Mais il ne s’agit là que d’une prémisse pour le travail de l’expert qui n’enlève rien à l’obligation du tribunal d’établir les faits. En ce sens une expertise psychiatrique « classique » (à savoir portant sur la personnalité, la responsabilité et les éventuelles options thérapeutiques) n’est pas utilisable comme moyen de preuve à proprement parler (jugement non publié de la 2e Chambre pénale SK 12 190 du 25 avril 2013 consid. III.3). Il en irait naturellement différemment si une expertise de crédibilité avait été demandée, mais cela n’est pas le cas dans la présente procédure.