Vu l’issue de la procédure d’appel, notamment au vu du fait que le Parquet général n’a pas été suivi entièrement dans ses conclusions quant à la quotité de la peine, les frais de deuxième instance sont mis à 80 % à la charge de A.________ – qui succombe entièrement sur le principe de la reconnaissance de culpabilité et qui voit la mesure de la peine privative de liberté aggravée par rapport à celle prononcée en première instance – et à 20 % à la charge du canton de Berne. VII. Indemnité en faveur de A.________