Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 18 234 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 17 avril 2019 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 6 août 2019) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Bratschi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ Curateur : B.________ représenté d'office par Me C.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public E.________ Curatrice : F.________ représenté d'office par Me G.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil 1 H.________ partie plaignante demandeur au pénal 2 (ne participe pas en qualité de partie à la procédure d’appel) Préventions tentative de meurtre, éventuellement mise en danger de la vie d'autrui, menaces et voies de fait Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 8 février 2018 (PEN 2017 272) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 27 mars 2017 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 600-602) : I.1 Tentative de meurtre, évent. mise en danger de la vie d’autrui (art. 22, 111 CP, évent. 129 CP) Commise le 30 octobre 2014 entre 11:50 et 12:00 heures, à J.________, Hospice I.________, au préjudice de E.________, par le fait d’avoir dit, à plusieurs reprises par le passé, à E.________ « tu vas y passer, tu vas y passer », « je vais te fracasser » ou d’avoir prononcé d’autres menaces de mort, de s’être approché de E.________ et de l’avoir saisi à la gorge avec les deux mains et le bras autour du cou et d’avoir serré très fort et violemment, durant plusieurs minutes, au point que E.________ avait du mal à respirer, qu’il ne pouvait plus parler et qu’il a perdu connaissance un court instant, environ 10 – 15 secondes, en s’affaissant sur le côté avant que le surveillant H.________ ne parvienne à le faire lâcher prise. I.2 Menaces (art. 180 al. 1 CP) Commises le 30 octobre 2014 entre 11:50 et 12:00 heures, à J.________, Hospice I.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir dit, à plusieurs reprises, H.________ qu’il allait le taper, de l’avoir saisi au col et d’avoir levé son poing devant son visage en le regardant méchamment, effrayant H.________ au point d’appeler la police. I.3 Voies de fait (art. 126 al. 1 CP) Commises le 30 octobre 2014 entre 11:50 et 12:00 heures, à J.________, Hospice I.________, au préjudice de H.________, par le fait d’avoir donné plusieurs coups de poings sur l’épaule de H.________ et de l’avoir agrippé par le col lui occasionnant des hématomes à l’épaule. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 8 février 2018 (D. 783- 784). 2.2 Par jugement du 8 février 2018 (D. 755), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de menaces infraction prétendument commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.2 AA) : 3 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'126.00 d’émoluments et de CHF 2'504.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'630.90, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. 1. reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; la détention provisoire de 1 jour a été imputée à raison de 1 jour sur la peine privative de liberté prononcée ; une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux a été ordonnée ; 2. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 16'230.80 d’émoluments et de CHF 18'266.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 34'517.55 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 33'917.55 ; V. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me K.________, défenseuse d'office d'A.________ du 17 février 2015 au 3 juillet 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.17 200.00 CHF 5'434.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 693.80 TVA 8.0% de CHF 6'427.80 CHF 514.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'942.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'335.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 693.80 TVA 8.0% de CHF 8'328.80 CHF 666.30 Total CHF 8'995.10 - dit que le canton de Berne indemnise Me K.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 6'942.00 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office afférant à sa condamnation, soit CHF 5'785.00 (5/6 de 6'942), d'autre part à Me K.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée pour la partie afférant à la condamnation, soit CHF 1'710.90 ([5/6 de CHF 8'995.10] – 5'785) (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me C.________, défenseur d'office d'A.________ : Prestations jusqu’au 31 décembre 2017 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.17 200.00 CHF 434.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.80 TVA 8.0% de CHF 452.80 CHF 36.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 489.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 585.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.80 TVA 8.0% de CHF 603.80 CHF 48.30 Total CHF 652.10 4 Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.25 200.00 CHF 5'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 5'875.00 CHF 452.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'327.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'627.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 7'852.50 CHF 604.65 Total CHF 8'457.15 - dit que le canton de Berne indemnise Me C.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 6'816.40 (489.00 + 6'327.40) ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l'indemnité allouée pour sa défense d'office afférant à sa condamnation, soit CHF 5'680.30 (5/6 de 6'816.40), d'autre part à Me C.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé pour la partie afférant à la condamnation soit CHF 1'910.75 (5/6 de CHF 9'109.25 [652.10 + 8'457.15] = 7'591.05 – 5'680.30 = 1'910.75) (art. 135 al. 4 CPP) ; 3. fixé comme suit l’indemnité pour le mandat d’office et les honoraires de Me G.________, mandataire d'office de E.________ : Prestations dès le 4 janvier 2018 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.50 200.00 CHF 4'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.60 TVA 7.7% de CHF 5'350.60 CHF 412.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'762.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6'125.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.60 TVA 7.7% de CHF 6'575.60 CHF 506.30 Total CHF 7'081.90 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1'319.30 - dit que le canton de Berne indemnise Me G.________ du mandat d’office de E.________ par un montant de CHF 5'762.60 ; - dit qu’A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne l'indemnité allouée pour le mandat d'office de E.________ si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 138 al. 2 en relation avec l'art. 426 al. 4 CPP) ; - dit qu’A.________ est tenu de rembourser à E.________, à l’attention de Me G.________, la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit un montant de CHF 1'319.30 (art. 433 al. 1 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. condamné A.________ à verser à la partie plaignante E.________ un montant de CHF 3'000.00 à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014 ; 2. rejeté pour le surplus les conclusions civiles de la partie plaignante E.________ ; 3. dit que le jugement de l’action civile n’a pas engendré de frais particuliers ; 5 VII. - ordonné : 1. que les frais de traduction imputables aux traductions rendues nécessaires par le fait que le prévenu est allophone, soit CHF 690.55, soient mis à la charge de l’Etat ; 2. la notification du jugement aux parties ; 3. la communication du jugement au Service de coordination chargé du casier judiciaire et à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales. 2.3 Par courrier du 13 février 2018 (D. 770), Me C.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 4 juillet 2018 (D. 824), Me C.________ a déclaré l'appel pour A.________ et requis un changement de la langue de la procédure. L’appel est limité (pour les détails voir ci-après ch. 4.2). Des réquisitions de preuve ont en outre été formulées. 3.2 Suite à l’ordonnance du 13 juillet 2018 (D. 829), les autres parties n’ont pas déclaré d’appel joint ou présenté de demande de non-entrée en matière (courrier de Me G.________ du 2 août 2019, D. 834 ; courrier du Parquet général du 3 août 2019, D. 835). E.________, par Me G.________, s’est toutefois opposé au changement de la langue de la procédure. 3.3 Dans sa décision du 23 août 2018 (D. 837), la 2e Chambre pénale a rejeté la requête de changement de langue, ainsi que les réquisitions de preuve tendant à l’audition de B.________, L.________ et M.________. Elle a en revanche admis les réquisitions de preuve tendant à l’audition de A.________, de E.________ et de H.________ (ci-après désigné par H.________). Pour les motifs, il est renvoyé à ladite décision. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 851), ainsi qu’un rapport actualisé de la fondation N.________ (rapport du 22 mars 2019, D. 881). 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me C.________, d’un(e) représentant(e) du Parquet général, de E.________ et de H.________ (voir les citations, D. 852-871). 3.6 Dans un courrier du 15 avril 2019 (D. 888-889), la Direction de la procédure a informé les parties concernées par la procédure d’appel que les auditions de A.________ et E.________ seraient enregistrées. 3.7 Par lettre de son avocat du 16 avril 2019 (D. 891), E.________ a sollicité la non confrontation avec A.________ lors de débats en appel. 3.8 Lors de l’audience des débats en appel le 17 avril 2019 (D. 894), il a été procédé à l’audition de H.________ (D. 897), de E.________ (D. 903) et de A.________ (D. 906), les deux dernières auditions citées ayant été enregistrées. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). 6 Me C.________ pour A.________ (D. 915) : En confirmation du jugement du 8 février 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure PEN 17 272 : 1. Classer la procédure pénale contre A.________ pour cette partie de la procédure s'agissant de la prévention de voies de fait énumérée sous ch. Il du dispositif du jugement et ne pas allouer d'indemnité à A.________ ainsi que ne pas distraire de frais pour cette partie de la procédure. 2. Libérer A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014 à J.________ (ch. Il.1 du dispositif du jugement) et mettre les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'126.00 d'émoluments et de CHF 2'504.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 5'630.90, à la charge du canton de Berne ainsi que ne pas allouer d'indemnité à A.________ . 3. Fixer l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me K.________ conformément au ch. V.1 du dispositif du jugement. 4. Fixer l'indemnité pour la défense d'office et les honoraires de Me C.________ conformément au ch. V.2 du dispositif du jugement. 5. Fixer l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me G.________ conformément au ch. V.3 du dispositif du jugement. 6. Mettre à la charge de l'Etat les frais de traduction pour un montant de CHF 690.55 (ch. VII.1 du dispositif du jugement). En modification du jugement du jugement du 8 février 2018 du Tribunal régional Jura bernois-Seeland dans la procédure PEN 17 272 : 1. Libérer A.________ de la prévention de tentative de meurtre, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014 à J.________, au préjudice de E.________ (ch. III.1 du dispositif du jugement). 2. Partant, acquitter A.________. 3. Mettre l'ensemble des frais de première et deuxième instance à la charge du canton de Berne et allouer au prévenu une indemnité équitable pour ses dépens de 1re et 2e instance. 4. Mettre l'indemnité pour le mandat d'office et les honoraires de Me G.________ à la charge du canton de Berne et renoncer à exiger du prévenu le remboursement de celle-ci. 5. Rejeter l'entier des conclusions civiles. 6. Accorder au prévenu une réparation du tort moral (résultant de l'atteinte particulièrement grave à sa personnalité, soit la privation de sa liberté pendant 1 jour) s'élevant à CHF 300.00. Le Parquet général (D. 917) : 1. Constater que le jugement de première instance du 8 février 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal : - a classé la procédure pénale contre A.________ pour la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014 à J.________ au préjudice de H.________, sans allocation d'indemnité ni de distraction de frais (ch. I./1, et I./2. du jugement de première instance) ; - a libéré A.