Cette dernière a cependant été en incapacité de travail durant plusieurs mois et a bénéficié d’un soutien psychique et médicamenteux encore pendant plus d’une année après les faits, même s’il n’est pas exclu que les faits à la base de la présente procédure ne soient pas la cause exclusive de ce suivi. Le degré de réalisation de l’infraction justifie donc malgré tout une peine privative de liberté de 14 mois. 23.3 En conclusion, la 2e Chambre pénale prononce une peine privative de liberté de 14 mois. Infraction de lésions corporelles simples 23.4