9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de A.________, de E.________ et de H.________. Il est précisé que H.________ a été entendu en qualité de témoin, étant donné qu’il n’est plus touché par la procédure d’appel et n’a plus d’intérêt à son issue (art. 166 al. 1 et 178 let. a a contrario CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 178 CPP ; pour une situation