L’art. 406 al. 3 CPP, qui fixe à la partie qui a déclaré l’appel un délai pour déposer un mémoire d’appel motivé, serait vidé de son sens si la motivation au sens strict devait intervenir au stade de la déclaration d’appel (décision incidente de la 2e Chambre pénale du 24 juillet 2013 ch. 4.1, SK 13 119). En outre, en procédure orale, les parties présentent leurs arguments et motivent leurs conclusions lors de leur plaidoirie (art. 346 CPP par renvoi de l’art.