1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 6 mars 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.3. de l’AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. lésions corporelles simples de peu de gravité, infraction commise entre le 19 novembre 2015 et début février 2016, à St-Imier, E.________, au préjudice de sa compagne de l’époque, D.________ (ch. I.1. de l’AA) ;