La Cour retiendra par conséquent que suite à la strangulation et à sa difficulté à respirer et son impossibilité de parler, E.________ a été victime d’un bref étourdissement (plutôt que d’un véritable évanouissement) se manifestant par une brève perte de pleine conscience de quelques secondes. En revanche E.________ n’avait pas de traces au cou, il n’a pas consulté de médecin (D. 12, ligne 124) et a pu ensuite manger sans douleurs (D. 12, ligne 137). 14.7 En conclusion et par rapport aux faits décrits par le ch. I.1 de l’acte