S’agissant plus précisément de déclarations, elles sont inexploitables à moins qu’elles ne soient confirmées lors d’une audition ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 2). 7.3 En l’espèce, l’ouverture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2015 et une défense d’office a été désignée le 17 février 2015 (D. 539). Il ressort toutefois que lors de l’audition de A.________ auprès de la police, les agents ont averti immédiatement le procureur de la tournure de celle-ci (D. 32, lignes 81-82). Le Ministère public aurait dû immédiatement désigner une défense d’office (art. 131 al.