________ de la prévention de menaces, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014 à J.________ au préjudice de H.________, sans allocation d'indemnité et en mettant les frais de procédure y afférents à la charge du canton de Berne (ch. II./1., II./2. et II./3. du jugement de première instance) ; - a fixé les indemnités des mandataires d'offices (ch. V. du jugement de première instance) ; - a rejeté en partie les conclusions civiles de E.________ sans distraction de frais s'agissant du traitement de l'action civile (ch. IV./1. et IV./2. du jugement de première instance) ; - a mis à charge du canton les frais de traduction non imputables au prévenu (ch. VII./1, du jugement de première instance) ; 7 2. Reconnaître A.________ coupable de tentative de meurtre, infraction commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de E.________ (cf. ch. I.1 de l'acte d'accusation). 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention provisoire subi (art. 51 CP) ; - une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP). 4. Mettre les frais de procédure afférents à la condamnation de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 5. Rendre les ordonnances d'usage (fixation des honoraires, communication du jugement). (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me G.________ pour E.________ (D. 919) : A. Au pénal 1. Reconnaître le prévenu coupable de tentative de meurtre au préjudice de E.________ dans les circonstances de temps et de lieu décrits par le Ministère public dans l'AA du 27 mars 2017 (dossier page 600). 2. Partant prononcer une peine privative de liberté à dire de justice et ordonner la mesure adéquate préconisée par l'expert psychiatre afin de circonscrire tout risque de récidive du prévenu (dossier page 506). 3. Mettre les frais de la procédure de première et deuxième instance à charge du prévenu. 4. Condamner le prévenu au paiement des dépens du plaignant. 5. Taxer les honoraires des avocats d'office. B. Au civil 6. Condamner le prévenu au versement en faveur de la partie plaignante d'un montant pour le tort moral subi de CHF 3'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014. 7. Joindre les frais de cette partie de la procédure au fond, sans distraction pour les dépens. 3.9 A.________ a demandé à être dispensé de participer à la suite de l’audience des débats en appel après la plaidoirie de son avocat. Il a renoncé à prendre la parole une dernière fois (D. 907 et 913). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, le classement pour la prévention de voies de fait ainsi que le refus de distraction de frais et d’allocation d’une indemnité pour cette prévention, la libération de la prévention de menaces ainsi que le refus de distraction de frais et d’allocation d’une indemnité pour cette prévention et la mise à charge du canton de Berne des frais de traduction sont entrés en force, ce qu’il y aura lieu de constater dans le dispositif du présent jugement. Tous les autres points du premier jugement devront être revus. La rémunération des mandats d’office n’est pas contestée en ce qui concerne les montants alloués (D. 825-826), mais les obligations de 8 remboursement ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment du sort de l’affaire. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. 7. Possibilité d’exploiter les déclarations de A.________ du 27 novembre 2014 auprès de la police (D. 30 ss) 7.1 La première instance a considéré que les déclarations de A.________ auprès de la police (D. 30-34) n’étaient pas exploitables (D. 784-785), ce qui n’a par ailleurs pas été contesté par le Ministère public régional lors des débats de première instance (D. 728). Ce point n’a pas non plus été contesté par les parties dans leurs plaidoiries en appel. 9 7.2 Le Tribunal fédéral a jugé que la défense obligatoire doit être effective au plus tard lors de l’ouverture de l’instruction et que la violation de cette règle entraîne l’impossibilité d’exploiter les preuves administrées antérieurement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.2 et 2.6). Si des preuves sont administrées dans une procédure dans laquelle il est reconnaissable qu’une défense est obligatoire, ces preuves sont inexploitables à moins que la personne inculpée ne renonce à leur répétition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2019 du 15 mars 2019 consid. 1.3.1). S’agissant plus précisément de déclarations, elles sont inexploitables à moins qu’elles ne soient confirmées lors d’une audition ultérieure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 consid. 2). 7.3 En l’espèce, l’ouverture de l’instruction a été ordonnée le 6 février 2015 et une défense d’office a été désignée le 17 février 2015 (D. 539). Il ressort toutefois que lors de l’audition de A.________ auprès de la police, les agents ont averti immédiatement le procureur de la tournure de celle-ci (D. 32, lignes 81-82). Le Ministère public aurait dû immédiatement désigner une défense d’office (art. 131 al. 1 CPP), même avant l’ouverture de l’instruction, ce qu’il n’a pas fait. Il est en conséquence exact que les déclarations de A.________ du 27 novembre 2014, qui n’ont pas été confirmées ultérieurement (D. 36, lignes 34-35) sont inexploitables. 7.4 Tel n’est en revanche manifestement pas le cas des autres auditions effectuées avant le 17 février 2015, étant donné que H.________ a confirmé ses déclarations du 31 octobre 2014 (D. 14) le 15 mars 2017 (D. 18) et que E.________ a confirmé ses déclarations du 31 octobre 2014 (D. 9) le 5 février 2018 (D. 736, lignes 10-11). Il convient également de relever que lors de l’audition de E.________, le caractère obligatoire de la défense n’était pas encore clairement reconnaissable. II. Faits et moyens de preuve 8. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 8.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé des divers moyens de preuve dans l’appréciation des preuves (D. 788-790). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie à cet exposé. 9. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 9.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de A.________, de E.________ et de H.________. Il est précisé que H.________ a été entendu en qualité de témoin, étant donné qu’il n’est plus touché par la procédure d’appel et n’a plus d’intérêt à son issue (art. 166 al. 1 et 178 let. a a contrario CPP ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 178 CPP ; pour une situation 10 similaire concernant la personne inculpée voir ATF 144 IV 97). Dans la mesure, nécessaire, les déclarations faites en appel seront reprises ci-après (voir ch. 10). 10. Moyens de preuve principaux 10.1 Seules trois personnes sont susceptibles de faire des déclarations véritablement utiles concernant le noyau des faits, à savoir E.________, A.________ et H.________ qui étaient présent lors des événements décrits au ch. I.1 de l’acte d’accusation. Les déclarations des autres personnes entendues ne présentent une utilité que s’agissant du contexte général. 10.2 Il convient premièrement de s’attarder aux déclarations de E.________. 10.2.1 Lors de sa première audition par la police le 31 octobre 2014, ce dernier a expliqué qu’alors qu’il était assis sur un banc à l’extérieur et qu’il était ébloui par le soleil, A.________, qu’il n’avait pas vu arriver, l’avait saisi à la gorge avec les deux mains et l’avait serré violemment. E.________ a déclaré qu’il avait essayé de se dégager, sans y parvenir, puis, que tout en restant assis sur le banc, penché sur le côté, il avait perdu connaissance un court instant. Alors que A.________ était toujours en train de le serrer, H.________ est venu prendre celui-ci par l’arrière et a tenté de le faire lâcher prise, ce qu’il a réussi avec peine. E.________ décrit ensuite l’altercation entre A.________ et H.________ qui ne fait plus l’objet de la procédure d’appel. Puis il explique que suite au départ de A.________, H.________ s’est inquiété de son état et lui a conseillé d’aller se coucher un moment, ce qu’il a fait avant de retourner à son travail (D. 11, lignes 72-88). E.________ a ajouté que la scène avait duré presque 5 minutes (D. 11, lignes 93-94), qu’il s’était évanoui environ 10 secondes (D. 11, ligne 98), qu’il pouvait encore respirer lentement pendant que A.________ le saisissait (D. 11, ligne 102), qu’au moment de l’audition il ne ressentait plus de douleurs et arrivait à avaler normalement, tout en ayant une gêne à la nuque (D. 12, lignes 106-107) et qu’il ne pensait pas que A.________ voulait vraiment lui faire du mal, mais l’intimider (D. 12, lignes 117- 118). 10.2.2 E.________ n’a pas été entendu en instruction. Au cours de ses déclarations lors des débats du 5 février 2018, il a expliqué qu’au moment des faits, il était assis sur une chaise « à la médecine », car il devait recevoir des médicaments. Il expose ensuite que A.________ était arrivé sans rien dire, qu’il l’avait attrapé au cou avec les deux mains, qu’il s’était évanoui et avait fini à terre (D. 735, lignes 21-24 et 28). Il a en outre déclaré que H.________ l’avait entre-temps probablement enlevé de lui, qu’il ne s’en souvenait pas (D. 735, lignes 24-25). Il a ajouté qu’il avait dû avoir plus de médicaments suite aux faits, pour lui permettre de travailler sans problèmes (D. 735, lignes 34-35). E.________ a nié que A.________ l’aurait saisi au cou avec son bras (D. 736, lignes 1-5). 10.2.3 Entendu en appel (D. 903), E.________ a déclaré qu’il se souvenait que les faits s’étaient déroulés le soir à 19:00 heures, qu’il avait voulu aller chercher ses médicaments à l’officine, que A.________ était également là pour ses médicaments et l’avait agressé. E.________ n’a plus pu dire exactement comment 11 A.________ l’avait agressé et a déclaré que quand H.________ est arrivé, lui- même gisait apparemment à moitié parterre. Il n’a pas été en mesure de donner davantage de détails, si ce n’est qu’il était un peu parti (« eifach wägg »). Il a expliqué ne pas avoir été blessé, mais nerveux pendant trois ou quatre jours. S’agissant des causes de l’agression, E.________ n’est pas parvenu à s’en souvenir. 10.3 S’agissant des déclarations de A.________, celles faites auprès de la police sont inexploitables pour les raisons déjà mentionnées (voir ch. I.7). 10.3.1 Ses premières déclarations ont été recueillies par le Ministère public plus de 22 mois après les faits, à savoir le 13 septembre 2016. Lors de cette audition, A.________ n’a pas contesté qu’il y avait eu une altercation avec E.________ et a expliqué qu’il lui avait mis un bras autour du cou, mais avec un espace (D. 38, lignes 94-105). Il a indiqué que cela avait duré environ 15 secondes (D. 40, ligne 195). 10.3.2 Auditionné lors des débats de première instance le 5 février 2018, A.________ n’a pas fait de déclarations précises au sujet du noyau des faits. Il a expliqué qu’il avait toujours été provoqué par E.________ (D. 741, lignes 32-33). 10.3.3 Entendu une nouvelle fois en appel (D. 906), A.________ a déclaré se souvenir des faits. Il a expliqué qu’il s’était déjà plaint plusieurs fois auprès du Directeur du foyer que E.________ le provoquait exprès en ce sens qu’il lui disait tous les mots insultants possibles, comme « Möngi » et qu’il n’aime pas vraiment le mot « Möngi ». A.________ a expliqué que le jour des faits, E.________ avait fait des mimiques et rigolé et qu’il avait pris E.________ avec le bras pendant environ cinq secondes (en montrant une clef de bras). Il a déclaré que ce n’était pas grand- chose, qu’il n’avait pas mis ses mains autour du cou et qu’il n’avait pas de force parce qu’il était resté assis. Il a également déclaré qu’il avait arrêté tout de suite lorsque H.________ lui avait dit d’arrêter et est venu pour les séparer. Il a ajouté qu’il n’avait pas l’intention de faire du mal à E.________ et pas l’intention de le tuer. S’agissant de sa personne, A.________ a déclaré qu’il vivait toujours à la fondation N.________, qu’il devait se rendre tous les mois chez le médecin qui lui faisait toujours une piqure, ce qu’il n’aimerait pas forcément, du fait que ces piqures lui causent de la fatigue sans forcément le tranquilliser. 10.4 H.________ est la seule personne à avoir été entendue à trois reprises au sujet des faits avant les débats en appel. 10.4.1 Auprès de la police le 31 octobre 2014, H.________ a expliqué que le jour avant l’audition, il était sorti du bâtiment principal du I.________ et avait vu que A.________ était en train d’étrangler E.________ avec l’avant-bras gauche autour du cou et que ce dernier ne pouvait pas parler et respirait difficilement. Il explique également qu’il a fait en sorte que A.________ lâche E.________, ce qui a été difficile car il serrait très fort. H.________ a déclaré qu’il a réussi à enlever le bras de A.________ après 15 à 20 secondes et que E.________ est ensuite entré dans le bâtiment (D. 15, lignes 21-29). Après avoir décrit l’altercation qui l’a opposée lui- 12 même à A.________ et qui ne fait plus l’objet de la procédure d’appel, H.________ a ajouté qu’il ne pouvait pas dire si E.________ s’était évanoui, mais qu’il n’avait pas l’air d’être au sommet de sa forme (D. 15, ligne 44-46). A la question de savoir s’il pensait que A.________ voulait tuer E.________, H.________ a dit qu’il pensait que s’il n’était pas intervenu, A.________ serait parvenu à ses fins et qu’il avait vraiment une grande détermination (D. 16, lignes 65-66). Il explique en outre n’avoir pas vu la gravité des faits tout de suite, mais que plus tard dans la journée. 10.4.2 Lors de son audition en instruction le 15 mars 2017, H.________ a confirmé qu’il avait vu A.________ en train de faire une clef de bras à E.________ et qu’il a eu de la peine à faire enlever le bras. Il a ajouté que E.________ avait perdu connaissance (D. 19, ligne 50), qu’il était absent au moment où il avait fait enlever le bras de A.________ (D. 20, lignes 55-56) et qu’il s’était affalé sur le côté après que A.________ eut enlevé son bras (D. 20, lignes 65-69). Après cela, E.________ est parti (D. 19, lignes 52-53 ; D. 22, lignes 153-154), mais H.________ a déclaré n’avoir pas souvenir de l’avoir vu partir (D. 20, lignes 71-72). Sur question, H.________ a expliqué que A.________ tenait fort et qu’il avait dû vraiment presser sur la clavicule de celui-ci, afin de lui faire mal (D. 20, lignes 61-62). H.________ a encore ajouté que selon lui, A.________ voulait nuire à la santé de E.________. Confronté à la contradiction avec sa première audition au sujet de l’évanouissement de ce dernier, il a expliqué « Vous me dites qu’à ma première audition, je n’avais pas forcément dit qu’il était tombé dans les pommes, mais maintenant j’ai cette image dans la tête. Sur lecture de la ligne 24 de l’audition à la police, effectivement, lorsque je suis arrivé, il ne pouvait pas parler et il respirait difficilement et c’est là que j’ai vu sa tête tomber » (D. 21, lignes 116-119). Au sujet des provocations et de l’utilisation du terme « Möngi » par E.________ dans ce but, H.________ n’a rien pu affirmer, mais il a confirmé qu’il y avait pas mal de chamailleries entre les deux principaux protagonistes (D. 22, lignes 135-138). 10.4.3 Lors des débats de première instance, H.________ a confirmé que l’altercation s’était déroulée à l’extérieur (D. 738, ligne 26). Il a déclaré qu’il avait le souvenir que E.________ a versé sur le banc (D. 738, lignes 34-35) et qu’il avait eu de la peine à faire lâcher prise à A.________ (D. 739, ligne 2). H.________ a nié que A.________ aurait laissé un espace entre son bras et le corps de E.________ et a confirmé que ce dernier a versé de la tête (D. 739, lignes 6-7). 10.4.4 Lors des débats en appel (D. 897), H.________ a confirmé en tant que témoin les déclarations faites précédemment en qualité de partie plaignante en précisant qu’il se souvenait partiellement des faits. Il a déclaré ne pas se souvenir avoir vu A.________ parler à E.________ lorsqu’il est sorti du bâtiment et a vu la strangulation en cours. S’agissant de la durée de l’absence de E.________, H.________ a déclaré ne pas s’en souvenir exactement, mais se souvenir avoir vu la tête de E.________ affalée sur le bras de A.________ et les yeux fermés. H.________ a expliqué qu’après avoir séparé les deux protagonistes, il s’était occupé de A.________, que E.________ avait repris ses esprits tout seul et était parti sans avoir besoin d’aide pour entrer dans le bâtiment. H.________ n’a pas pu 13 dire dans quel laps de temps E.________ avait repris ses esprits. H.________ a ajouté qu’après qu’il eut enlevé le bras de A.________, E.________ s’était couché sur le banc et que sans son intervention, E.________ « ne serait plus avec nous, c’est mon avis d’après ce que j’ai vu ». H.________ a finalement déclaré qu’il n’avait pas vu de marques autour du cou de E.________. III. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 786-788), sans les répéter. 11.2 Il sied toutefois de rappeler que selon la jurisprudence, en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 11.3 Il y a également lieu de préciser que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 12. Jugement de première instance 12.1 A l’issue de son analyse des moyens de preuve disponibles (D. 791), la première instance a retenu que le 30 octobre 2014, au moment des faits, E.________ était assis dehors sur un banc lorsque A.________ l’a rejoint et que celui-ci a probablement provoqué ce dernier d’une manière ou d’une autre. Les premiers juges se sont basés pour l’essentiel sur les déclarations de H.________ pour dire que A.________, assis sur la droite de E.________, a passé le bras gauche autour du cou de ce dernier et a refermé son avant-bras en étau sur sa gorge. A.________ a serré suffisamment fort pour que E.________ ne puisse plus parler et ne puisse plus respirer que difficilement. 12.2 Les premiers juges ont également retenu que lorsque H.________ est arrivé, E.________ commençait à acquiescer de la tête, à perdre connaissance. H.________ est alors intervenu pour faire cesser l’attaque. Il a eu de la peine à enlever le bras du prévenu car ce dernier serrait très fort. Il lui a fallu environ 15 à 14 20 secondes pour ce faire et il lui a été nécessaire de presser sur la clavicule du prévenu pour qu’il desserre son étau. Lorsque H.________ est parvenu à enlever le bras du prévenu, E.________ était absent, respectivement avait perdu connaissance. Lorsque H.________ l’a libéré du bras du prévenu, E.________ s’est affalé, est tombé sur le côté, n’étant plus tenu par le prévenu. Il avait déjà perdu connaissance. 13. Arguments des parties 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ a rappelé que plusieurs incidents ont eu lieu entre les parties, que la partie plaignante provoquait le prévenu en le traitant notamment de « Möngi », ce qui le touche particulièrement et que, le 30 octobre 2014, à la suite d’une énième provocation, le prévenu avait mis son bras autour du cou de la partie plaignante alors qu’ils étaient les deux assis sur un banc. Me C.________ a relevé que les parties plaignantes n’ont été déposer plainte que le lendemain, que E.________ n’a pas été blessé, qu’il n’avait pas de marques sur le cou et pas de difficultés à manger, qu’il n’a pas eu besoin de consulter un médecin et était de retour au travail dès l’après-midi. Me C.________ a également relevé que les deux parties ont cohabité pendant environ un mois après les faits, sans que d’autres incidents n’aient eu lieu. Me C.________ a souligné que A.________ a reconnu qu’il a bien saisi le plaignant par le bras au cou, mais il a déclaré de manière constante et crédible qu’il l’a fait sans force particulière, sans avoir jamais eu l’intention de le tuer et que lorsque H.________ lui a dit de lâcher, il l’a fait. Me C.________ a reproché à la première instance de s’être basée sur les deuxièmes déclarations de H.________ ayant eu lieu près de deux ans après les faits, alors que les premières déclarations revêtent une importance décisive en raison de la psychologie propre à la mémoire et que les contradictions entre les deux déclarations ont été relevées autant par le Ministère public que par la première instance. Pour Me C.________, on ne peut pas perdre de vue que H.________ est un professionnel et que s’il avait véritablement vu E.________ s’évanouir, il l’aurait envoyé immédiatement faire un contrôle médical, si bien qu’il doit être retenu que E.________ n’a pas perdu connaissance. 13.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a exposé que les faits ressortent de l’audition de H.________ et demandé la confirmation du jugement de première instance. S’agissant de la crédibilité des parties, le Parquet général a déclaré rejoindre la première instance et souligné que même si A.________ ne suit pas une stratégie, il est capable de comprendre l’importance fondamentale de certaines questions. Quant à E.________, le Parquet général a expliqué qu’il y a de nombreuses incohérences, mais qu’elles sont à mettre sur le compte de la volonté de répondre aux questions malgré des souvenirs flous en raison de l’expérience traumatisante. 13.3 Plaidant en appel, Me G.________ a relevé que H.________ a déclaré qu’il avait vu le prévenu en train d’étrangler le plaignant et pensait que s’il n’était pas arrivé, A.________ serait parvenu à ses fins. Pour Me G.________, H.________ a eu une prise de conscience progressive de la gravité des faits, mais cela ne lui enlève en 15 rien sa crédibilité. Me G.________ a exposé que le noyau des faits décrits par E.________ ne s’écarte pas de ce qu’a déclaré H.________ et que les incohérences quant aux éléments périphériques ne lui enlèvent pas sa crédibilité, tandis que les déclarations de A.________ sont peu fiables. Me G.________ en a conclu que E.________ a été victime d’une strangulation, qu’il a perdu connaissance et qu’il ne doit sa vie sauve qu’à l’intervention de H.________. 14. Appréciation de la 2e Chambre pénale 14.1 S’agissant de l’animosité entre les deux principaux protagonistes, la 2e Chambre pénale considère tout comme la première instance (D. 790-791) que celle-ci avait débuté déjà plusieurs mois avant les faits. Sur ce point, il n’y a par ailleurs pas de raison de douter des déclarations d’B.________, curateur de A.________, lorsqu’il expose que son pupille avait été souvent provoqué par l’utilisation du terme « Möngi » (diminutif en allemand du terme mongole) par E.________ à son encontre (D. 26, lignes 64-66), terme particulièrement blessant pour lui (D. 731, lignes 35-38). Il semblait en effet connu que E.________ était un « taquineur » et aimait bien chicaner d’autres résidents (déclarations de H.________, D. 738, ligne 19). Il n’a par ailleurs pas contesté avoir traité A.________ de mongole par le passé (D. 12, lignes 142-144). 14.2 La 2e Chambre pénale est d’avis que les déclarations de E.________ et A.________ sont à apprécier avec beaucoup de prudence, ce qui ne signifie toutefois pas qu’elles seraient sans valeur aucune, en particulier les premières déclarations de E.________ qui sont proches des faits et contiennent certains éléments qui se retrouvent dans les déclarations de H.________. Vu le contexte général de la relation entre les deux principaux protagonistes qui vient d’être décrit, le geste montré par A.________ reproduisant celui de E.________ qui aurait fait preuve d’arrogance envers lui (D. 38, ligne 92) le jour des faits est crédible. Lors des débats en appel, A.________ a pu confirmer que E.________ avait fait des mimiques et rigolé (D. 907). De même, la déclaration de A.________ selon laquelle il a réagi en raison de la fréquence des provocations et voulait montrer à E.________ qu’il avait aussi un peu de force (D. 39, lignes 159-160) n’est pas dénuée de toute crédibilité. 14.3 Il est exact que les déclarations de H.________ apparaissent plus fiables, ce qui n’empêche pas qu’elles doivent aussi être interprétées comme celles d’une personne qui est partie à la procédure, même s’il n’est plus concerné par la procédure d’appel. S’agissant de la position dans laquelle A.________ a saisi E.________ au cou, H.________ a fait des déclarations constantes, à savoir qu’il s’agissait d’une « clef de bras » et non pas d’une strangulation avec les deux mains. Malgré la différence de taille entre les deux principaux protagonistes (environ 170 cm pour A.________, D. 729, lignes 38-39 ; 178 cm pour E.________, D. 736, ligne 8), cette position en « clef de bras » est tout à fait possible, étant donné que les faits se sont déroulés alors que les intéressés étaient assis sur un banc. Par ailleurs, A.________ a confirmé qu’il avait « mis le bras » (D. 38, lignes 94-95), si bien que la Cour peut considérer ce fait comme établi, en précisant 16 qu’une personne procédant à une strangulation par clef de bras « latérale » en restant assis a nettement moins de force qu’une personne procédant à une telle strangulation de derrière en étant debout. 14.4 Pour ce qui est de la durée pendant laquelle A.________ a serré le cou de E.