courrier du Parquet général du 3 août 2019, D. 835). E.________, par Me G.________, s’est toutefois opposé au changement de la langue de la procédure. 3.3 Dans sa décision du 23 août 2018 (D. 837), la 2e Chambre pénale a rejeté la requête de changement de langue, ainsi que les réquisitions de preuve tendant à l’audition de B.________, L.________ et M.________. Elle a en revanche admis les réquisitions de preuve tendant à l’audition de A.________, de E.________ et de H.________ (ci-après désigné par H.________). Pour les motifs, il est renvoyé à ladite décision.