27. Règles applicables 27.1 S’agissant des règles en matière de répartition des frais en première instance, on rappellera qu’aux termes de l’art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Conformément à l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.