________, il y a lieu de constater que la durée alléguée par E.________ lui- même (D. 11, lignes 93-94) et reprise dans l’acte d’accusation, à savoir plusieurs minutes (selon E.________ dès l’intervention de H.________), est en contradiction avec les déclarations de H.________ et apparaît d’ailleurs peu crédible. En effet, une strangulation de plusieurs minutes avec une forte intensité telle qu’alléguée par E.________ aurait eu bien d’autres conséquences que celles constatées dans la présente procédure. Il faut au contraire admettre que la durée de la strangulation était sensiblement inférieure à une minute et qu’elle a cessé environ 15 à 20 secondes après l’intervention de H.________ (D. 15, lignes 28-29). 14.5 S’agissant de l’intensité de la strangulation et de ses effets, H.________ a à plusieurs reprises relevé la force employée et la détermination qui habitait A.________ (D. 15, ligne 26 ; D. 16, lignes 70-71 ; D. 19, lignes 49-50 ; D. 20, lignes 61-62 ; D. 21, lignes 96-97 ; D. 739, lignes 2 et 7-8). E.________ et H.________ ont par ailleurs fait des déclarations concordantes sur le fait que l’emprise de A.________ sur le cou de celui-ci a été si forte qu’il ne pouvait plus que respirer lentement et qu’il n’apparaissait pas au mieux de sa forme (D. 11, ligne 102 ; D. 15, ligne 46). Il ne pouvait en outre plus parler (D. 15, ligne 24). 14.6 La principale contradiction qui a déjà été relevée au cours des auditions de H.________ et dans le premier jugement concerne le fait de savoir si E.________ s’est évanoui ou non. La première instance a considéré qu’il fallait s’écarter des premières déclarations de H.________ sur ce point, car celles-ci étaient peu détaillées et intervenues dans un contexte de banalisation des faits (D. 789). Sur ce point, la 2e Chambre pénale ne rejoint que partiellement l’analyse de la première instance et considère que les arguments de Me C.________ ne sont pas dénués de pertinence. En effet, avant son audition par la police, H.________ avait eu le temps de réfléchir aux faits et s’était déjà rendu compte de la gravité qu’ils auraient pu revêtir (D. 16, lignes 100-101). En outre, lors de son audition par la police, H.________ a été expressément questionné sur la question de savoir si E.________ s’était évanoui et il a été incapable de le dire (D. 15, lignes 44-46), si bien que l’absence de cet élément ne peut pas être mise sur le compte du caractère sommaire de l’audition. La Cour ne remet pas fondamentalement en question l’appréciation des premiers juges sur ce point et peut admettre que l’évanouissement allégué par E.________ (D. 11, lignes 76-77 et 98) a bel et bien eu lieu. Il sied toutefois de relever que cet élément n’a probablement pas été particulièrement marquant pour n’avoir pas été mentionné dans les premières déclarations de H.________ (qui sont les plus proches des faits et les moins influencées, voir ch. 11.2) et n’a été que de brève durée, comme E.________ l’a déclaré lui-même (environ 10 secondes). Dans les faits qu’il avait encore bien présents en tête au moment des débats de première instance, H.________ n’a 17 d’ailleurs pas mentionné cet épisode de l’évanouissement (D. 739, lignes 35-38). Les déclarations subséquentes faites par E.________ lui-même selon lesquelles il serait tombé à terre (D. 735, ligne 24) ou celles faites par H.________ selon lesquelles E.________ se serait affalé (D. 20, lignes 65-66) ou qu’il aurait « versé » (D. 738, lignes 34-35) sur le banc sont donc à apprécier avec prudence, de même que celles selon lesquelles il était « absent » (D. 11, ligne 98 ; D. 20, ligne 56). Il sied de relever qu’aux débats en appel, H.________ n’a plus déclaré que E.________ s’était affalé, mais que sa tête ayant les yeux fermés était affalée sur le bras de A.________, puis qu’il s’était couché sur le banc (D. 897-898). La première instance a relevé que les deuxièmes déclarations de H.________ étaient probablement le fruit d’une réflexion sur les faits (D. 789), ce qui n’est pas favorable à une description fidèle à la réalité aux yeux de la 2e Chambre pénale. Il ressort en outre des premières déclarations de E.________ qu’il a perdu connaissance un court instant, mais qu’il a malgré cela pu se rendre compte que H.________ essayait de faire lâcher prise A.________ et qu’il a pu suivre l’altercation qui s’est ensuite produite entre les deux derniers nommés (D. 11, lignes 77-79). E.________ a par ailleurs lui-même déclaré qu’il était resté assis sans tomber (D. 11, lignes 75-76), contrairement à ses déclarations lors des débats. La Cour constate que la déclaration de E.________ selon laquelle H.________ se serait enquis se son état et lui aurait conseillé d’aller se coucher (D. 11, lignes 85-86) est contredite par les déclarations de H.________ qui a déclaré qu’il a dû s’occuper de A.________ qui s’en prenait à lui (D. 65-72 ; voir aussi les déclarations aux débats en appel, D. 897). La Cour constate que si E.________ avait été victime d’un véritable évanouissement, il n’aurait probablement pas pu se rendre compte de l’action de H.________ pour tenter de le dégager de l’emprise de A.________, si bien que sa perte de conscience ne devait probablement pas être tout à fait complète. De plus, s’il était véritablement tombé à terre ou s’il s’était affalé sur le banc, il se serait très probablement au moins contusionné. Il sied en outre de relever qu’après les faits, E.________ a été en mesure de s’éloigner seul pour rentrer dans le bâtiment (D. 15, ligne 29) et qu’il n’a en outre eu pour ainsi dire aucune séquelle physique, si ce n’est une petite gêne à la nuque qui n’a de toute évidence pas duré (D. 12, lignes 106-107). La Cour retiendra par conséquent que suite à la strangulation et à sa difficulté à respirer et son impossibilité de parler, E.________ a été victime d’un bref étourdissement (plutôt que d’un véritable évanouissement) se manifestant par une brève perte de pleine conscience de quelques secondes. En revanche E.________ n’avait pas de traces au cou, il n’a pas consulté de médecin (D. 12, ligne 124) et a pu ensuite manger sans douleurs (D. 12, ligne 137). 14.7 En conclusion et par rapport aux faits décrits par le ch. I.1 de l’acte d’accusation, la Cour considère qu’ils se sont bel et bien produits, mais, tout comme la première instance, considère la durée de plusieurs minutes pour la strangulation comme non établie. A cela s’ajoute qu’il ne peut être retenu que A.________ aurait serré le cou de E.________ avec les deux mains, mais seulement avec le bras. En outre, 18 l’évanouissement de E.________ doit plutôt être considéré comme un bref étourdissement, sans chute à terre ou sur le banc. 14.8 L’aspect subjectif des faits sera traité dans la partie en droit. IV. Droit 15. Arguments des parties 15.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ a expliqué que pour admettre une intention homicide, il faut examiner si l’état de fait général et les éléments extérieurs permettent d’établir l’intention du prévenu, qui est un fait intérieur. Selon Me C.________, contrairement à ce qu’a retenu la première instance, le fait qu’il n’y a eu aucun résultat et que la partie plaignante n’a eu aucune blessure joue un rôle, puisqu’il n’y a ainsi aucun état de fait qui, au vu des éléments extérieurs, permettrait d’établir une intention homicide. En ce qui concerne la mise en danger de la vie d’autrui, Me C.________ a relevé que E.________ n’a pas souffert des symptômes typiques d’une strangulation. 15.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général, s’agissant de l’intention, a exposé que A.________ voulait montrer sa force à E.________ pour le faire taire. Le Parquet général a ajouté qu’il n’y a pas besoin de trace d’un résultat pour retenir une tentative de meurtre et que l’intensité de l’attaque n’est pas déterminante, mais que c’est l’intention qui compte. S’agissant de la qualification juridique, le Parquet général a dès lors requis la confirmation du premier jugement. 15.3 Plaidant en appel, Me G.________ s’est référé à la jurisprudence fédérale s’agissant de la qualification juridique et a relevé les éléments suivants : il est possible de déterminer le geste de l’auteur ; on sait ce qui s’est passé, on a essayé d’étrangler et cela a duré un certains temps ; la victime a perdu connaissance ; l’issue fatale du geste était vraisemblable, puisqu’il y a eu une certaine force et si on se réfère à l’intention du prévenu. Me G.________ a ajouté que l’absence de trace physique ne doit pas être un obstacle, car sans cela l’infraction au début de la tentative serait exclue. 16. Tentative de meurtre 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au sens de l’art. 111 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 792-793). 16.2 La Cour suprême a déjà eu l’occasion de juger des affaires dans lesquelles une strangulation non suivie de la mort de la victime a été examinée comme élément constitutif du comportement homicide au sens de l’art. 111 CP. Dans un jugement SK 14 247 du 22 juillet 2015, la 2e Chambre pénale francophone avait dû se pencher uniquement sur la quotité de la peine à infliger à un tel acte, le verdict de culpabilité pour tentative de meurtre prononcé en première instance n’ayant pas 19 été contesté. Dans cette affaire, portée devant l’instance fédérale et jugée par l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2015 du 16 décembre 2015 (rejetant le recours), la strangulation avait toutefois revêtu une toute autre intensité que dans la présente affaire et ses conséquences pour la victime avaient été nettement plus importantes. La mort avait été considérée comme si imminente, vu les symptômes de la victime (râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, perte de connaissance, miction et défécation involontaires), que l’élément constitutif objectif du comportement homicide était manifestement rempli. Une intention homicide avait en outre été clairement verbalisée par une personne entièrement capable de discernement qui s’était dans un premier temps éloigné de la victime en pensant l’avoir tuée, avant de se raviser et de s’enquérir de son état, puis de prendre la fuite. 16.2.1 Or, dans la présente affaire, les symptômes de la victime se sont limités à une difficulté respiratoire passagère, à l’impossibilité de parler et à un bref étourdissement. Il se pose donc la question de savoir si la strangulation était propre à causer la mort de E.________ et si elle entre ainsi en ligne de compte comme comportement homicide. La première instance a considéré que la présence d’éléments objectifs tels que les symptômes susmentionnés (râle, visage bleu, pétéchies dans les yeux, perte de connaissance, miction et défécation involontaires) n’était pas nécessaire pour admettre l’intention meurtrière, car exiger de tels éléments objectifs conduirait à exclure tous les cas où la tentative s’arrête très tôt dans le déroulement de la réalisation de l’infraction. Sur ce point, la Cour partage partiellement l’avis de la première instance. Il sied en effet de distinguer dans ce contexte les actes qui ne sont pas nécessairement homicides (comme par exemple donner un coup de couteau) de ceux qui le sont presque nécessairement (comme par exemple tirer sur la tête ou le tronc d’une personne avec une arme à feu). Dans le cas particulier, un acte de strangulation ne causant pas le décès de la victime pourrait tomber sous les normes réprimant les voies de faits (se saisir du cou d’une personne sans serrer fortement), les lésions corporelles simples (même mode d’exécution, causant toutefois des contusions au cou), la mise en danger de la vie d’autrui (plusieurs exemples jurisprudentiels) et précisément la tentative de meurtre. L’exigence de symptômes objectifs témoignant de l’intensité de la strangulation est donc nécessaire pour pouvoir appliquer la bonne qualification juridique. Or, en l’espèce, l’intensité de la strangulation n’apparaît pas suffisante pour remplir l’élément constitutif du comportement homicide, étant rappelé qu’il s’agissait d’une strangulation « latérale » effectuée en position assise (voir ch. III.14.3). Il y a lieu de poser des exigences sévère, étant donné la qualification juridique et la quotité de la peine en jeu. 16.2.2 La première instance a encore relevé que la qualification du meurtre se justifiait par le fait que A.________ n’était de toute évidence pas disposé à lâcher son étreinte de lui-même, mais qu’il voulait régler son compte à E.________ une fois pour toutes (D. 795). Cet argument n’est pas totalement infondé, mais il sied de relever que E.