433 CPP). 35.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé.