4.2. A.________ est tenu de prendre la médication qui lui sera prescrite et en particulier de se soumettre à des injections-dépôt tant et aussi longtemps que cela apparaîtra comme médicalement indiqué ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 1'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de E.________ ; 40 IV.