________ pouvait toujours respirer (même si ce n’était que lentement) durant l’étreinte et qu’il ne peut être établi que A.________ était en train d’augmenter l’intensité de la strangulation au moment de l’intervention de 20 H.________. Cet élément ne semble dès lors pas suffisant pour fonder l’élément constitutif du comportement homicide en l’absence de symptômes clairs de la victime allant dans ce sens. A ceci s’ajoute que A.________ n’a rien dit pendant l’étreinte qui pourrait être interprété comme l’expression d’une intention homicide et qu’il n’a en outre rien fait de plus à E.________, que ce soit le jour des faits ou à un autre moment. 16.3 S’agissant de l’élément subjectif de l’intention, la première instance s’est tout d’abord attachée à décrire le conflit entre A.________ et E.________, puis la personnalité de A.________, en particulier dans les expertises et avis médicaux le concernant (D. 795-796). Elle s’est notamment basée sur les éléments ressortant de l’expertise psychiatrique concernant les éléments de l’existence du prévenu (voir D. 796) pour en déduire que A.________ a un état d’esprit sans concession, une conception de sa propre justice et qu’il peut faire preuve d’une grande agressivité. Ajoutés à l’argument selon lequel A.________ n’était de toute évidence pas disposé à relâcher son étreinte de lui-même, ces éléments ont conduit les premiers juges à retenir que l’élément subjectif de l’intention était rempli, tout en répondant aux argument de la défense (D. 796, notamment en ce qui concerne le fait que E.________ pouvait manger sans douleurs, qu’il n’avait pas de traces au cou et qu’il a déclaré lui-même qu’il pensait que A.________ ne lui voulait pas de mal ; également en ce qui concerne le fait que A.________ a pu rester provisoirement au I.________). 16.3.1 Lors de sa première audition exploitable du 13 septembre 2016, A.________ a déclaré « je voulais lui montrer que j’avais aussi un peu de force, car il me provoquait toujours » (D. 39, ligne 159), à la question de savoir s’il voulait faire du mal à E.________ ou le blesser, « Non, je n’ai pas le droit de faire cela (…) » (D. 40, lignes 164-165), puis à la question de savoir s’il voulait le tuer, « Non, je voulais lui montrer que j’avais aussi de la force » (D. 40, ligne 182-183). Il n’y a donc pas d’intention homicide qui ressorte de quelque manière que ce soit des déclarations de A.________. Lors de sa première audition, E.________ a quant à lui déclaré « Je ne pense pas qu’il voulait vraiment me faire du mal, je crois qu’il voulait une fois m’intimider » (D. 12, lignes 117-118). Confronté à cette déclaration lors des débats, il n’a pas été en mesure de donner d’explication compréhensible à ce sujet (D. 736, lignes 13-16). En ce qui concerne H.________, à la question de savoir si A.________ voulait tuer E.________, il a répondu « Je pense que si je n’étais pas intervenu, A.________ serait venu à ses fins. Il avait vraiment une grande détermination » (D. 16, lignes 63-66). Entendu en instruction au sujet de l’intention de A.________, il a répond « Il voulait nuire à sa santé, ils avaient des tensions, il avait proféré des menaces envers E.________, mais dans l’établissement, on ne pensait pas que cela allait arriver à ce stade-là » (D. 20, lignes 86-87). Lors des débats, il a expliqué qu’il pensait que A.________ aurait pu aller au bout de son acte (D. 740, ligne 3). 16.3.2 Sur la base des déclarations qui viennent d’être décrites, il n’est pas possible de déduire un dessein ou un dol simple de A.________ de donner la mort à 21 E.________. Il n’y a eu aucune verbalisation d’une intention homicide par A.________ qui semblait plutôt se trouver dans une dynamique de réaction à des provocations verbales et vouloir impressionner E.________. Il serait donc tout au plus possible de retenir, sur la base du comportement mis en accusation et des déclarations de H.________, que A.________ aurait envisagé le résultat dommageable et s’en serait accommodé ou l’aurait accepté (remplissant ainsi les exigences du dol éventuel au sens de l’art. 12 al. 2 CP). Les déclarations de H.________ permettent certes de retenir que A.________ a fait preuve d’une grande détermination et se trouvait dans une phase aiguë de perte de contrôle de ses propres réactions, ce qui aurait pu être potentiellement dangereux pour la vie de E.________. L’intensité de la strangulation telle que constatée par la Cour ne permet cependant pas de retenir que l’acceptation de l’issue fatale ressort obligatoirement du comportement de A.________. 16.3.3 Pour établir l’intention homicide, la première instance s’est largement basée sur l’expertise psychiatrique et sur l’histoire de vie de A.________ (D. 795-796). Aux yeux de la Cour, cette manière de faire est problématique pour plusieurs raisons : - Premièrement, la 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser qu’une expertise psychiatrique doit, pour être utile au juge, se baser sur la prémisse que les faits mis en accusation sont établis. Mais il ne s’agit là que d’une prémisse pour le travail de l’expert qui n’enlève rien à l’obligation du tribunal d’établir les faits. En ce sens une expertise psychiatrique « classique » (à savoir portant sur la personnalité, la responsabilité et les éventuelles options thérapeutiques) n’est pas utilisable comme moyen de preuve à proprement parler (jugement non publié de la 2e Chambre pénale SK 12 190 du 25 avril 2013 consid. III.3). Il en irait naturellement différemment si une expertise de crédibilité avait été demandée, mais cela n’est pas le cas dans la présente procédure. - La Cour constate également que l’expertise psychiatrique requise dans la présente procédure et datée du 5 novembre 2015 (D. 463) comporte au moins deux références à l’intention homicide verbalisée par A.________ lors de son audition du 27 novembre 2014 (D. 465 et 499 ; il sied toutefois de préciser qu’en D. 499, l’expertise retient à tort que l’intention homicide aurait été exprimée lors d’un entretien du 5 novembre 2014, ce qui n’est pas exact selon le rapport de police, voir D. 6). L’expertise psychiatrique se base donc sur une déclaration inexploitable et doit ainsi être considérée, sur cette question précise, comme elle-même inexploitable (art. 142 al. 4 CPP), d’autant plus que la déclaration est prise comme base importante de l’expertise (elle figure précisément dans la partie intitulée « Zusammenfassung und Beurteilung », D. 499). - De manière plus générale, le Tribunal fédéral a jugé ceci concernant les dépositions faites dans le cadre d’une expertise psychiatrique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_520/2017 du 4 juillet 2018 consid. 3.7) : 22 Das im vorliegenden Fall streitige Explorationsgespräch des forensisch-psychiatrischen Experten erfüllt einen anderen gesetzlichen Zweck. Es bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten ermöglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinflusstes Bild über die laut Gutachtensauftrag zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (Art. 185 Abs. 2 und Abs. 4-5 StPO; vgl. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.; 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263; DONATSCH, ZHK StPO, Art. 185 N. 41). Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vor, "die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen" (Art. 185 Abs. 4 StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist somit eng gutachtensorientiert (vgl. Botschaft BBl 2006 1212; HEER, BSK StPO, Art. 185 N. 19, 28 f.; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Art. 185 N. 7; dies., Handbuch, Rz. 945 f.; VUILLE, CR-CPP, Art. 185 N. 7). Folglich dürfen die Strafbehörden Äusserungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (Art. 157 StPO). Il ne saurait dès lors être considéré que ce que A.________ a dit aux deux experts puisse être utilisé comme moyen de preuve, d’autant plus que les experts lui ont directement soumis sa déclaration d’intention homicide inexploitable (D. 491, premier paragraphe). De même son histoire personnelle comportant beaucoup d’agressivité verbale et en partie physique, ainsi que le fait qu’il a à plusieurs reprises acquis des armes et exprimé des idéations homicides ne sauraient pallier le fait qu’une intention homicide ne peut être déduite, même sous forme de dol éventuel, de son comportement au moment des faits. Ce qui précède ne signifie toutefois pas que l’expertise psychiatrique serait inutilisable aussi s’agissant de ses conclusions concernant la responsabilité et les options thérapeutiques, en particulier parce que ladite expertise ne fait que confirmer sur ces questions les avis médicaux et d’experts qui se sont penchés précédemment sur le cas de A.________. 16.4 En résumé, la Cour arrive à la conclusion que la prévention de meurtre au degré de réalisation de la tentative ne saurait être retenue, suivant en ceci les arguments de la défense. Le verdict de culpabilité prononcé en première instance ne peut dès lors pas être confirmé. 17. Mise en danger de la vie d’autrui 17.1 Les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP ont été décrits par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 26 avril 2018 (arrêt 6B_1321/2017, consid. 2.1) : L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêt 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8; 121 IV 67 consid. 2b p. 70). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît 23 ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). S'agissant plus précisément de la strangulation, la jurisprudence a admis qu'il pouvait y avoir danger de mort lorsque l'auteur étranglait sa victime avec une certaine intensité. Ainsi, dans l'arrêt publié aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance. Il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardio-inhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue (cf. aussi arrêts 6B_11/2015 du 9 novembre 2015 consid. 5; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2; 66_87/2013 du 13 mai2013 consid. 3.3). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 p. 8) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B_876/2015 précité consid. 2.1). Pour plus de détails concernant les éléments constitutifs, la Cour renvoi également à BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, p. 189- 196. 17.2 S’agissant de l’élément du danger de mort imminent, il convient de citer en sus l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 : Nach der zutreffenden Annahme der Vorinstanz wird eine unmittelbare Lebensgefahr bei Würgevorfällen grundsätzlich angenommen, wenn punktförmige Stauungsblutungen an den Augenbindehäuten vorhanden sind. Solche wurden sowohl im Bericht des Spitals als auch im Gutachten festgestellt. Nach der Rechtsprechung ist in der Regel bereits von einer unmittelbaren Lebensgefahr auszugehen, wenn der Täter das Opfer stranguliert, ohne ihm ernsthafte Verletzungen beizufügen und ohne, dass das Opfer ohnmächtig wird (BGE 124 IV 53 E. 2; Urteil 6B_87/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.1). Die Vorinstanz bejaht den objektiven Tatbestand zu Recht. Dans le même arrêt (consid. 3.3.1), le Tribunal fédéral s’est également exprimé sur les éléments constitutifs subjectifs que sont l’intention et l’absence particulière de scrupules : Eine Tatbestandserfüllung gemäss Art. 129 StGB erfordert direkten Vorsatz bezüglich der unmittelbaren Lebensgefahr. Eventualvorsatz reicht nicht. Vorausgesetzt ist eine Gefahr für das Leben. Eine Gefahr bloss für die Gesundheit genügt nicht. Unmittelbar ist die Gefahr, wenn sich aus dem Verhalten des Täters direkt die Wahrscheinlichkeit oder nahe Möglichkeit der Todesfolge ergibt. Skrupellos ist ein in schwerem Grade vorwerfbares, ein rücksichts- oder hemmungsloses Verhalten (BGE 133 IV 1 E. 5.1; Urteil 6B_87/2013 vom 13. Mai 2013 E. 3.4). Zu beachten ist, dass vorsätzlich nur handelt, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt (Art. 12 Abs. 2 StGB). Damit stellt das Gesetz klar, dass das blosse Wissen um die Möglichkeit der Tatbestandsverwirklichung nicht genügt. Der Täter muss die Verwirklichung wollen (NIGGLI/MAEDER, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I, 3. Aufl. 2013, NN. 22 und 42 zu Art. 12 StGB). 