incompatible avec le but de la mesure, la faculté de A.________ de purger une peine n’étant de toute évidence pas donnée selon l’avis des experts, en raison des troubles organiques graves dont il souffre (D. 508). Cet avis est nettement confirmé par l’impression gagnée par la 2e Chambre pénale au cours des débats en appel. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine au profit de la mesure ambulatoire, ainsi que le permet l’art. 63 al. 2 CP. Le privilège découlant d’une telle suspension pour A.________ n’apparaît nullement choquant (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/BARBARA PAUEN BORER, op. cit., no 6 ad art.