en sa faveur. Cette attitude dénote également un refus récurrent d’assumer les conséquences de ses actes. 19.4 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont ainsi légèrement défavorables. Ils justifieraient donc une légère augmentation de la quotité de la peine. 20. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 20.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 20.2 En l’espèce, pour un excès de vitesse sur une semi-autoroute de 35 à 39 km/h, c’est une peine de 35 unités pénales qui est recommandée. En se basant sur celles-ci, la première Juge a retenu une peine de 35 unités pénales répartie en 30 jours-amende et une amende additionnelle de CHF 1'250.00. 20.3 Du point de vue de la Cour, le comportement du prévenu en procédure, les circonstances dans lesquelles l’excès de vitesse a été commis et le fait que le prévenu s’était déjà rendu coupable d’un dépassement de 34 km/h de la vitesse autorisée deux mois seulement avant cette nouvelle infraction ainsi que plusieurs autres excès de vitesse en 2014 et 2015 auraient justifié une aggravation sensible de la peine. Cependant, au vu de l’interdiction de la reformatio in peius, A.________ ne peut toutefois pas être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par le Tribunal de première instance. 21. Montant du jour-amende 21.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant et renvoie au tableau de calcul correspondant (D. 423). 22. Sursis 22.1 Les considérants de la première instance relatifs au sursis peuvent être confirmés (D. 442), ceci d’autant plus que le dernier extrait du casier judiciaire du prévenu ne fait état d’aucune condamnation. La 2e Chambre pénale ne discerne aucun motif de refuser le sursis ou de s’écarter du délai d’épreuve minimal de 2 ans, étant en tout état de cause liée par l’interdiction de la reformatio in peius. 18 22.1.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 22.2 En l’espèce, au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, la Juge de première instance a assorti le sursis d’une amende additionnelle d’un montant de CHF 1'250.00 correspondant à 5 unités pénales. Cette fraction ne dépassant pas un cinquième de la peine principale, il y a lieu de confirmer l’amende additionnelle fixée par la première Juge. 22.3 En résumé, le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.00, soit un total de CHF 7'500.00 avec sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans, ainsi qu’à une amende additionnelle de CHF 1'250.00. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est fixée à 5 jours. VI. Frais 23. Règles applicables 23.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 442). 23.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 24. Première instance 24.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 5'067.00 (motivation écrite incluse, D. 413). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à charge de A.________. 25. Deuxième instance 25.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 19 Cet émolument est notamment justifié par le fait que le prévenu, par son mandataire, a requis à trois reprises des réquisitions de preuve, ce qui a engendré un travail supplémentaire pour la Cour de céans puisque deux décisions écrites et une décision motivée oralement lors de l’audience ont dû être rendues. On ajoutera que pour une banale infraction routière, le dossier à examiner par la Cour était très volumineux, car il comptait plus de 500 pages. Le prévenu n’ayant pas accepté que la procédure de deuxième instance soit menée par écrit et réclamé une audience, une réduction ne peut pas être appliquée. Succombant entièrement, A.________ doit être condamné à supporter ces frais dans leur intégralité. VII. Indemnité en faveur de A.________ 26. 26.1 A.________ ayant été reconnu coupable du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, il n’a bien évidemment droit à aucune indemnité pour ses dépenses ni en première ni en deuxième instance. 27. Communications 27.1 Le présent jugement sera communiqué au Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn, en vertu de l’art. 104 al. 1 LCR. 20 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction grave à la LCR, commise le 9 janvier 2015, sur l’A16 R Sonceboz-Sombeval, sur la section Tavannes-Sonceboz, sur une semi- autoroute, par le fait d’avoir dépassé de 37 km/h la vitesse maximale autorisée de 100 km/h ; partant, et en application des art. 90 al. 2 LCR, 34, 42 al. 1, 42 al. 4 aCP, 44, 47 et 106 CP, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 250.00, soit un total de CHF 7'500.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 1'250.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 5'067.00, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 4'500.00, à la charge de A.________. 21 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Motorfahrzeugkontrolle des Kantons Solothurn, Administrativmassnahmen, Gurzelenstrasse 3, 4512 Bellach, dès l’échéance du délai de recours contre le présent jugement, si aucun recours n’est interjeté - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 30 janvier 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 février 2019) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 22 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 23