17.3 Dans une affaire relativement récente, la 1re Chambre pénale francophone a eu à juger d’une strangulation qui avait causé des difficultés respiratoires et des palpitations cardiaques à une personne ayant un cœur fragile. Elle avait considéré qu’une strangulation causant de tels symptômes remplissait l’élément constitutif du danger de mort imminent (jugement publié SK 17 146 du 18 octobre 2017 consid. V.15.3), ce qui a été confirmé par le Tribunal fédéral devant lequel l’affaire a été portée (précisément dans l’arrêt déjà cité du Tribunal fédéral 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2 et 2.3). 17.4 En l’espèce, les symptômes causés par la strangulation sont plus importantes que dans l’affaire déjà jugée qui vient d’être citée, à savoir une difficulté à respirer, 24 l’impossibilité de parler et même un léger étourdissement, sous forme de la perte de la pleine conscience pendant quelques secondes. L’élément constitutif de la mise en danger de mort imminent est donc clairement rempli, contrairement à l’opinion exprimée par la défense, d’autant plus qu’il a pu être établi que A.________ n’a pu être amené à lâcher son emprise qu’avec peine. L’élément constitutif du lien de causalité entre le comportement dangereux (la strangulation) et ce danger de mort immédiat est lui aussi rempli. 17.5 Sur le plan subjectif, il convient premièrement de relever qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. Le dossier démontre à suffisance que l’existence a imposé à A.________ des limites importantes s’agissant de ses capacités cognitives. La 2e Chambre pénale a par ailleurs pu se forger une impression très claire à ce sujet lors des débats en appel. Il n’est toutefois pas besoin d’une grande intelligence pour savoir que le fait d’étrangler une personne et donc de s’en prendre à ses voies respiratoires crée un danger de mort imminent. Questionné à ce sujet, A.________ a déclaré « je sais que mettre les mains autour du cou peut empêcher de respirer, mais pas avec le bras » (D. 40, lignes 200-201). Malgré la nuance qu’il décrit, il sied d’admettre qu’il savait et avait parfaitement conscience que de s’en prendre au cou d’une autre personne est dangereux, même s’il n’a pas toujours pleinement conscience de sa force (voir les déclarations d’B.________, D. 731, lignes 19-21). Dans le cas particulier, A.________ n’avait aucune possibilité de gérer son geste et ses conséquences et sa compréhension du geste de strangulation suffit à retenir que le Begleitwissen exigé par la jurisprudence était bel et bien donné. 17.6 S’agissant finalement de l’absence de scrupules, il sied de relever que le comportement de A.________ apparaît particulièrement répréhensible et dénué d’égards pour autrui, étant précisé que ses valeurs éthiques respectivement son incapacité partielle à saisir le côté immoral de son acte sont sans influence sur cette question (CORBOZ, op. cit., p. 195). S’il peut être admis que les provocations de E.________ avaient le don de le blesser, il n’en demeure pas moins que ces provocations étaient somme toute de peu de gravité et futiles. L’absence totale de retenue démontrée par A.________ remplit donc l’élément constitutif de l’absence de scrupules. 17.7 S’agissant des faits décrits par le ch. I.1 de l’acte d’accusation, la 2e Chambre pénale retient donc la qualification juridique de mise en danger de la vie d’autrui et prononcera un verdict de culpabilité à ce titre. Comme la prévention éventuelle est retenue, il n’y a pas lieu de prononcer un acquittement pour la prévention principale. 25 V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me C.________ n’a pas plaidé sur la question de la peine, vu qu’il a requis un acquittement complet. 18.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis de la Cour qu’elle retienne une diminution de la responsabilité pénale moyenne, comme la première instance. Le Parquet général a exposé que seule une peine privative de liberté entrait en ligne de compte pour la tentative de meurtre plaidée, tout en renvoyant au premier jugement concernant la qualification de la faute et les éléments relatifs à l’auteur. Le Parquet général a ajouté que A.________ semble s’être apaisé et avoir trouvé un lieu de vie où tout se passe bien. Pour ce qui est de la quotité de la peine, le Parquet général a qualifié de trop drastiques les diminutions opérées par la première instance par rapport à la peine de base, toutefois pas au point qu’il estime nécessaire de faire appel ou appel joint. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 800-801). Elle partage l’analyse de la première instance selon laquelle c’est l’ancien droit et non les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2018 qui s’appliquent en l’espèce. 20. Genre et cadre légal de peine 20.1 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 20.2 L’art. 129 CP prévoit une peine privative de liberté de cinq ans au maximum ou une peine pécuniaire. En l’espèce, il faut partir du principe qu’une peine pécuniaire n’aurait que peu de sens du point de vue de la prévention spéciale dans le cas de A.________ : il n’a pas à proprement parler de salaire et il ne jouit pas librement de ses biens, vu la curatelle de représentation et de gestion instituée. A.________ ne serait donc pas en mesure de comprendre de manière appropriée le sacrifice exigé de lui au niveau pécuniaire, tandis qu’il semble à même de comprendre ce que signifierait une privation de liberté, ceci indépendamment de sa faculté à subir ladite peine. En outre, la Cour relève que le fait d’infliger une peine pécuniaire (qui sera obligatoirement ferme) à prélever sur la fortune de A.________, serait contre- productif, étant donné que sa fortune contribue à diminuer les frais à la charge des assurances sociales (par le biais des prestations complémentaires). 26 21. Eléments relatifs à l’acte 21.1 S’agissant des éléments relatifs à l’acte, la modification de la qualification juridique intervenue en appel n’enlève rien à la pertinence des motifs de la première instance sur ce point (D. 801-802). Il peut donc y être renvoyé. 22. Responsabilité restreinte 22.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 22.2 L’expertise du 5 novembre 2015 préconise une responsabilité diminuée dans une mesure moyenne (mittelgradig) s’agissant de la faculté d’apprécier le caractère illicite de l’acte et dans une mesure importante (schwergradig) s’agissant de la faculté de se déterminer d’après cette appréciation (voir D. 506). Sur la base du dossier et vu l’impression que la Cour a pu se faire de la personne de A.________, il n’y a pas d’éléments qui tendraient à montrer que l’expertise psychiatrique serait incorrecte sur la question de la responsabilité. 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale est d’avis que la faute de A.________ qui devrait être qualifiée de moyenne (plutôt vers le haut de l’échelle que cette qualification recouvre) en l’absence de responsabilité restreinte peut être ramenée à la qualification de très légère à légère. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 802-803). 24.2 Le nouvel extrait de casier judiciaire requis en procédure d’appel (D. 851) confirme que A.________ n’a pas d’antécédents judiciaires. 24.3 Le rapport complémentaire du 22 mars 2019 de la fondation N.________ (D. 881) confirme que le placement semble s’y dérouler de manière satisfaisante. La médication par injection-dépôt est renouvelée régulièrement (D. 882), ce qui semble avoir contribué à une certaine stabilisation. Le comportement de A.________ en procédure d’appel a été tout à fait correct. 24.4 La responsabilité restreinte n’interdit pas au juge de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.7). En l’espèce, pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine. 27 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Dans l’affaire déjà citée (voir ch. IV.17.3), la 1re Chambre pénale avait fixé une peine de 15 mois pour une strangulation. Il s’agissait d’un auteur très jeune et la faute avait été considérée comme encore tout juste légère (jugement publié SK 17 146 du 18 octobre 2017 consid. VI.23.1 et VI.15.10). Dans le présent cas, en partant d’une énergie criminelle supérieure et d’une strangulation plus grave donnant lieu à une qualification moyenne de la faute (voir ch. 23.1), il y aurait lieu, en l’absence de responsabilité restreinte, de prévoir une quotité se situant proche de la moitié du maximum du cadre légal. 25.2 Vu que la culpabilité est fortement influencée par la responsabilité restreinte et ramenée à une faute très légère à légère, la Cour est d’avis que la quotité de la peine doit être fixée à 10 mois. 25.3 Comme déjà explicité, une modification en raison des éléments relatifs à l’auteur ne se justifie pas (voir ch. 24.4). En revanche, la légère violation du principe de célérité qui peut être observée pendant l’instruction de l’affaire justifie de diminuer la peine de deux mois. 25.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 8 mois. 26. Sursis 26.1 Comme la première instance l’a relevé à juste titre (D. 806), le prononcé d’une mesure exclut en l’espèce l’octroi du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.3 ; ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2008 du 2 mars 2009 consid. 6). 27. Imputation de la détention avant jugement 27.1 La privation de liberté subie par A.________ entre le 27 et le 28 novembre 2014 (D. 6-7), à savoir 1 jour, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). VI. Mesure thérapeutique 28. Arguments des parties et jugement de première instance 28.1 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a sollicité la confirmation d’une mesure thérapeutique institutionnelle. La défense ayant requis l’acquittement complet, elle n’a pas plaidé sur la question de la mesure. 28.2 Les premiers juges ont considéré, sur la base de l’expertise, que seul un cadre institutionnel avec une prise en charge médicamenteuse doublée d’une thérapie comportementale et de mesures pédagogiques était de nature à diminuer le risque de récidive (D. 805). 28 29. Conditions 29.1 Pour ce qui est des conditions au prononcé d’une mesure, les développements généraux des motifs de première instance peuvent être confirmés (D. 803-804), en particulier s’agissant de la priorité des mesures pénales voulue par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_343/2015 du 2 février 2016 consid. 2.2.3) : Le droit pénal est autonome et les mesures pénales sont en principe prioritaires vis-à-vis des mesures fondées sur le droit administratif ou le droit civil. Le juge pénal doit ainsi ordonner une mesure prévue par le Code pénal si les conditions en sont réalisées. Il n'est pas autorisé à renoncer à une mesure pénale, parce qu'il tient une mesure civile ou administrative plus indiquée dans le cas concret (ATF 92 IV 77 consid. 3 p. 80). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé cette jurisprudence dans un arrêt non publié. Le juge pénal ne peut pas ignorer les mesures civiles qui servent directement ou indirectement à prévenir les infractions lors du prononcé d'une mesure pénale. Lors de l'examen de la nécessité d'une mesure pénale et en particulier du pronostic légal, il ne peut pas ne pas tenir compte d'une mesure de protection de l'adulte, par exemple un placement à des fins d'assistance, qui a déjà été exécuté. Il doit prendre en considération les mesures non pénales dans la mesure où le danger que la mesure pénale doit combattre n'existe plus ou plus dans la même mesure (cf. arrêt 6B_596/2011 précité, consid. 3.4.2). 30. Application dans le cas particulier 30.1 En l’espèce, il est incontestable qu’une mesure thérapeutique est absolument nécessaire, vu que le risque de récidive existe toujours pour A.________ et que la peine prononcée sera insuffisante à pallier ce risque. 30.2 Il sied de relever quelques particularités concernant A.________. Etant donné que les troubles dont il souffre sont liés à des causes organiques en lien avec un très grave accident de la circulation routière dans son enfance, une guérison n’est pas possible (voir l’expertise du 5 novembre 2015, D. 503). Le traitement à prévoir doit résider dans le fait de prévenir le développement d’autres comportements agressifs et donc de lutter non sur la cause, mais sur les conséquences du trouble observé, ceci par une prise en charge médicamenteuse et des mesures de nature pédagogique visant à améliorer le comportement de A.________ et son adaptation à son milieu (voir aussi D. 507). 30.3 Vu ce qui précède, une prise en charge dans un établissement (fermé) d’exécution de mesures en vue d’une thérapie usuelle visant un retour en liberté n’a donc aucun sens et serait d’emblée vouée à l’échec. En outre, elle générerait des frais importants inutiles. La première instance a elle-même relevé (D. 806) qu’un placement dans un établissement ou un foyer ouvert (permettant en particulier à A.