Dans le présent cas, en partant d’une énergie criminelle supérieure et d’une strangulation plus grave donnant lieu à une qualification moyenne de la faute (voir ch. 23.1), il y aurait lieu, en l’absence de responsabilité restreinte, de prévoir une quotité se situant proche de la moitié du maximum du cadre légal. 25.2 Vu que la culpabilité est fortement influencée par la responsabilité restreinte et ramenée à une faute très légère à légère, la Cour est d’avis que la quotité de la peine doit être fixée à 10 mois. 25.3 Comme déjà explicité, une modification en raison des éléments relatifs à l’auteur ne se justifie pas (voir ch.