- La Cour constate également que l’expertise psychiatrique requise dans la présente procédure et datée du 5 novembre 2015 (D. 463) comporte au moins deux références à l’intention homicide verbalisée par A.________ lors de son audition du 27 novembre 2014 (D. 465 et 499 ; il sied toutefois de préciser qu’en D. 499, l’expertise retient à tort que l’intention homicide aurait été exprimée lors d’un entretien du 5 novembre 2014, ce qui n’est pas exact selon le rapport de police, voir D. 6).