________ de continuer à faire des sorties à vélo qu’il affectionne et qui contribuent à sa stabilité) serait suffisant. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a lui-même reconnu que A.________ semble s’être apaisé et avoir trouvé un lieu de vie, la fondation N.________, où tout se passe bien. 30.4 Dans ces circonstances, la proposition des experts de prévoir un lieu de vie protégé avec l’encadrement nécessaire (voir D. 507) trouve tout son sens, même si l’application du droit civil suggérée par les experts pour garantir un lieu de séjour ne peut naturellement pas intervenir dans la présente procédure. Sur le plan pénal, une combinaison de mesures telles que préconisées par les experts ne nécessite pas obligatoirement le prononcé d’une mesure institutionnelle. En effet, la Cour est 29 d’avis que le prononcé d’une mesure ambulatoire doublée de règles de conduite (art. 63 al. 2 in fine CP) est suffisante, qu’une telle mesure respecte davantage le principe de proportionnalité et est plus à même de remplir les objectifs poursuivis. Certes, l’art. 63 CP ne permet pas d’imposer un lieu de séjour ou de procéder à une médication forcée (STEFAN TRECHSEL/BARBARA PAUEN BORER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd. 2012, no 3 ad art. 63 CP). Toutefois, l’art. 94 CP, auquel renvoie implicitement l’art. 63 al. 2 in fine CP, permet expressément à l’autorité d’imposer des règles de conduite portant sur le lieu de séjour, ainsi que les soins médicaux et psychiatriques. Le respect de ces règles de conduite ne peut pas être imposé par la contrainte, mais ces dernières ont l’avantage de placer la personne concernée devant ses responsabilités dans une situation où le respect des règles de conduite lui apparaîtra préférable à une mesure (institutionnelle) nettement plus incisive. Il est apparu dans la présente procédure que A.________ avait une bonne relation avec son curateur et que ce dernier sera de toute évidence à même de lui expliquer de manière simple et compréhensible pour lui les enjeux découlant du présent jugement. 30.5 En conséquence, la Cour ordonnera une mesure ambulatoire doublée des règles de conduite suivantes, pendant toute la durée de ladite mesure : - A.________ est tenu de maintenir son lieu de séjour auprès de la fondation N.________ ou dans toute autre institution analogue appropriée lui permettant une existence en milieu protégé ; - A.________ est tenu de prendre la médication qui lui sera prescrite et en particulier de se soumettre à des injections-dépôt tant et aussi longtemps que cela apparaîtra comme médicalement indiqué. 30.6 Vu les circonstances du cas, il apparaît que l’exécution de la peine prononcée est incompatible avec le but de la mesure, la faculté de A.________ de purger une peine n’étant de toute évidence pas donnée selon l’avis des experts, en raison des troubles organiques graves dont il souffre (D. 508). Cet avis est nettement confirmé par l’impression gagnée par la 2e Chambre pénale au cours des débats en appel. Il convient dès lors de suspendre l’exécution de la peine au profit de la mesure ambulatoire, ainsi que le permet l’art. 63 al. 2 CP. Le privilège découlant d’une telle suspension pour A.________ n’apparaît nullement choquant (voir à ce sujet STEFAN TRECHSEL/BARBARA PAUEN BORER, op. cit., no 6 ad art. 63 CP), vu que la peine privative de liberté prononcée n’est pas très longue et vu les hypothèques que l’existence lui a imposées dès son enfance. VII. Action civile 31. Prétention en tort moral de E.________ 31.1 En appel, la défense a conclu au rejet des prétentions de E.________ en se basant sur l’acquittement complet sollicité. E.________, par Me G.________ a requis la confirmation du premier jugement en expliquant qu’il y a lieu de tenir compte de 30 l’importance de la souffrance subie et du fait que l’agression a eu lieu dans un lieu qui se veut en principe protégé. Me G.________ a relevé que le plaignant a perdu connaissance, qu’il a eu quelques perturbations de son sommeil et qu’il a en outre dû suivre une thérapie interne à l’hospice. 31.2 Etant donné qu’un verdict de culpabilité est confirmé, même si la qualification juridique en est modifiée, il sied de considérer que, sur son principe, la condamnation à verser une indemnité pour tort moral doit être confirmée. 31.3 Pour la fixation du montant de cette indemnité, les premiers juges se sont basés sur des critères dans l’ensemble pertinents (D. 807). Il sied néanmoins de tenir compte de la modification de la qualification juridique retenue et du fait que E.________ porte aussi une petite part de responsabilité morale dans les faits qui sont survenus, en raison des provocations qu’il n’a pas niées. Les conséquences des faits n’ont pas été très importantes pour lui et n’ont pas été spécialement documentées. La souffrance alléguée par Me G.________ n’apparaît en outre pas si grave que cela. La condamnation de A.________ à verser à E.________ un montant à titre de réparation du tort moral est donc réduite à CHF 1'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014. VIII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 808). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). L’art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5) n’interdit pas de mettre les frais de la procédure à la charge de la partie plaignante qui a la qualité de victime au sens l'art. 116 al. 1 CPP et qui succombe (ATF 141 IV 262 consid. 2.2). De manière générale, si la partie plaignante est au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais mis à sa charge sont provisoirement supportés par le canton de Berne sous réserve d’une obligation de remboursement dès que la situation financière de la partie plaignante concernée le permet. 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 20'627.45 (rémunération des mandats d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure 31 d’appel, le montant et la répartition de ces frais (un sixième à la charge du canton de Berne et cinq sixièmes à la charge de A.________) restent inchangés par rapport à la première instance, étant rappelé qu’il n’a pas été prélevé de frais pour le jugement de l’action civile. Il est renvoyé au dispositif pour le surplus. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6’000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. DFP). Comme en première instance, il n’est pas prélevé de frais pour le jugement de l’action civile qui n’a pas occasionné de travail particulier. 34.2 En deuxième instance, A.________ succombe dans sa conclusion tendant à un acquittement et en partie sur la question civile. Le Parquet général succombe également dans ses conclusions tendant à la confirmation du verdict de culpabilité pour tentative de meurtre et de la quotité de la peine, ainsi qu’en partie sur la question de la mesure. E.________ succombe lui aussi sur la question de la qualification juridique et en partie sur la question civile. Il convient dès lors de mettre cinq dixièmes (soit CHF 3'000.00) des frais de la procédure d’appel sur le plan pénal à la charge de A.________, quatre dixièmes (soit CHF 2'400.00) à la charge du canton de Berne et un dixième (CHF 600.00) à la charge de E.________, pour ce dernier sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il ne se justifie en revanche pas de prélever de frais pour le jugement de l’action civile qui n’a pas occasionné beaucoup de travail. IX. Dépenses 35. Règles applicables 35.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 35.2 Si le prévenu qui obtient partiellement gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Le prévenu est autorisé à réclamer de la partie plaignante à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour la défense d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 32 35.3 Lorsque le prévenu est condamné à verser des dépens à la partie plaignante qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, ceux-ci reviennent au canton de Berne dans la mesure de la rémunération due au mandataire d'office (art. 138 al. 2 CPP), étant toutefois précisé que le prévenu n'est tenu de rembourser le montant correspondant que dès que sa situation financière le permet (art. 426 al. 4 CPP, voir ci-après concernant la rémunération du mandat d'office). Dans un tel cas, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire de la partie plaignante et c'est le canton qui se charge d'obtenir éventuellement le remboursement de la partie correspondante des dépens auprès du prévenu. De son côté, la partie plaignante est autorisée à encaisser auprès du prévenu à titre d'indemnité pour les dépenses la différence entre la rémunération pour le mandat d'office et les honoraires que son mandataire aurait touchés en tant que défenseur privé. 35.4 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème-cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 35.5 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2’000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 36. Première instance 36.1 La condamnation de A.________ à verser des dépens à E.________ a été formulée en première instance en tant qu’obligation de remboursement suite à la fixation de la rémunération du mandat d’office de Me G.________ (D. 760). 33 36.2 Dans son principe, la condamnation de A.________ à verser des dépens à E.________ doit être confirmée, vu la condamnation intervenue et l’allocation d’une indemnité pour tort moral. Le fait que E.________ n’obtienne pas entièrement gain de cause sur le montant de ce tort moral ne joue aucun rôle sur la question des dépens. En effet, l’indemnité est soumise à l’appréciation du juge et les conclusions de E.________ à ce sujet se situaient dans un ordre de grandeur raisonnable. On doit dès lors admettre qu’il obtient gain de cause sur ce point (voir à ce sujet MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd. 2016, no 5 ad art. 433 CPP et les références citées), selon le même principe que celui qui s’applique dans un procès civil en vertu de l’art. 107 al. 1 let. a du Code de procédure civile (CPC ; RS 272). 36.3 S’agissant du montant alloué en première instance pour les dépens, il apparaît correct. Il se décompose de CHF 6'125.00 d’honoraires, de CHF 225.00 de supplément en cas de voyage, de CHF 225.60 de frais et de CHF 506.30 de TVA, soit un total de CHF 7'081.90 (D. 760). 36.4 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale formulera dans son dispositif l’obligation de verser des dépens en tant que condamnation et non comme obligation de remboursement, ce qui n’aura toutefois pas d’incidence pratique. Les dépens reviennent en partie au canton de Berne en vertu de l’art. 138 al. 2 CPP, tandis que E.________ pourra réclamer la différence entre les honoraires en tant que mandataire privé de Me G.________ et la rémunération de son mandat d’office directement à A.________. 37. Deuxième instance 37.1 Pour la deuxième instance, E.________ succombe sur la question de la qualification juridique (mais un verdict de culpabilité est maintenu) et partiellement sur le montant de ses prétentions civiles. Il se justifie donc de compenser les dépens des deux principaux protagonistes pour la procédure d’appel. X. Indemnité en faveur de A.________ 38. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 38.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre 34 indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la privation de liberté subie est entièrement imputée sur la peine prononcée. 38.2 La rémunération du mandat d'office de Me C.________ sera réglée ci-après (ch. XI). XI. Rémunération des mandataires d'office 39. Règles applicables et jurisprudence 39.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 39.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 39.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 ORD, ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir 35 d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 39.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 39.5 En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions de la partie plaignante, à l'audition finale et aux débats. 39.6 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 39.7 Lorsque la partie plaignante est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et qu’elle est condamnée à supporter une partie ou l’ensemble des frais, elle est tenue de rembourser, dans la proportion des frais mis à sa charge, dès que sa situation financière le permet, au canton la rémunération du mandat d'office et à son mandataire d’office la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 138 al. 1 en relation avec l’art. 135 al. 4 CPP). Toutefois, il n'est pas possible d'exiger de la victime au bénéfice de l'assistance judiciaire le remboursement à l'Etat de la rémunération de son conseil d'office pour la première instance (art. 30 al. 3 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions, LAVI ; RS 312.5 ; ATF 141 IV 262 consid. 3). En revanche, si la victime n’obtient pas gain de cause en appel, elle peut être tenue de rembourser à l’Etat la rémunération de son conseil d’office dès que sa situation financière le permet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_370/2016 du 16 mars 2017 consid. 2). 39.8 La rémunération du mandataire d'office de la partie plaignante qui obtient gain de cause en partie ou en totalité ne peuvent être mis, dans cette mesure, à la charge 36 du prévenu condamné ou qui succombe en appel que si celui-ci bénéficie d’une bonne situation financière (art. 426 al. 1 et 4 CPP). Cette règle s'applique non seulement si le prévenu condamné bénéficie d'une bonne situation financière au moment du jugement, mais également si sa situation financière s’améliore postérieurement au jugement (THOMAS DOMEISEN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, no 19 ad art. 426 et les références citées). 40. Première instance 40.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 40.2 En l’espèce, la rémunération des mandats d’office intervenue en première instance peut être confirmée, de même que les obligations de remboursement. 41. Deuxième instance 41.1 La note d’honoraires de Me C.________ du 16 avril 2019 (D. 920) n’appelle des corrections qu’en ce qui concerne la durée effective de l’audience des débats en appel qui est ramenée de 08:00 heures à 04:45 heures et la préparation de cette audience (rubriques des 15 et 16 avril 2019) qui est ramenée à une durée globale de 10:00 heures (en lieu et place de la durée de 12:30 heures qui paraît quelque peu élevée vu que Me C.________ a déjà eu connaissance du dossier en première instance, même s’il a repris le mandat en cours de procédure). Il y a donc un total de 22:25 heures (arrondi à 22:30 heures) à rémunérer. La proportion pour les frais mis à la charge de A.________, à savoir cinq dixièmes, s’applique également à son obligation de rembourser la rémunération versée par le canton de Berne à son avocat et à ce dernier la différence entre ses honoraires en tant que mandataire privé et cette rémunération. 41.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 41.3 La note d’honoraires de Me G.________ du 17 avril 2019 (D. 927) n’appelle aucune remarque particulière et peut être admise telle quelle. La durée effective des 37 débats en appel doit toutefois être augmentée de 03:00 heures à 04:45 heures, si bien qu’il y a au total 13:45 heures à rémunérer. 41.4 Vu la compensation intervenue pour les dépens, A.________ n’est pas tenu de rembourser la rémunération du mandat d’office de Me G.________ par le canton de Berne. E.________ n’est tenu à un tel remboursement que dans la proportion des frais mis à sa charge, à savoir un dixième, naturellement sous réserve de ses possibilités financières. 38 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 8 février 2018 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant de la prévention de voies de fait, infraction prétendument commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de menaces infraction prétendument commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de H.________ (ch. I.2 AA) : 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'126.00 d’émoluments et de CHF 2'504.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 5'630.90, à la charge du canton de Berne ; 3. pas alloué d’indemnité à A.________ ; III. sur le plan civil : rejeté les conclusions civiles de E.________ pour un montant dépassant CHF 3'000.00 avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; IV. ordonné : que les frais de traduction imputables aux traductions rendues nécessaires par le fait que le prévenu est allophone, soit CHF 690.55, soient mis à la charge du canton de Berne ; 39 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise le 30 octobre 2014, à J.________, au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; partant, et en application des art. 19 al. 2, 47, 48a, 51, 63 et 129 CP, 40 aCP, 423 al. 1, 426 al. 1, 428 al. 1, 432 al. 1, 433 al. 1 et 436 al. 1 CPP, II. 1. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 8 mois ; l’arrestation provisoire de 1 jour est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. ordonne un traitement ambulatoire ; 3. suspend l’exécution de la peine privative de liberté ferme prononcée au profit de ce traitement ambulatoire ; 4. impose les règles de conduite suivantes pendant toute la durée du traitement ambulatoire : 4.1. A.________ est tenu de maintenir son lieu de séjour auprès de la fondation N.________ ou dans toute autre institution analogue appropriée lui permettant une existence en milieu protégé ; 4.2. A.________ est tenu de prendre la médication qui lui sera prescrite et en particulier de se soumettre à des injections-dépôt tant et aussi longtemps que cela apparaîtra comme médicalement indiqué ; III. sur le plan civil : 1. condamne A.________ à verser à E.________ un montant de CHF 1'500.00 avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2014 à titre d’indemnité pour tort moral ; 2. rejette pour le surplus les conclusions civiles de E.________ ; 40 IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 20'627.45 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'337.80, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 17'289.65, à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 2'400.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'000.00, à la charge d'A.________ ; 2.3. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 600.00, à la charge de E.________ ; ces frais sont provisoirement supportés par le canton de Berne et E.________ est tenu de rembourser ces frais, dès qu’il est en mesure de le faire ; 3. dit que le jugement de l’action civile en première et en deuxième instances n'a pas engendré de frais particuliers ; V. 1. condamne A.________ à verser à E.________ CHF 7'081.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance ; cette indemnité revient au canton de Berne à concurrence de la rémunération versée pour le mandat d'office de Me G.________ (art. 138 al. 2 CPP), à savoir CHF 5'762.60 (voir le tableau ci-après au ch. VI.3.1), si bien que le montant de l'indemnité due par A.________ directement à E.________ est de CHF 1'319.30 ; 2. compense les dépenses d'A.________ et de E.________ pour la procédure d’appel ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me K.________, défenseuse d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée, pour la période du 17 février 2015 au 3 juillet 2017 : 41 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 27.17 200.00 CHF 5'434.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 693.80 TVA 8.0% de CHF 6'427.80 CHF 514.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'942.00 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 5'785.00 Part qui ne doit pas être remboursée 16.67 % CHF 1'157.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'335.00 Supplément en cas de voyage CHF 300.00 Débours soumis à la TVA CHF 693.80 TVA 8.0% de CHF 8'328.80 CHF 666.30 Total CHF 8'995.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'053.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 1'710.90 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me C.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 2.1. pour la première instance jusqu’au 31 décembre 2017 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 2.17 200.00 CHF 434.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.80 TVA 8.0% de CHF 452.80 CHF 36.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 489.00 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 407.50 Part qui ne doit pas être remboursée 16.67 % CHF 81.50 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 585.00 Débours soumis à la TVA CHF 18.80 TVA 8.0% de CHF 603.80 CHF 48.30 Total CHF 652.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 163.10 Part de la différence à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 135.90 42 2.2. pour la première instance dès le 1er janvier 2018 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 28.25 200.00 CHF 5'650.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 5'875.00 CHF 452.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'327.40 Part à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 5'272.80 Part qui ne doit pas être remboursée 16.67 % CHF 1'054.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'627.50 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 TVA 7.7% de CHF 7'852.50 CHF 604.65 Total CHF 8'457.15 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'129.75 Part de la différence à rembourser par le prévenu 83.33 % CHF 1'774.80 2.3. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 22.50 200.00 CHF 4'500.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 366.30 TVA 7.7% de CHF 4'941.30 CHF 380.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'321.80 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 2'660.90 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 2'660.90 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7'605.00 Débours soumis à la TVA CHF 366.30 TVA 7.7% de CHF 7'971.30 CHF 613.80 Total CHF 8'585.10 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3'263.30 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 1'631.65 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Mes K.________ et C.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que ceux-ci aurait touchés comme défenseurs privés (art. 135 al. 4 CPP) ; 43 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me G.________, mandataire d'office de E.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.50 200.00 CHF 4'900.00 Supplément en cas de voyage CHF 225.00 Débours soumis à la TVA CHF 225.60 TVA 7.7% de CHF 5'350.60 CHF 412.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 5'762.60 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 5'762.60 Part à remb. par la partie plaignante 0 % CHF 0.00 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 13.45 200.00 CHF 2'690.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.60 TVA 7.7% de CHF 2'840.60 CHF 218.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'059.35 Part à rembourser par le prévenu 0 % CHF 0.00 Part à remb. par la partie plaignante 10 % CHF 305.95 Part qui ne doit pas être remboursée 90 % CHF 2'753.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'362.50 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 75.60 TVA 7.7% de CHF 3'513.10 CHF 270.50 Débours non soumis à la TVA CHF 0.00 Total CHF 3'783.60 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 724.25 Part de la différence à rembourser par la partie plaignante 10 % CHF 72.45 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser au canton de Berne, pour la première instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, la rémunération allouée pour le mandat d'office (art. 138 al. 2 en relation avec l’art. 426 al. 4 CPP) ; dès que sa situation financière le permet E.________ est tenu de rembourser, pour la deuxième instance, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour le mandat d'office, d'autre part à Me G.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé (art. 138 al. 1 en relation avec l'art. 135 al. 4 let. b CPP). 44 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me C.________ - à B.________, curateur d’A.________ - au Parquet général du canton de Berne - à E.________, par Me G.________ - à H.________ (en extrait) - à Me K.________ (en extrait) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 17 avril 2019 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 6 août 2019) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération des mandats d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération des mandats d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 45 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 46